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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 27 févr. 2024, n° 23/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03877 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPKU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°24/74
AFFAIRE N° RG 23/03877 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPKU
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [Y] [E] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003272 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparante en personne assistée de Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Anne-sophie DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (MAURICE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne mais non assisté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 09 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 février 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocat : Me Fabian GORCE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03877 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPKU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Y] [E] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
et
Monsieur [H] [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (MAURICE)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 13] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’époux;
RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce le 7 novembre 2023;
CONDAMNE Madame [Y] [E] [X] épouse [G] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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