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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 22/00120 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHWL
N° Minute : 25/01079
AFFAIRE
Société [11], anciennement dénommée [12]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11], anciennement dénommée [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[S] [B], représentant les travailleurs salariés
[G] [M], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 20 février 2018, M. [H] [L], employé de la SA [10] (ci-après dénommée SA [9]), en qualité de technicien de laboratoire, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail sur son le lieu de travail habituel le 15 février 2018 dont les circonstances sont décrites en ces termes : « allait chercher du granulat au tapis peseur de la centrale. Agression physique par un chauffeur sous-traitant. Lésions : tête, cou, épaule droite, hanche, côtes ventre – contusions, myalgies, stress post trauma, cervicalgies, gêne respiratoire ».
M. [L] a joint un certificat médical initial du 15 février 2018, constatant des « contusions cervicales », et prescrivant un premier arrêt de travail.
Le 28 février 2018, la [5] a notifié à la société la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 29 mars 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge d’une nouvelle lésion.
L’état de santé de M. [L] a été considéré consolidé à la date du 18 décembre 2020 et son taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 20 %.
Contestant le taux d’IPP et la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi le 23 juin 2021 la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Le 8 novembre 2021, la caisse a notifié à la société la décision de la [7], prise en sa séance du 14 octobre 2021, rejetant le recours de la société.
Par requête enregistrée le 7 janvier 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentées ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [9], sollicite du tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise par la caisse de rattacher l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [L], à son accident du travail survenu le 15 février 2018, en raison de l’absence de communication par la caisse devant la [7] des certificats médicaux, de l’absence d’information sur les lésions constatées et leur évolution et de l’absence de communication du dossier médical ;
— déclarer inopposable à la société le taux d’IPP de 20 % en l’absence de communication du rapport motivé de la [7] au médecin-conseil de la société ;
à titre subsidiaire,
— fixer le taux d’IPP à 10 % au vu de l’avis du docteur [X] ;
à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de [L] survenu le 15 février 2018 et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions, ainsi que la date de consolidation ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux d’IPP à M. [L] suite à son accident survenu le 15 février 2018 ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En réplique, la [5] demande du tribunal de :
— débouter la SA [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à la SA [9] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits du 15/02/2018 au 18/12/2020, dont a bénéficié M. [L] à la suite de son accident de travail survenu le 15/02/2018 ;
— confirmer à l’égard de la société la décision fixant à 20 % le taux d’IPP ;
— dire et juger qu’il n’existe aucun manquement au principe du contradictoire ;
— condamner la société à verser à la caisse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail tirée de la violation du contradictoire en l’absence de communication du dossier médical, de l’absence de preuve d’une continuité de soins et symptômes et de l’absence de communication des certificats médicaux descriptifs
— Sur l’absence de communication du dossier médical
L’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale énonce que " le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ".
L’article R142-8-3 alinéa 1 précise que, " lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ".
En l’espèce, la société soutient que les soins et arrêts lui sont inopposables, puisque la caisse a violé les dispositions des articles L 142-6 et R 142-8-3 du code de sécurité sociale, en ne communiquant pas à son médecin-conseil le rapport médical.
La caisse répond qu’il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire, composante du procès équitable, en raison de l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux, qui ne peut entrainer l’inopposabilité, de sorte que la société soit être déboutée de sa demande.
Il convient de rappeler que, au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, en phase précontentieuse, l’absence de transmission ou la communication hors délai des éléments médicaux au médecin-conseil de la société n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison. Il est rappelé que les règles du procès équitable n’ont vocation à s’appliquer qu’aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable.
En outre, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de la violation du principe du contradictoire pour la non communication du dossier médical.
— Sur l’absence de continuité des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la société soutient que la caisse ne démontre pas la continuité des arrêts et soins en lien avec l’accident, de sorte que sa prise en charge des soins et arrêts doit lui être déclarée inopposable.
La caisse prétend le contraire, arguant de ce qu’elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux que la présomption d’imputabilité s’applique et que la société n’avance aucun argument de nature à établir une cause totalement étrangère au travail
Il est constant que, le 15 février 2018, M. [L] a été victime d’un accident de travail et que le certificat médical initial décrit des contusions cervicales.
La caisse justifie, par la production des certificats médicaux initial et de prolongation, que M. [L] a bénéficié d’un premier arrêt de travail au travers de son certificat médical initial, qui s’est prolongé successivement jusqu’au 18 décembre 2020, date de consolidation, de sorte que la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail.
S’il est exact que, compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Or, l’employeur ne fait pas état d’aucun élément d’ordre médical permettant de justifier l’existence d’une telle cause étrangère au travail et écarter cette présomption, alors qu’il a bien eu connaissance par l’intermédiaire de son médecin désigné du rapport intégral de la commission médicale de recours amiable contenant les éléments d’ordre médicaux et de l’ensemble des arrêts de prolongation descriptifs versés aux débats par la caisse.
En outre, la présomption n’est pas utilement détruite par l’employeur, qui se contente de procéder par affirmation, lorsqu’il relève la durée particulièrement longue des arrêts prescrits, au regard du référentiel établi par la caisse, qui ne saurait constituer un élément sérieux, s’agissant d’indication d’ordre général qui doivent nécessairement être individualisées.
Dès lors que l’arrêt de travail initial procède de l’accident de travail reconnu, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’arrêt de travail précédant la consolidation de la victime.
En conséquence, il y aura lieu de débouter la société de cette demande.
— Sur l’absence de communication des certificats médicaux descriptifs
En vertu de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, " le dossier constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse par chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, prévoit que « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13 ».
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Elles présentent un caractère impératif et sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne remettant pas l’ensembles des arrêts de prolongation, alors que ces pièces sont de nature à lui faire grief, de sorte qu’elle sollicite l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge de l’accident du travail.
La caisse rappelle que seuls les éléments susceptibles de lui faire grief doivent être portés à la connaissance de l’employeur et que seul le certificat médical initial permet à la caisse d’établir le lien entre les lésions diagnostiquées et l’accident déclaré. Elle précise que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief à l’employeur et n’est pas sanctionnée d’inopposabilité de la décision de prise en charge, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En effet, selon la jurisprudence, il n’est pas exigé que figurent au dossier mis à la disposition de l’employeur les certificats de prolongation de soins et arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre l’activité professionnelle et l’accident du travail de l’assuré.
Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail. L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation/observation reste indifférente à la solution du litige en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur pour la prise de décision.
Ainsi, la contestation formée par la société n’est pas fondée, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation par la caisse ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale et ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP tirée de l’absence de communication du rapport motivé de la [7]
Selon l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
En l’espèce, la société expose que son médecin-conseil, le docteur [X], n’a pas été destinataire du rapport médical de la commission, alors que cette dernière en avait l’obligation en vertu des dispositions de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle n’a pas pu vérifier les conditions de détermination du taux d’IPP attribué au salarié.
La caisse répond qu’il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission de la décision de la part de la [7], qui n’a pas rendu sa décision durant le délai imparti de 4 mois, à compter de l’introduction du recours par la société le 23 juin 2021.
Il convient de rappeler qu’il est de principe que l’absence de transmission du rapport intégral de la [7] au médecin-conseil de la société n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport.
En outre, le tribunal relève que par courrier du 8 novembre 2021, le secrétariat de la [7] a notifié à la société l’avis rendu par la [7], et le 26 février 2025, elle a notifié au médecin-conseil de la société l’intégralité du rapport motivé de la [7].
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la demande de révision du taux d’IPP et la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société sollicite que le taux d’IPP de 20 %, soit fixé à 10 %. Elle s’en rapporte au plan technique aux observations formulées par son médecin-conseil, le docteur [X].
La caisse soutient, pour sa part, que le taux de 20 % est en adéquation avec le barème au titre de séquelles psychonévrotiques chez une victime de 47 ans d’agression physique lui occasionnant un traumatisme cervical et abdominal et un syndrome post-traumatique. Elle rappelle que ce taux de 20 % a été confirmé par la [7], et que le moyen développé par la société basé sur l’avis de son médecin-conseil serait erroné en ce qu’il minimiserait le retentissement psychologique de l’assuré.
Le tribunal relève que la [7] a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle lors de sa séance du 4 octobre 2021.
Dans son avis médico-légal établi le 14 septembre 2021 par le médecin-conseil de la société, le docteur [X], ce praticien estime que le taux d’IPP devrait être fixé à 10 % en raison des éléments suivants : " M. [L] a été victime d’une agression ayant présenté des contusions multiples, sans lésion anatomique d’origine traumatique avérée, et un état de stress post-traumatique.
Une prise en charge spécialisée a été effectuée par un psychiatre, après avec prescriptions de psychotropes au long cours.
A la date de consolidation, des séquelles ne concernent que la sphère psychique.
L’examen du médecin-conseil est essentiellement des signes résolutifs, témoignant d’un retour une capacité fonctionnelle efficace permettant une reprise activité professionnelle.
Le médecin-conseil évalue le taux d’incapacité au titre d’un état de stress post-traumatique.
L’état de stress post-traumatique, qui peut être assimilé à une névrose post-traumatique, est indemnisée, dans le barème, par un taux de 20 à 40 % dans le cadre d’un « syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé ».
En l’espèce, s’il est tout à fait concevable de la symptomatologie, traduisant une bonne amélioration clinique, avec uniquement des items anxieux persistant, justifiant un taux d’incapacité de 10 %. "
Selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, dans son chapitre 4.2.1.11 traitant des séquelles psychonévrotiques, " il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuropsychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant). "
Or il ressort de l’examen des séquelles de l’assuré du 22 avril 2021, que M. [L] présentait des « séquelles fonctionnelles indemnisables d’un accident du travail à type d’agression par strangulation à type de syndrome névrotique anxieux post traumatique avec suivi spécialisé et traitement psychotrope » et la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 19 décembre 2020.
Ainsi, la société ne parvient pas à démontrer que le taux doit être revu à 10 %, taux inférieur de 10 % au seuil inférieur prévu par le barème. Il sera notamment relevé que son médecin-conseil, le docteur [X] a minoré dans son avis le retentissement psychologique apparaissant notamment sur le rapport d’IPP du 9 avril 2019 et ne se prononce pas sur le rapport médical de la commission. Il ne démontre pas non plus qu’une erreur aurait été commise par ses membres.
Ainsi, le tribunal s’estimant suffisamment informé au regard des éléments contradictoirement débattus devant lui, il y aura lieu de rejeter la demande de la société, qui n’est pas justifiée, et il n’y aura pas plus lieu de recourir à une mesure d’instruction, laquelle ne peut pas pallier la carence de la société.
Il s’ensuit que les demandes principale et subsidiaire de la société sont injustifiées et que celle-ci sera déboutée de son recours.
Par suite, il y aura lieu de déclarer opposable à la société le taux de 20 % attribué à M. [L] des suites de son accident du travail.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la caisse.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [9] de ses demandes d’inopposabilité concernant la décision de la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M. [H] [L] le 15 février 2018 ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [L] au 18 décembre 2020, date de consolidation, résultant des séquelles dudit accident ;
DÉBOUTE la SA [9] de ses demandes d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE opposable à la SA [9] la décision de la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M. [H] [L] le 15 février 2018 ;
DÉCLARE opposable à la SA [9] le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [H] [L] au 18 décembre 2020, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident professionnel déclaré le 20 février 2018 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE SA [9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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