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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 août 2025, n° 25/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [R] [G]
[P] [M] [I] ép. [G]
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03289 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P5P
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [R] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [M] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03289 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P5P
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2024, la société SEQUENS a donné à bail à M. [O] [G], Mme [P] [M] [I], épouse [G] et M. [S] [G], un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement (n°1045) situés : [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte d’huissier du 17 mars 2025, la société SEQUENS a fait assigner en référé, M. [O] [G], Mme [P] [M] [I], épouse [G] (les époux [G]) et M. [S] [G], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 19 mars 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la résiliation des baux, par application de la clause résolutoire, et ce après la délivrance, le 23 décembre 2024, d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement de la provision actualisée de 708,56 € au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, ainsi que d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, indique : " I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; … III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience… "
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 19 mars 2025, au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. En outre, la société SEQUENS, bailleur social, avait saisi le 24 décembre 2024, au moins deux mois avant la date de délivrance de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans les baux est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant des baux signés le 2 juillet 2024, qui prévoient une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [G] et à M. [S] [G], le 23 décembre 2024, pour paiement de 4087,91 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire des baux, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, le 27 mai 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 708,58 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [G] et M. [S] [G], avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date du commandement de payer.
La situation des preneurs permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire des baux, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus entre les parties le 2 juillet 2024, pour le logement et l’emplacement de stationnement (n°1045) situés : [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 24 février 2025 ;
CONDAMNONS solidairement les époux [G] et M. [S] [G], à payer la provision de 708,58 € à la société SEQUENS, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 27 mai 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;
AUTORISONS les époux [G] et M. [S] [G], à s’acquitter de cette dette par versements de 100 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;
DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire des baux dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation des baux sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire des baux sera réputée acquise, l’expulsion des époux [G], de M. [S] [G] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 2], à [Localité 6], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code, et que les délais octroyés sur les dépens seront caducs ;
CONDAMNONS en outre dans ce cas, les époux [G] et M. [S] [G], à payer solidairement à la société SEQUENS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
DISONS que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire des baux ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à la société SEQUENS la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement les époux [G] et M. [S] [G], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024.
Le greffier, Le président
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