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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 mars 2026, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DE [ Localité 1 ] ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00771 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, société d’assurance mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me MAISSIN
— Me LE LAIN
— Me LOUBEYRE
— Me SIMON-WINTRENBERT
Copie exécutoire à :
— Me MAISSIN
— Me SIMON-WINTREBERT
— me LOUBEYRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 06 Janvier 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 18 mars 2024 (RG 24/771) par Mme [V] [X] contre la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE [N] MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’indemnisation de ses préjudices relativement à des travaux de construction d’une maison individuelle ;
Vu les assignations du 30 août 2024 (RG 24/2167) par la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE et MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES contre AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES en intervention forcée, et la jonction au 10 octobre 2024 ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
Mme [V] [X] : 07 novembre 2024 ;la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE [N] MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES : 13 mars 2025 ;AXA FRANCE IARD : 12 juin 2025 ;MAAF ASSURANCES : 18 juin 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 25 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires principales de Mme [V] [X] contre la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE et son assureur MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que, dans le délai décennal d’épreuve, l’expert a relevé diverses fissures du carrelage dans plusieurs pièces de la maison. Ces fissures sont d’une faible largeur, de quelques dixièmes de millimètre à un millimètre plein (rapport, pièce [X] n°11, pages 5-10).
Afin d’expliquer que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et rendent celui-ci impropre à sa destination, l’expert judiciaire met manifestement en avant la présence d’une fissure coupante (rapport, page 11, §5.2).
Il convient de relever que Mme [V] [X] expose que, postérieurement aux opérations d’expertise, elle a constaté l’apparition de nouvelles fissures, et dernièrement dans la pièce à usage de lingerie (pièce [X] n°17).
En l’état de la réunion de l’ensemble de ces éléments, il est justifié de retenir que la maison a présenté dans le délai décennal d’épreuve diverses fissures, localisées dans plusieurs pièces, sans qu’aucune de ces fissures n’excède un millimètre de largeur. L’expert judiciaire n’évoque qu’une unique fissure coupante. Toutefois, à défaut d’autre fissure coupante, et alors qu’aucun élément aux débats ne permet de retenir que Mme [V] [X] entendrait habituellement circuler pieds nus sur le carrelage de sa maison, cette unique fissure coupante ne peut suffire à établir l’impropriété à destination de l’ensemble. Il n’existe par ailleurs aucun élément suffisant pour démontrer l’atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son ensemble.
En conséquence, les désordres n’ont pas de caractère décennal, de sorte que les demandes principales présentées sur le fondement de la garantie décennale sont à rejeter, et il convient d’examiner les demandes indemnitaires subsidiaires de Mme [V] [X].
Sur les demandes indemnitaires subsidiaires de Mme [V] [X] contre la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE seule sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est jugé que le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte suffisamment du rapport d’expertise judiciaire que la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE a engagé sa responsabilité contractuelle, en ce que les désordres de fissuration du carrelage en divers points de la maison trouvent leur cause dans le retrait excessif de la chape fluide à base de ciment mise en oeuvre par la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE, ce qui se traduit à la fois par la déformation par vagues de la surface carrelée et l’ouverture de fissures en fond de vague sur un carreau (rapport, page 10, §4.3).
Il convient par ailleurs de retenir que, contrairement à ce qu’allèguent la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE et son assureur, l’expert judiciaire a vérifié l’existence d’un joint de dilatation, remontant dans l’épaisseur du carrelage. Il en résulte qu’aucun élément contraire n’est suffisamment établi aux débats pour écarter la faute de la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE, telle qu’elle peut être appréhendée à la lecture du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, en présence de désordres apparus dans le délai décennal d’épreuve mais dont la gravité n’a pas atteint la qualification décennale, la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE voit sa responsabilité engagée à l’égard de Mme [V] [X], par application du droit commun de la responsabilité contractuelle, au titre des désordres intermédiaires.
S’agissant des préjudices à indemniser en lien avec ces désordres :
— au titre du préjudice matériel, la somme de 18.321,27 euros avant actualisation, conforme au chiffrage à dire d’expert, est à retenir intégralement, en ce que notamment la réparation intégrale du préjudice justifie de restaurer l’unité esthétique du carrelage de la maison ce qui impose un remplacement de l’intégralité du carrelage (cuisine comprise) avec fourniture de nouveaux carreaux dès lors que le modèle initial n’est plus fabriqué, et il y a par ailleurs lieu à indexation sur l’indice BT01 ;
— au titre du préjudice matériel de frais de déménagement et de garde-meubles, il convient également de valider le chiffrage à dire d’expert pour 1.293,20 euros ;
— au titre du préjudice de jouissance, au vu de la durée prévisible du chantier, il est justifié de retenir le chiffrage de 700 euros conformément à la demande.
La SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE seule est en conséquence condamnée à payer à Mme [V] [X] ces sommes à titre indemnitaire, avec d’une part les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2024 conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil, d’autre part capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil au vu de la demande et pour la première fois le 18 mars 2025.
Sur les appels en garantie subsidiaires de la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE contre la SA AXA FRANCE IARD et la MAAF ASSURANCES.
L’article L124-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
A l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL [M] [R] devenue [M] [N] ASSOCIES.
Les conditions particulières du contrat d’assurance entre la SA AXA FRANCE IARD et la SARL [M] [N] [J] incluent des garanties pour les dommages intermédiaires (pièce AXA n°3, page 4/8, article 2.6).
En l’espèce, les éléments aux débats ne permettent pas de retenir la preuve d’une faute commise par la SARL [M] [R] dans la conduite de sa mission de maîtrise d’oeuvre. S’agissant en particulier de la coordination des intervenants sur le chantier, outre l’absence de toute preuve d’une faute en lien avec ce point, il doit être retenu que l’expertise judiciaire établit suffisamment la prépondérance du défaut de qualité affectant la prestation de la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE, ce qui vide de sa substance l’invocation d’un défaut de coordination des intervenants par le maître d’oeuvre.
L’appel en garantie contre la SA AXA FRANCE IARD est rejeté.
L’action en garantie de la SA AXA FRANCE IARD contre MAAF ASSURANCES devient sans objet.
A l’égard de MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS CARRELAGE MOSAIQUE FAIENCE (CMF).
L’article 6.2.5 des conditions générales du contrat d’assurance entre MAAF ASSURANCES et la SAS CMF prévoit une garantie pour les dommages intermédiaires.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que pour une part importante, les carreaux de carrelage, posés par la SAS CMF sur le support de la chape fluide mise en oeuvre par la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE, sonnaient creux. L’expert a attribué ce phénomène à un manque d’adhérence de la colle mise en oeuvre par la SAS CMF sur le support.
Il convient de relever que l’expert a identifié une non-conformité du travail de la SAS CMF quant aux DTU, en ce que les carreaux auraient dû être posés par double et non simple encollement.
Toutefois, même à supposer ici établie une faute contractuelle, aucun élément aux débats ne vient suffisamment prouver le lien de causalité pourtant nécessaire entre ce simple encollement des carreaux et le manque d’adhérence de la colle mise en oeuvre par la SAS CMF sur le support, alors que préalablement la chape fluide réalisée par la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE présente des défauts de mise en oeuvre qui expliquent déjà l’insuffisante accroche des carreaux sur le support.
Il doit en oeuvre être retenu que l’expert judiciaire a suffisamment établi l’impossibilité pour la SAS CMF de déceler l’insuffisante qualité de la chape, soit le support sur lequel elle est intervenue, de sorte qu’il ne peut être tiré argument d’une acceptation du support par la SAS CMF de nature à engager sa responsabilité sur une base contractuelle.
Les autres faits allégués aux débats pour établir une faute contractuelle de la SAS CMF sont insuffisamment prouvés et doivent ainsi être rejetés.
En conséquence, l’action en garantie de la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE contre MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de responsabilité de la SAS CMF est rejetée.
Les demandes subsidiaires de MAAF ASSURANCES en garantie deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE [N] MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES supportent in solidum les dépens, incluant ceux de référé (ordonnance du 25 mai 2022) incluant les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct.
La SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE et MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES doivent in solidum payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [V] [X] la somme de 2.500 euros ;
— à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros ;
— à MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros ;
sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes indemnitaires principales de Mme [V] [X] contre la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE [N] MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE, sur le fondement contractuel, à payer à Mme [V] [X] à titre indemnitaire :
— au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) : la somme de 18.321,27 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour premier indice celui de mars 2023 et pour second indice le dernier connu au jour du présent jugement ;
— au titre du préjudice matériel (frais de déménagement et de garde-meubles) : 1.293,20 euros ;
— au titre du préjudice de jouissance : 700 euros ;
avec, pour chacune de ces sommes, intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 18 mars 2025 ;
REJETTE les appels en garantie de la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE d’une part contre la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL [M] [N] ASSOCIES et d’autre part contre MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SAS CARRELAGE MOSAIQUE FAIENCE ;
CONDAMNE in solidum la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE [N] MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES aux dépens incluant ceux de référé (ordonnance du 25 mai 2022) incluant les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE in solidum la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE [N] MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— à Mme [V] [X] la somme de 2.500 euros ;
— à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros ;
— à MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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