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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 févr. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Février 2025
GROSSE :
Le 25 avril 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBW3-W-B7J-536Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [F], demeurant et domiciliée habituellement [Adresse 2] et résidant temporairement [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 mars 2020, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti une convention d’occupation précaire à Madame [B] [F] pour un logement sis [Adresse 1].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à l’arrêté de péril grave et imminent de la Ville de [Localité 4] portant interdiction temporaire d’habiter l’immeuble constituant le domicile habituel de Madame [B] [F] sis [Adresse 2].
L’arrêté de péril imminent a été rendu par la ville de [Localité 4] le 05 janvier 2019, ainsi que deux arrêtés de mise en sécurité les 23 mars 2022 et 11 janvier 2024.
L’arrêté de mainlevée de mise en sécurité a été prononcé le 28 juin 2024.
Une sommation d’avoir à libérer les lieux a été délivrée à Madame [B] [F] le 08 octobre 2024 et de payer la somme de 714,02 euros représentant les indemnités d’occupation impayés arrêtées au 30 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 06 janvier 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner en référé Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 5 mars 2020 liant les parties,Ordonner la libération des lieux par la partie requise est de tout occupant de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,Ordonner l’expulsion sans application du délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 696,27 euros, correspondant aux indemnités d’occupation (charges comprises) dues au 23 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la partie requise,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,Condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation de 400,58 euros par mois à compter de l’extinction de la convention liant les parties et ce jusqu’à complète libération des lieux,Condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (trois proportionnels de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025, date à laquelle l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à titre provisionnel à la somme de 129,34 euros arrêtée au 26 février 2025.
Madame [B] [F] bien que régulièrement citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant
Aux termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire signée le 5 mars 2020 entre l’association SOLIHA PROVENCE et Madame [B] [F], la convention expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
— 7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire,
— en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé… l’hébergé s’interdit de résilier le bail de son logement d’origine…
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie ».
Il ressort des pièces produites à l’audience que Madame [B] [F] a été avisé par lettre simple en date du 16 septembre 2024 d’avoir à libérer les lieux le 01 août 2024 suite à la mainlevée de l’arrêté de péril imminent.
Un courrier recommandé lui a été envoyé à la même date à son ancienne adresse et non à l’adresse du logement qu’elle occupait à titre précaire, la lettre recommandée ayant d’ailleurs été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».
Une sommation de quitter les lieux reproduisant les termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire et informant Madame [B] [F] de la mainlevée de l’arrêté de péril l’autorisant à réintégrer son logement d’origine, a été régulièrement signifiée le 8 octobre 2024 à l’adresse des lieux faisant l’objet de la convention d’occupation précaire par acte remis en étude.
Il sera en conséquence constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties depuis le 1er jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée soit à la date du 1er août 2024.
Il s’ensuit que Madame [B] [F] ne justifie donc d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 1er août 2024.
Cette occupation sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion de Madame [B] [F] des lieux faisant l’objet de la convention d’occupation précaire.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Aux termes de l’article L 442-1, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Au vu des circonstances de l’espèce, le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’a pas lieu d’être supprimé. Il en est de même du sursis prévu par l’article L. 412-6 du même Code.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et afin de préserver les intérêts du bailleur, Madame [B] [F] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision de principe au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable que Madame [B] [F] aurait payé et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du mois d’août 2024 ainsi que prévu à l’article 7.3 de la convention précaire, sera chiffrée à 554,65 euros par mois (valeur locative + charges) comme prévu à l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire, outre 9,75 euros par mois d’assurance habitation ainsi que stipulé aux articles 3 et 7.5 de la convention d’occupation précaire à compter de l’entrée dans le logement temporaire, soit 564,40 euros au total et Madame [B] [F] sera condamné à payer ladite somme de 564,40 euros par mois à compter du mois d’août 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [B] [F] est redevable au 26 février 2025 de la somme de 129,34 euros. Toutefois, cette somme comporte des frais de procédure qui relèvent des dépens ou des frais irrépétibles qu’il convient de déduire, pour un montant global de 129,34 euros (72,25 + 57,09).
Il sera donc constaté que la dette locative arrêtée au 26 février 2025 est soldée.
Il s’ensuit que la demande en paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés est devenue sans objet.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [B] [F] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [F] qui succombe supportera les dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [B] [F] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Il est rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONSTATONS l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 05 mars 2020 liant l’association SOLIHA PROVENCE et Madame [B] [F], à la date du 01 août 2024 ;
CONSTATONS que Madame [B] [F] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] depuis le 01 août 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [B] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1], avec au besoin l’assistance de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à la somme de cinq cent soixante-quatre euros et quarante cts (564,40 euros) l’indemnité d’occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse, due à titre provisionnel à compter du mois d’août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONSTATONS que la dette locative arrêtée au 26 février 2025 est soldée ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande en paiement à titre provisionnel de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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