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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 22 janv. 2026, n° 21/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 21/00861 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KABV
MINUTE N° :
Affaire :
[B]
c/
[M]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L], [U] [B]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [J], [D], [T] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF
N° RG 21/00861 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KABV
À l’audience non publique du 05 Juin 2025, Joëlle TIZON, première vice-présidente agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 novembre 2025 prorogé au 15 décembre 2025 puis au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement sans débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 12 février 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2023,
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [L], [U] [B], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10],
Et
Madame [J], [D], [T] [M], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10].
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2000, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [L] [B] et Madame [J] [M]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 08 avril 2020 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [L] [B] et Madame [J] [M] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [B] à Madame [J] [M] à la somme de 40 000 euros et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [J] [M] sous forme de capital ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande tendant au versement d’une provision de la moitié de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES relatives aux enfants
CONSTATE que les demandes des parties relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont devenues sans objet du fait de la majorité des trois enfants ;
FIXE à compter du 1er août 2024, la contribution de Monsieur [L] [B] à l’entretien et à l’éducation de [K] à la somme de 200 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme chaque mois avant le 10 du mois ;
DIT que cette contribution sera directement versée entre les mains de [C] [B] à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-5 du Code civil, le versement de cette contribution, directement entre les mains de l’enfant majeur, demeure une modalité d’exécution de l’obligation parentale dont seul l’autre parent reste créancier ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] dès présent au paiement des majorations de la contribution indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] fixée à la charge de Monsieur [L] [B] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du Code civil ;
CONSTATE l’accord des parents tendant à ce que les frais exceptionnels (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) engagés dans l’intérêt de leurs trois enfants soient partagés entre les parents à hauteur de :
— 1/3 à la charge de Madame [J] [M]
— 2/3 à la charge de Monsieur [L] [B]
après décision commune d’engagement de ces frais, sauf s’agissant des frais médicaux, et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais exceptionnels ;
DIT que Monsieur [L] [B] sera tenu d’assumer seul les autres frais engagés pour [S] [B] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures concernant la prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute en conséquence Monsieur [L] [B] et Madame [J] [M] de ce chef de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Noélie SANTAILLER
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