Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 juin 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/187 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [O] [F]
ORDONNANCE
rendue le 13 juin 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[O] [F]
née le 15 septembre 1975 à [Localité 5]
sous mesure de curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Maé FAURE
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [O] [F] présentée par Mme [Y] représentant l’UDAF de l’Aveyron le 06 juin 2025 en qualité de curateur ;
Vu le certificat médical initial établi le 06 juin 2025 par le Dr [R] [T] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 06 juin 2025 prononçant l’admission de [O] [F] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 06 juin 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 juin 2025 par le Dr [G] [B];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 juin 2025 par le Dr [C] [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09 juin 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [O] [F] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 09 juin 2025, la patiente refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 10 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 juin 2025 par le Dr [D] [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 juin 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 juin 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[O] [F] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 06 juin 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 06 juin 2025 par le Dr [R] [T] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « La patiente présente une recrudescence d’un processus persécutif dans le cadre d’une psychose chronique avec sentiment d’être entourée de piège avec refus d’hospitalisation. Elle est informée de la mesure de soins en hospitalisation complète et dit « il y a un piège là, restez avec moi. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 07 juin 2025 par le Dr [G] [B] indiquait : « Ce jour, la patiente présente un discours pauvre, désorganisé avec des idées délirantes, surtout de persécution avec adhésion totale sous-tendue par des angoisses. Un émoussement affectif est également noté, sans idée suicidaire ou noire. Elle reste très fragile et peut facilement se mettre en danger. La conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins reste passive. J’atteste que l’état clinique actuel de Mme [F] nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière. La mesure de soins sans consentement est justifiée et à maintenir pour garantir la continuité des soins. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 09 juin 2025 par le Dr [C] [W] indiquait : « Un état confusionnel avec propos incohérent. Conduites imprévisibles la mettant en danger (tentative de strangulation accidentelle par exemple). Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [O] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 juin 2025 par le Dr [D] [E] constatait que : « La patiente présente des idées délirantes, surtout de persécution. Elle a des angoisses liées à ses idées délirantes. Elle dit qu’elle n’a pas d’idée noire ou suicidaire. Elle n’a aucune critique de ses troubles et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [O] [F] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [O] [F] déclarait que lors du retour à la maison cela n’était pas bien passé parce qu’elle pensait qu’elle allait mourir ; que son compagnon n’avait pas réussi à la rassurer et qu’elle n’avait pas de bonnes relations avec l’UDAF ; qu’elle se disait suivi par le SPIP à cause de son passé et qu’elle pensait à un piège tendu ; qu’elle souhaitait retourner au service EPICEA où elle se sentait mieux.
Le curateur renforcé UDAF dans un courrier du 11 juin 2025 indiquait que sa protégée était rentrée à domicile après plusieurs mois d’hospitalisation à [Localité 9] le 3 mai 2025 et que son compagnon avait été impuissant à calmer son anxiété et sa peur de mourir ; qu’il considérait que la sortie était prématurée et son fils avait été inquiet, sa protégée l’ayant contactée pour lui dire qu’elle se sentait pas bien.
Le conseil de [O] [F] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que sa cliente se sentait perdue souhaitant simplement retourner au service EPICEA.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [O] [F] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [O] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre compte tenu d 'un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM et qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [F] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 13 juin 2025 :
à [O] [F] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Maé FAURE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le curateur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort
- Créance ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Curatelle ·
- Versement ·
- Débiteur
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Représentation ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Code civil ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Télécopie ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État ·
- Urgence
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Chauffage urbain ·
- Référé ·
- Hypermarché ·
- Orange ·
- Ingénierie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cabinet ·
- Réception ·
- Vienne ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.