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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 14 févr. 2025, n° 24/08811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/08811 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3DV
Minute : 25/00362
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Laurent BARONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0197
Et
Madame [K] [X] [W]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
défendeur ;
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 10 mars 2021,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B], [E] [J], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 15] (Tunisie)
Et de
Madame [K], [X] [W], née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 15],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1968 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] (95),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevable la demande relative au paiement des charges de copropriété au cours de la période allant du prononcé du divorce à la date de la liquidation de la communauté,
Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande d’attribution préférentielle au profit de Madame [K] [W] du logement ayant constitué le domicile conjugal,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Autorise Madame [K] [W] à conserver, si elle le souhaite, l’usage du nom de Monsieur [B] [J],
Condamne Monsieur [B] [J] à verser à Madame [K] [W] une prestation compensatoire mixte composée :
De l’attribution de sa part de propriété du bien appartenant à la communauté et situé au [Adresse 2] à [Localité 14] (95), ce uniquement jusqu’à concurrence de la somme de 75000 (soixante-quinze mille) euros,D’une rente viagère d’un montant de 800 euros par mois,
Dit que le débiteur doit verser cette rente viagère directement entre les mains du créancier, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le dix de chaque mois au plus tard, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Dit que le montant de ladite rente est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 10 mars 2021,
Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision,
Fait masse des dépens,
Condamne Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] (75) dans le mois de sa signification,
Rappelle que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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