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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 2 déc. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SOCIETE POUR L' EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D' EURO PE - SCI SECOVALDE c/ S.A.S. CELIO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/00087 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VYL
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 Décembre 2023
Jugement de désistement
d’instance et d’action
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le : 2/12/2025
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EURO PE – SCI SECOVALDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis-david ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0423
DEFENDERESSE
S.A.S. CELIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0151
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 08 Décembre 2023 à la demande de la S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE à l’encontre de la S.A.S. CELIO FRANCE tendant essentiellement à voir fixer judiciairement le loyer annuel du bail renouvelé à comppter du 31 août 2022 au titre des locaux M7 et RD2 à la somme de 563.200 euros en principal ;
Vu le mémoire notifié par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 30 octobre 2025 par le preneur, aux termes duquel la S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.S. CELIO FRANCE ;
Vu le mémoire notifié le 17 novembre 2025 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception (produit date illicible) aux termes duquel la S.A.S. CELIO FRANCE accepte le désistement d’instance et d’action de S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE et se désiste réciproquement de ses demandes reconventionnelles;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la bailleresse a notifié un mémoire de désistement d’instance et d’action, indiquant avoir trouvé un accord avec le preneur en cours de procédure.
Celui-ci a notifié un mémoire acquiescçant audit désistement et renonçant à ses demandes reconventionnelles.
Il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge des frais et dépens engagés par elle pour la défense de ses intérêts à l’occasion de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Les parties conviennent que chacune conservera, les frais et les dépens qu’elle a exposés au titre de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE à l’encontre de la S.A.S. CELIO FRANCE, accepté par la S.A.S. CELIO FRANCE qui a renoncé à ses demandes reconventionnelles;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux de l’instance enrôlée sous le RG: 24/00087 ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL E. ALVES
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