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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/04929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, S.C.A. CFDP Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04929 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UBV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 27 Décembre 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.A. CFDP Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6] pour lequel il a fait réaliser des travaux de construction de piscine enterrée par la société ETERNA NATURA, assurée au titre de sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale auprès de la SA PROTECT.
La société ETERNA NATURA, placée en liquidation judiciaire, a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
M. [K] [S] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, et a mandaté le cabinet SARETEC qui a diligenté des opérations d’expertise amiable et rendu un rapport le 30 janvier 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 26 novembre 2024, M. [K] [S] a assigné la SA PROTECT et la SA CFDP Assurances en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem, de faire injonction aux défenderesses de communiquer les conditions particulières et générales du contrat d’assurance, et d’obtenir la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 7 février 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, M. [K] [S] demande de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA CFDP Assurances, Ordonner une expertise, Prendre acte des protestations et réserves de la SA PROTECT, Condamner la SA PROTECT au paiement d’une provision ad litem correspondant au montrant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, Faire injonction à la SA PROTECT d’avoir à communiquer les conditions générales de la garantie « responsabilité civile avant/Après réception » du contrat d’assurance BATI Piscine de la société ETERNA NATURE n°00/S.20001-000355 visé à l’attestation d’assurance délivrée par la société ENTORIA, Condamner la SA PROTECT à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA PROTECT dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de :
Donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, Débouter M. [S] de sa demande de provision ad litem, Débouter M. [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Réserver les dépens.
La SA CFDP Assurances, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de constater le désistement de M. [K] [S] à l’égard de la SA CFDP Assurances.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, il apparaît que M. [K] [S] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article L.124-3 du Code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
M. [K] [S] produit un rapport de la société SARETEC du 30 janvier 2024 mentionnant que les dispositions constructives relatives à la membrane EPDM n’ont pas été respectées, que des micro-organismes se développent et s’accumulent au fond de la piscine. Il est précisé qu’ils ne peuvent pas être nettoyés car ils se localisent sous le plancher bois. Le rapport conclut qu’il s’agit de malfaçons d’exécution dans la construction de la piscine, laquelle est impropre à sa destination.
La SA PROTECT fait valoir que le rapport d’expertise amiable indique que la piscine avait été vidée, en opposition avec les préconisations de la société ETERNA NATURA, que des lattes de bois ont été retirées et que des plis auraient été constatés. Elle conteste toutefois sa responsabilité, considérant qu’il n’est pas démontré que les désordres sont de nature décennale et qu’ils ne relèvent pas d’un défaut d’entretien.
M. [K] [S] produit un courriel de l’expert du cabinet SARETEC postérieure au refus de garantie opposé par la SA PROTECT, affirmant que les désordres subis ne relèvent pas d’un défaut d’entretien ou de traitement de l’eau, mais de la présence de zone mortes du fait des défauts d’installation générant la prolifération de microorganismes et rendant l’eau impropre à la baignade.
Ainsi, aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise n’est produit. Les désordres allégués sont donc de nature à rendre impropre la piscine à sa destination.
Il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des développements précédents que l’expertise est nécessaire à la résolution du litige et que des désordres rendent impropre le bien à sa destination. Dès lors, les frais d’expertise ne seront pas mis à la charge du demandeur.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA PROTECH à payer à M. [T] [S] la somme de 4800 euros à titre de provision ad litem .
Sur la demande de communication de pièces :
En l’espèce, le demandeur sollicite la production des conditions générales de la garantie « responsabilité civile avant/après réception » du contrat d’assurance BATI Piscine de la société ETERNA NATURE N° 00/S.20001-000355.
Il résulte de l’attestation d’assurance BATI Piscine de la société ENTORIA et communiquée par le demandeur, que la société ETERNA NATURA est titulaire d’une assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire au titre du contrat n° 00/S.20001-000355. L’attestation d’assurance vise expressément un seul contrat portant ce numéro.
En outre, le contrat d’assurance produit par la SA PROTECT et portant le n° 00/S.20001-000355, mentionne dans le tableau des montants de garantie, les garanties de la responsabilité civil avant/après réception et de la responsabilité civile décennale.
Il n’est pas démontré qu’il existe un autre contrat et la demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA PROTECT, partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement de M. [K] [S] à l’égard de la SA CFDP Assurances ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.51.85.62.67 Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, et dans le rapport d’expertise amiable en date du 30 janvier 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [K] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [K] [S], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SA PROTECT à verser à M. [K] [S] une provision de 4800 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
Rejetons la demande de production de pièce ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SA PROTECT aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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