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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 avr. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
LE 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 25/00433 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAPX
O R D O N N A N C E
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Le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G]
né le 09 Février 1958 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Ivan JURASINOVIC, Avocat au barreau de Paris, Avocat plaidant,
Madame [S] [J] épouse [G]
née le 22 Novembre 1963 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, Avocate au barreau d’ANGERS Avocate postulante et par Maître Ivan JURASINOVIC, Avocat au barreau de Paris, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 802 989 699, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [F] en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce d’ANGERS en date du 10 décembre 2025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [D] [E], entrepreneur individuel exerçant la profession de plombier, SIRET 504 875 881
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel de travaux de sols et de murs, SIRET 795 082 163, placé en Liquidation judiciaire,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
C.EXE :
Maître [Z] [X]
Maître [L] [R]
Maître Sonia BERNIER
Maître [W] [V]
C.C
Copie Défaillant(s) (5) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Monsieur [P] [K], entrepreneur individuel de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, SIRET 509 940 896
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, SIRET 801 257 973
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
S.A.S. LABO FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 320 461 726, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Juliette MEL, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A. QBE EUROPE, immatriculée au RCS DE [Localité 10] sous le N°842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [I],
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante
Monsieur [C] [I], entrepreneur individuel exerçant la profession de couvreur, SIRET 832 495 048,
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Célia BRASSIER, Avocates au barreau d’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. QBE EUROPE, immatriculée au RCS DE [Localité 10] sous le N°842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [F], intervenante volontaire,
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date des 05, 07 et 11 Août 2025, 13 et 14 Novembre 2025 et du 18 Février 2026 ; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 janvier 2021, M. [T] [G] et Mme [S] [G] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 11] à [Localité 13].
Cette maison d’habitation a un jardinet devant et un terrain derrière.
Les époux [G] ont mis en place un projet de rénovation. Ainsi, différentes entreprises sont intervenues sur le chantier :
— l’entreprise [K], assurée auprès de la MAAF, et l’entreprise [O] [M] pour le lot maçonnerie ;
— l’entreprise [I] [C] pour le lot de couverture-étanchéité, placo et pose des sols, assurée auprès de QBE Europe depuis 2017 ;
— l’entreprise [E] [D] pour le lot plomberie/ VMC ;
— l’entreprise Chavigny pour le lot menuiseries ;
— l’entreprise [F] [U] pour le lot carrelage, assurée par la société QBE Europe.
Pour ces travaux, M. [I] s’est fourni, pour les éléments d’étanchéité, auprès de la société Labo France.
Par acte sous seing privé ayant effet au 20 février 2023, la maison d’habitation a fait l’objet d’un bail d’habitation. Les locataires ont constaté des traces d’humidité et un constat amiable a alors été dressé le 23 novembre 2023. L’assureur a pris en charge le dommage.
Le 27 décembre 2023, les époux [G] ont fait réaliser, par Maître [N] [B], commissaire de justice, un constat des désordres affectant les lieux.
Le cabinet AEF Expertises s’est vu confier une mission d’expertise, et un rapport amiable a été déposé le 21 octobre 2024. Celui-ci a mis en évidence que les travaux peuvent affecter la santé des personnes habitant dans le logement, compte tenu de l’existence des moisissures et d’un taux d’humidité élevé.
M. [C] [I] n’aurait pas produit d’attestation d’assurance responsabilité décennale pour les années 2022 et 2023. L’attestation de 2021, qu’il a produite, exclut les travaux accessoires d’étanchéité pour lesquels l’entreprise [I] était assurée en 2020.
Le 20 décembre 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [U] [F]. La SELARL Athéna a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 05, 07 et 11 août 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général n°25/433, M. [T] [G] et Mme [S] [G] ont fait assigner M. [D] [E], M. [C] [I], M. [U] [F], M. [P] [K] et M. [M] [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la communication des attestations d’assurance de responsabilité décennale par M. [I].
À l’appui de leurs prétentions, les époux [G] ont indiqué qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, mais aussi qu’il paraît justifié d’ordonner la communication de l’assurance responsabilité décennale par M. [I].
Le 25 mars 2026, la société QBE Europe a indiqué vouloir intervenir volontairement en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [F] à l’instance en cours.
*
Par actes de commissaire de justice du 13 et 14 novembre 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général n°25/648, M. [C] [I] a fait assigner en intervention forcée la SAS Labo France et la SA QBE Europe, en qualité d’assureur de M.[I], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir cette procédure jointe avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/433 et que les opérations d’expertise ordonnées soient déclarées communes et opposables aux nouvelles parties assignées.
À l’appui de ses prétentions, M. [C] [I] a indiqué que la société Labo France a, en plus d’avoir fourni les produits d’étanchéité, participé à leur pose. La société QBE Europe serait, quant à elle, l’assureur de M. [I]. À ce titre, il paraît alors justifié de considérer l’expertise judiciaire commune et opposable à la société Labo France et à la société QBE Europe.
Par conclusions du 10 décembre 2025, la société Labo France sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’intervention forcée aux opérations d’expertise judiciaire à venir formée par M. [I] dans les termes exprès visés par la Cour de cassation ;
— compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
* déterminer la nature des désordres allégués, notamment, de savoir s’ils sont de nature décennale ;
* déterminer la nature de l’intervention de chaque partie ;
* déterminer les causes d’apparition des désordres allégués.
— réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Labo France a émis des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise. Elle a aussi indiqué qu’un complément d’expertise serait nécessaire.
Par conclusions du 25 mars 2026, la société QBE Europe sollicite du juge des référés de :
— accueillir l’intervention volontaire de la société QBE Europe en qualité d’assureur de M. [F];
— ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
— débouter les époux [G] du chef de la mission suivant qui relève de l’imperium du juge : dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite et, le cas échéant, à quelle date, le maître d’ouvrage ayant relancé notamment régulièrement l’entreprise [I] et n’ayant pas soldé la facture de cette dernière entreprise ;
— débouter le société Labo France du chef de mission suivant qui relève de l’imperium du juge : déterminer la nature des désordres allégués, notamment, de savoir s’ils sont de nature décennale ;
— écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société QBE Europe fait valoir qu’il n’y a aucun motif à opposer à l’expertise, mais que dans la mesure où M. [I] a résilié son contrat auprès de QBE Europe au 1er janvier 2024 et que cette dernière a été assigné le 14 novembre 2025 alors M. [I] devrait assigner son assureur actuel. La société QBE Europe a indiqué intervenir volontairement en qualité d’assureur de M. [F]. Cependant, la société QBE Europe a précisé s’opposer à la demande de complément d’expertise de la société Labo France, puisque les chefs de mission présupposent une appréciation relevant de l’imperium du juge.
*
Par la suite, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, enrôlé sous le numéro de répertoire général n°26/110, M. [T] [G] et Mme [S] [G] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL Athéna devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée dirigée à l’encontre de la SELARL Athéna, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [F] ;
— rendre commune et opposable à la SELARL Athéna, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [F], l’ordonnance des référés à intervenir ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec les instances pendantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers enregistrées sous les numéros de RG n°25/433 et 25/648 ;
— juger que chaque partie supportera ses dépens de l’instance en référé.
À l’appui de leurs prétentions, les époux [G] font valoir que l’intervention forcée de la SELARL Athéna est justifiée car celle-ci est le liquidateur judiciaire de M. [U] [F]. Ils indiquent aussi que l’expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer les désordres.
*
À l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [G] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance. M. [C] [I] a formulé ses plus vives protestations et réserves. La société QBE Europe et la SAS Labo France, parties défenderesses régulièrement assignées, ont été représenté par avocat. M. [U] [F], M. [P] [K], M. [M] [O], M. [D] [E] et la SELARL Athéna, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les trois instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/433, 25/648 et 26/110 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/433.
II. Sur l’intervention forcée
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
*
En l’espèce, M. [C] [I] sollicite l’intervention forcée de la SAS Labo France, laquelle aurait fourni les éléments d’étanchéité pour la construction et de la SA QBE Europe en qualité d’assureur de M. [I].
Par ailleurs, les époux [G] sollicitent l’intervention forcée de la SELARL Athéna, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [F].
Les interventions forcées apparaissent justifiées.
III. Sur la demande d’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de la société QBE Europe en qualité d’assureur de M. [U] [F], dont la recevabilité n’est pas contestée.
IV. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise du cabinet AEF Expertises déposé le 21 octobre 2024, que les désordres affectant la maison d’habitation des époux [G], ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, les époux [G] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par les époux [G], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
Les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à la société Labo France et la société QBE Europe, ainsi qu’à la SELARL Athéna, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [F].
V. Sur la communication de l’attestation d’assurance
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par les époux [G], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. Les époux [G] en seront donc déboutés.
VI. Les demandes accessoires
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, les époux [G] assumeront les dépens de l’instance principale et de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°26/110, procédures initiées dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
M. [C] [I] assumera les dépens de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n° 25/648.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/433, 25/648 et 26/110, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/433 ;
Constatons l’intervention forcée de la SAS Labo France, de la SA QBE Europe en qualité d’assureur de M. [I] et de la SELARL Athéna, ès qualité de le liquidateur judiciaire de M. [U] [F] ;
Constatons l’intervention volontaire de la SA QBE Europe en qualité d’assureur de M. [U] [F] ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [T] [G], Mme [S] [G] née [J], M. [D] [E], M. [C] [I], M. [U] [F], M. [P] [K], M. [M] [O], la société QBE Europe en qualité d’assureur de M. [C] [I] et M. [U] [F], la SAS Labo France, ainsi que de la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [F] ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 12], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 13] à [Localité 13],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût
et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [T] [G] et Mme [S] [G] née [J] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [T] [G] et Mme [S] [G] née [J] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [T] [G] et Mme [S] [G] de leur demande de communication de pièces ;
Condamnons M. [T] [G] et Mme [S] [G] née [J] aux dépens des instances RG n°25/433 et 26/110 ;
Condamnons M. [C] [I] aux dépens de l’instance RG n°25/648 ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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