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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MARNE AU BOIS SPL c/ Société GRDF, Société SFR FIBRE, S.A. ORANGE, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SFR, S.A.S. GROUPE 3F, Société VEOLIA EAU IDF, Société COLT TELECOM-PARIS, Société IGREC INGENIERIE, Société COLOCO, Société ENEDIS, Société PRIZZ INFRASTRUCTURE RHONE, S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHES ( AUCHAN FRANCE ), ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE FONTENAYSIENNE - ACMF, S.C.I. VAL DE FONTENAY, SARL TVK, Société NEXLOOP FRANCE, Société ATM, S.A. BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01636 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKZT
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A. MARNE AU BOIS SPL C/ Société COLOCO, Société IGREC INGENIERIE, Société ATM, Société ON, Société ENEDIS, Société GRDF, E.P.I.C. REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN, Société RTE, Commune de FONTENAY SOUS BOIS, Société AXIONE, Société COLT TELECOM-PARIS, Société NEXLOOP FRANCE, S.A. ORANGE, Société COMPLETEL, S.A. SFR, Société SFR FIBRE, S.A. BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES, Société VEOLIA EAU IDF, S.A.S. GROUPE 3F, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHES (AUCHAN FRANCE), S.C.I. VAL DE FONTENAY, ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE FONTENAYSIENNE – ACMF, Société PRIZZ INFRASTRUCTURE RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MARNE AU BOIS SPL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 751 747 429, dont le siège social est sis 9/11 avenue du Val de Fontenay – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Me Florence BOUTHILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
DEFENDERESSES
SARL TVK, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 808 048 805, dont le siège social est sis 75 boulevard Macdonald – 75019 PARIS
Société COLOCO, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 502 115 645, dont le siège social est sis 213 rue du Faubourg Saint Antoine – 75011 PARIS
Société IGREC INGENIERIE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 564 197, dont le siège social est sis 127 avenue d’Italie – 75013 PARIS
Société ATM, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 533 436 762, dont le siège social est sis 115 boulevard Richard Lenoir – 75011 PARIS
Société ON, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 507 425 379, dont le siège social est sis 79 rue du Dessous les Berges – 75013 PARIS
Société ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
et Société GRDF, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
non représentées
REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN, EPIC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 450 313 374, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Moulin – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
ni comparante, ni représentée
Société RTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 619 258, dont le siège social est sis 7c Place du Dôme Immeuble Window – 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non représentée
Ville de FONTENAY SOUS BOIS, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville – Esplanade Louis Bayeurte – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
ni comparante, ni représentée
Société AXIONE, SAS immatriculée au RCS deNANTERRE sous le n° 449 586 544, dont le siège social est sis 152 avenue Pierre Brossolette – 92240 MALAKOFF
Société COLT TELECOM-PARIS, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 402 628 838, dont le siège social est sis 23-27 rue Pierre Valette – 92240 MALAKOFF
Société NEXLOOP FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°883 390 999, dont le siège social est sis 58 avenue Emile Zola – Immeuble Ardeko – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Société COMPLETEL, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 418 299 699, dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
S.A. SFR, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 059 564, dont le siège social est sis 16, rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
Société SFR FIBRE, SASU immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
S.A. BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 510 469 661, dont le siège social est sis 89 rue de Tocqueville – 75017 PARIS
Société VEOLIA EAU IDF, SNC immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis Immeuble Le Vermont – 28 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE
S.A.S. GROUPE 3F, immatriculée au RCS de GUERET sous le n° 929 916 807, dont le siège social est sis Du Mas la Fille – 23400 BOURGANEUF
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 122, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Société AUCHAN HYPERMARCHES (AUCHAN FRANCE), SASU immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 410 409 460, dont le siège social est sis 200 rue de la Recherche – 59491 VILLENEUVE D ASCQ
S.C.I. VAL DE FONTENAY, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 418 713 319, dont le siège social est sis Manoir des Prés du Roy – allée des Prés du Roy – 28300 ST PREST
et ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE FONTENAYSIENNE – ACMF, dont le siège social est sis 10 rue Mare à Guillaume – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
non représentées
Société PRIZZ INFRASTRUCTURE RHONE, dont le siège social est sis Zone Artisanale du Chant des Oiseaux – 80800 FOUILLOY
représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0625
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, dont le siège social est sis ZA du Chant des Oiseaux – 80800 FOUILLOY
représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0625
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 10 et 12 novembre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société Agence TVK, la société Coloco, la société Igrec Ingenierie, la société ATM, la société ON, la société Enedis, la société GRDF, l’établisseement public Régie du Chauffage Urbain, la société RTE, la ville de Fontenay-sous-Bois, la société Batigere Habitats Solidaires, la société Groupe 3F, la société Générale, la société Auchan Hypermarchés (Auchan France), la société du Val de Fontenay, l’association Cultuelle Musulmanne Fontenaysienne, la société Axione, la société Colt Telecom – Paris, la société Nexloop France, la société Orange, la société Prizz Infrastructure Rhêne, la société Completel SAS, la société SFR, la société SFR Fibre et la société Veolia Eau Ile-de-France à la demande de la société Marne au Bois SPL, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 décembre 2025 lors de laquelle la société Marne au Bois SPL a maintenu ses demandes, ne s’est pas opposée à la demande de modification de la mission d’expertise formulée par la société Prizz Infrastructure, sous réserve de l’ajout de la mention « sauf défaillance de la société en question ».
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Prizz Infrastructure Rhône et la société Prizz Infrastructure demandent au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société Prizz Infrastructure Rhône,
— faire droit à l’intervention volontaire de la société Prizz Infrastructure,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réformer le paragraphe 16 de la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse dans le suivant : « autoriser le cas échéant le maître d’ouvrage à faire exécuter lesdites mesures de sauvegarde ou travaux qu’il estime indispensables,sous la direction du maître d’oeuvre ou par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, et déposer dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ INFRASTRUCTURE »,
— réserver l’article 700 du CPC.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société Agence TVK, la société Coloco, la société Igrec Ingenierie, la société ATM, la société ON, la société Enedis, la société GRDF, l’établisseement public Régie du Chauffage Urbain, la société RTE, la ville de Fontenay-sous-Bois, la société Batigere Habitats Solidaires, la société Groupe 3F, la société Générale, la société Auchan Hypermarchés (Auchan France), la société du Val de Fontenay, l’association Cultuelle Musulmanne Fontenaysienne, la société Axione, la société Colt Telecom – Paris, la société Nexloop France, la société Orange, la société Completel SAS, la société SFR, la société SFR Fibre et la société Veolia Eau Ile-de-France n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
Il est démontré que la société Prizz Infrastructure est, à l’exclusion de la société Prizz Infrastructure Rhône, concessionnaire des réseaux avoisinants l’opération de construction.
Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Prizz Infrastructure Rhône ainsi qu’à la demande d’intervention volontaire de la société Prizz Infrastructure.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier, à savoir une opération d’aménagement du Parc des Olympiades situé à Fontenay-sous-Bois.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Il sera fait droit à la demande de modification de la mission de l’expert formulée par la société Prizz Infrastructure, dans les termes du dispositif.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société Marne au Bois SPL, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Prizz Infrastructure Rhône,
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société Prizz Infrastructure,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [U] [N] (1969)
Diplôme d’ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques ou sous le contrôle de Prizz Telecom, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, il pourra donner son avis sur la nécessité, pour le demandeur, de faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Marne au Bois SPL aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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