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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 7 août 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/107
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF2X
AFFAIRE : [J] [L] [T] [I], [X] [V] C/ [N] [E], [F] [A] [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
Madame [J] [L] [T] [I]
demeurant Villa Romarin 277 rue du Perdigal – 34670 SAINT-BRES
Madame [X] [I] épouse [V]
demeurant Grass Deep Morella Close Virginia Water – GU 25 4AT ROYAUME UNI
représentées par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’Aveyron
DEMANDERESSES
Monsieur [N] [E]
demeurant 10 Rue de la Cancelade – 12510 DRUELLE
es qualité de tuteur de Mme [S] [D] épouse [I]
demeurant Le barry 12220 LUGAN
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’Aveyron
Madame [F] [A] [Y] [I],
demeurant 77 avenue du Ségala – 12220 LUGAN
représentée par Me Elian GAUDY, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 07 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [G] [I] né le 2 janvier 1937 à LUGAN et Madame [S] [D] née le 15 juin 1944 à RODEZ se sont mariés le 22 aout 1970 à AUZITS sans contrat de mariage.
De leur union sont issues trois enfants :
[J] [I] née le 1er février 1972 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE,
[X] [I] née le 1er février 1972 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE,
[F] [I] née le 28 aout 1975 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE.
Monsieur [U] [I] est décédé le 6 octobre 2023 à DECAZEVILLE.
Madame [S] [I] a été placée sous curatelle renforcée suivant jugement du juge des tutelles du 3 novembre 2022. Cette curatelle renforcée a, par suite, été convertie en tutelle par jugement du 30 novembre 2023.
Mesdames [J] [I] et [X] [I] indiquent avoir découvert l’existence d’un testament rédigé par feu leur père au profit de leur sœur [F] [I]. Un changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie à la faveur de Madame [F] [I] aurait également été opéré par Monsieur [U] [I].
Toutefois, Mesdames [J] [I] et [X] [I] contestent la sanité d’esprit de
leur père lors de la rédaction de ces deux actes.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 9 avril 2025, Mesdames [J] [I] et [X] [I] ont assigné madame [F] [I] et Monsieur [N] [E], ès qualité de tuteur de leur mère Madame [S] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 3 juillet 2025.
Mesdames [J] [I] et [X] [I], par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent du juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire médicale et de commettre tout expert psychiatre qu’il lui plaira.
Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [J] [I] et [X] [I] rappellent qu’en vertu du code civil, pour concéder une libéralité, il faut être sain d’esprit.
Elles s’étonnent que leur père ait pu rédiger un testament en faveur de leur sœur [F], puisqu’il n’écrivait jamais, faute d’avoir été à l’école au-delà de 10 ans. Il se limitait à signer des documents administratifs.
Elles déclarent également que leur père présentait, depuis le mois d’octobre 2020, des troubles cognitifs, lesquels se sont aggravés caractérisant un syndrome démentiel. Cet état ayant conduit au placement de Monsieur [U] [I] sous une mesure de curatelle renforcée.
Elles allèguent enfin d’un contrôle et d’une emprise de leurs parents par leur sœur, Madame [F] [I].
Monsieur [N] [E], par l’intermédiaire de son avocat, formule les plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes présentées. Il sollicite également la condamnation des parties demanderesses aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [E], en sa qualité de tuteur de Madame [S] [I], n’entend pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise sollicitée lui soit déclarée commune.
Toutefois, il n’acquiesce à aucune des allégations présentées par les consorts [I], ni aux fondements des recours à venir tels qu’ils sont présentés.
Madame [F] [I], par l’intermédiaire de son avocat, formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le docteur [C] a constaté le 31 août 2020 une aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] [I] tant sur le plan de la marche que sur le plan cognitif.
Ladite aggravation a été confirmée lors de l’examen neuropsychologique réalisée par le Docteur [H] en octobre 2020, à l’occasion duquel il conclut à une « détérioration des fonctions cognitives de type cortical ». Cet examen a mis en évidence notamment la faiblesse des « fonctions exécutives à type de jugement et de raisonnement ».
En 2021, ce même docteur a placé Monsieur [I] dans le groupe III très fragile de la classification de Balducci Extermann en raison de déficits importants sur les plans locomoteur et cognitif , soit au titre de sa dépendance fonctionnelle.
En 2023, le Docteur [Z] a retenu un « syndrome démentiel modérément sévère » à son égard.
L’état de santé de Monsieur [U] [I] a d’ailleurs conduit à son placement sous mesure de protection, prenant la forme d’une curatelle renforcée, puis d’une tutelle.
Ainsi, l’aggravation constatée de l’état de santé de Monsieur [U] [I] notamment sur le plan cognitif rend légitime les interrogations de Madame [J] [I] et Madame [X] [I] quant à la sanité d’esprit de leur père lors de la rédaction de son testament et du changement de bénéficiaire de son contrat d’assurance vie.
En conséquence, il est opportun d’ordonner une expertise médicale, laquelle permettra d’obtenir un éclairage technique par un spécialiste qui déterminera et évaluera avec précision l’état de santé et la capacité mentale de Monsieur [U] [I] au moment de la rédaction de ces deux actes.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [J] [I] et Madame [X] [I], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [O]
148 rue du Printemps
12100 MILLAU
Tél : 05.65.62.88.12 Port. : 06.85.58.63.54
Fax : 05.65.60.29.22
Mèl : jean-dominique.gonzales@ch-millau.fr
qui aura pour mission de :
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, … avec l’accord d’au moins l’un des héritiers, Madame [J] [I] et Madame [X] [I] y consentant d’ores et déjà,
en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur de pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé de l’un des héritiers, et plus particulièrement notamment auprès des médecins ou infirmiers ayant procédé aux examens de Monsieur [U] [I], ainsi que les dossiers médicaux de Monsieur [U] [I], ainsi que le dossier médicale dans le cadre de la procédure de mise sous curatelle renforcée de Monsieur [U] [I],
déterminer l’état de Monsieur [U] [I] depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 6 octobre 2023,
relater les constatations médicales avant et après le jugement de placement sous curatelle du 3 novembre 2022,
examiner les pièces médicales et recueillir les déclarations des médecins ayant suivi Monsieur [U] [I] avec l’accord susvisé de l’un des héritiers, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites,
déterminer, compte tenu de l’état de Monsieur [U] [I] ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celle-ci a été, affectée par un trouble mental, et/ou par une altération de ses facultés personnelles susceptible de l’avoir rendu inapte à défendre ses intérêts,
et plus particulièrement dans la capacité ou l’incapacité de pouvoir formuler un consentement, et notamment de manière libre et éclairée ou exprimer sa volonté, et plus particulièrement pour modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en juin 2021 et prendre le testament du 16 avril 2022, en précisant si Monsieur [U] [I] pouvait en comprendre la portée patrimoniale à l’égard de chacun de ses enfants, et, le cas échéant, de dire si sa compréhension ou sa volonté a pu être altérée au moins ponctuellement sur la portée de son consentement ou de l’expression de sa volonté,
dans l’hypothèse d’un état antérieur d’incapacité, trouble mental, et/ou altération de ses facultés personnelles susceptible de l’avoir rendu inapte à défendre ses intérêts, de pouvoir formuler un consentement et notamment de manière libre et éclairée ou exprimer sa volonté, avant la première mesure de protection, préciser si cet état :
était révélé avant la première mesure de protection,
entrainait un défaut possible de pouvoir formuler un consentement, et notamment de manière libre et éclairée, ou exprimer sa volonté, et de comprendre la portée de son consentement ou de l’expression de sa volonté avant la première mesure de protection,
dans l’affirmative, estimer depuis quelle date ou période la capacité de Monsieur [U] [I] était altérée dans des conditions ne permettant plus de consentir et notamment de manière libre et éclairée, à un testament, des donations ou libéralités selon l’expression de sa volonté,
fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraitraient utiles pour estimer la perte de capacité de Monsieur [U] [I] à exprimer sa volonté dans le cadre de donations, testament et libéralités et établir l’existence d’un trouble mental ou altération de ses facultés personnelles de nature à la rendre inapte à défendre ses propres intérêts,
dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Mesdames [J] [I] et [X] [I] qui devra consigner la somme de 900 euros (NEUF CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Mesdames [J] [I] et [X] [I], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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