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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 mars 2025, n° 24/11255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [Localité 7]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/11255 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KAO
Minute : 25/00053
JUGEMENT
Du 07 Mars 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5]
Représentant : Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633
C/
S.C.I. FRANCO LEO
copie exécutoire :
Maître Catherine ROBIN
Copie certifiée conforme :
SCI FRANCO LEO
Le 07 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5], représenté par son syndic le CABINET LESCALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
S.C.I. FRANCO LEO
[Adresse 9]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet LESCALLIER, [Adresse 2], a assigné la SCI FRANCO LEO, [Adresse 8] à comparaitre le 7 janvier 2025 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen afin d’être condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 8 029,62 €, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement justifiés arrêtés au 1er octobre 2024, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024,
— 1 000 € de dommages et intérêts,
— 1 900 € au titre de l’article 700,
— les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’assignation a été remise à personne habilité à la recevoir, à savoir, M. [X] [T], gérant de la SCI FRANCO LEO,
A l’audience du 7 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] comparait,
La SCI FRANCO LEO n’est ni présente, ni représentée,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 7 mars 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la SCI FRANCO LEO à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droits et émolu-
ments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] verse au débat les pièces suivantes :
— relevé de propriété,
— extrait Kbis de la SCI FRANCO LEO,
— mises en demeure des 21/10/20 et 22/04/21,
-2-
— relances après mises en demeure des 20/11/20 et 18/05/21,
— mise en demeure RAR du 25/07/23 + RAR,
— protocole transactionnel du 08/08/23,
— décompte au 01/08/23,
— appels de fonds du 01/07/21 au 11/01/24,
— procès-verbal de l’AGO du 26/09/22 + attestation de non recours,
— mise en demeure RAR du 19/09/24 + RAR,
— décompte au 24/09/24,
— appels de fonds 14/09/20 au 31/12/24,
— procès-verbaux des AGO des 15/06/21, 09/06/22, 26/06/23 et 13/06/24 + attes-tations de non recours,
— états des dépenses 2021, 2022 et 2023,
— contrat de syndic,
— notes de frais et honoraires de Me [F] du 25/07/23 et 19/09/23,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la SCI FRANCO LEO,
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 8 029,62 € se décom-posant de la façon suivante :
— 6 692,62€ de charges impayées au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus,
-1 337 € de frais,
Concernant les frais :
— 90 € ont été facturés les 21 octobre 2020 et 22 avril 2021 (soit deux fois 45 €) au titre de « mises en en demeure », puis 50€ au titre de « relances », facturées les 20 novembre 2020 et 18 mai 2021 (soit deux fois 25 €),
Aucun avis d’envois recommandés n’ayant été fournis pour les « mises en demeure », ces courriers garderont le statut de lettres simples, de même que les « relances » et les demandes de remboursement (soit 140€) à ce titre seront rejetées,
— 312 € ont été facturés les 29 juillet 2023 et 24 septembre 2024 (soit 2 fois 156€) pour des mises en demeure adressées par Me [F], le conseil du SDC,
* le courrier de juillet 2023, accompagné de l’avis recommandé, sera considéré comme une mise en demeure, mais remboursé au tarif indiqué à l’article 7.2.6 du contrat de syndic, soit 55€, le surplus relevant de l’article 700 du Code de procédure civile,
* le courrier de septembre 2024 n’étant pas fourni au débat, sa demande de rembour-sement sera rejetée,
-340€ ont été facturés les 27 janvier et 8 août 2023 (2 fois 170€) pour la mise en place du protocole rédactionnel conclu entre le SDC et la SCI FRANCO LEO : ce type d’acte
-3-
n’étant pas prévu au contrat de syndic et aucune facture d’honoraires n’ayant été produite, son remboursement sera rejeté,
Des frais pour « contentieux » ont été facturés le 22 août 2022 à hauteur de 165 € et le 23 juillet 2023 à hauteur 380 €, par ailleurs non justifiés, ne ressortent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et s’apparentent à des actes de gestion faisant partie de la mission du syndic ; en conséquence, leur remboursement sera refusé,
Compte tenu des observations qui précèdent et des justificatifs produits,
La SCI FRANCO LEO sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 6 692,62 € pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, et 55 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
2) sur les dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence, la SCI FRANCO LEO sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts,
—
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 750 € sera accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI FRANCO LEO qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Saint Ouen, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SCI FRANCO LEO à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] la somme de 6 692,62 € (six mille six cent quatre-vingt-douze euros et 62 centimes) pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, et 55 € (cinquante-cinq euros) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme totale qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
-4-
Condamne la SCI FRANCO LEO à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] la somme de 600 € (six cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI FRANCO LEO à payer la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI FRANCO LEO aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 mars 2025, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-5-
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