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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 août 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/273 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [U] [E] divorcée [C]
ORDONNANCE
rendue le 29 août 2025
Par Madame Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Elaine MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[U] [E] divorcée [C]
Née le 14 JUILLET 1967 à [Localité 8]
ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 23 août 2025 par le Dr [V] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 23 août 2025 prononçant l’admission de [U] [E] divorcée [C] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 août 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 août 2025 par le Dr [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 25 août 2025 par le Dr [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [E] divorcée [C] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 août 2025 par le Dr [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [E] divorcée [C] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [V] le 23 août 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Trouble délirant aigu avec mise en danger de sa personne et d’autrui. État aigu ne permettant pas le consentement de sa personne. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 24 août 2025 par le Dr [H] indiquait : « Un trouble sévère de la pensée et du discours, parasite et inhibe par une impression d’incommunicabilité. Différents facteurs de stress récents, dont la patiente a partiellement conscience, pourraient expliquer cette décompensation soudaine. Une mise au point diagnostique et thérapeutique s’impose sous surveillance rapprochée. La mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le25 août 2025 par le Dr [K] ; indiquait : « Ce jour, la patiente présente toujours une alogie de son récent trouble du comportement où elle restait au milieu de la route, tentant d’accrocher les voitures qui passaient. Elle présente des éléments délirants la conduisant à penser qu’elle allait réussir à réparer ainsi sa voiture tombée en panne. Son consentement reste altéré. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans
consentement en péril imminent est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [U] [E] divorcée [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 26 août 2025 par le Dr [J] constatait que : “Madame [C] [U] a été admise le 23-08-2025 en péril imminent dans un contexte d’un trouble du comportement sur la voie publique en lien avec une décompensation de type psychotique versus conversion hystérique. La patiente est suivie par le docteur [T] dans un contexte d’un état anxiodépressif. Initialement, elle a présenté une incohérence, des difficultés majeures de communication et des mises en lien, des pensées désorganisées avec un discours intrusion et digression, humeur labile, présence d’une hyperactivité émotionnelle, éléments de confusion dans le discours et opposition aux soins. Un traitement neuroleptique a été mis en place pour diminuer ses symptômes. Actuellement, son humeur semble plutôt neutre, on note une instabilité psychomotrice et bizarrerie du comportement (niveau modéré). Sa critique reste partielle. La relation thérapeutique est en cours. L’état clinique actuel de la patiente présente un trouble psychique nécessitant des
soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue, compte tenu du risque de désorganisation et d’aggravation rapide. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d”un péril imminent en hospitalisation
complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [U] [E] divorcée [C] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [U] [E] divorcée [C] déclarait qu’elle avait fait une crise de nerfs sur la voie publique ; qu’elle était suivie depuis ses 25 ans et savait ce qui lui arrivait. Elle ne s’opposait pas au maintien de son hospitalisation sans consentement.
Le conseil de [U] [E] divorcée [C] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [U] [E] divorcée [C] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [U] [E] divorcée [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [E] divorcée [C] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 29 août 2025 :
à [U] [E] divorcée [C] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Théophile ARCHIMBAUD par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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