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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 juin 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE c/ S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02243 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZ4O
AFFAIRE : [S] [M] Monsieur [M] est sous curatelle de l’Association Résilience Occitanie, Association RESILIENCE OCCITANIE / S.A.S. SOGEFINANCEMENT
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [S] [M],
sous curatelle de l’Association Résilience Occitanie,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 355
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/5088 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE,
en sa qualité du curateur de M. [S] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 355
DEFENDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 14 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 30 Mars 2024
*************
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement du Tribunal d’instance de Toulouse en date du 9 avril 2019, par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024 dénoncé le 13 mars 2024 à Monsieur [S] [M], la société SOGEFINANCEMENT a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, pour un montant de 9.038,96€, somme ainsi ventillée :
— 8.988,55€ au principal
— 86,72€ d’intérêts
— le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 30 mars 2024, Monsieur [M] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet sa qualité de majeur protégé et l’absence de dénonce de la mesure à son curateur.
Les parties se sont rapprochées, et ont convenu d’un accord dont elles demandaient l’homologation à l’audience du 14 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, SOGEFINANCEMENT a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas contesté en demande.
Néanmoins, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties en cours d’instance, cette mesure ne se justifie plus. Il en sera donc ordonné la mainlevée en tant que de besoin, la mesure étant réputée levée depuis le 22 juillet 2024.
Sur l’accord intervenu entre les parties
Les parties tombaient sur l’accord selon lequel les mesures d’exécution forcée étaient abandonnées, mais que :
— la créance de SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société FRANFINANCE, devait être fixée à la somme de 8 879,79€, outre intérêts postérieurs,
— Monsieur [S] [M], représenté par son curateur, l’ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE au jour de l’audience, s’acquitera de la créance par un premier versement de 2 000€, et du solde par versements mensuels de 150€ devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et jusqu’à apurement total de la créance, principal et intérêts,
— En cas de manquement ou retard sur une seule échéance du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, la créancière étant dès lors recevable à employer contre Monsieur [M] et son curateur tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
— chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Il leur en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2024 sur le compte de Monsieur [S] [M],
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties selon lequel :
— la créance de SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société FRANFINANCE, est fixée à la somme de 8 879,79€, outre intérêts postérieurs,
— Monsieur [S] [M], représenté par son curateur, l’ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE au jour de l’audience, s’acquitera de la créance par un premier versement de 2 000€, et du solde par versements mensuels de 150€ devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et jusqu’à apurement total de la créance, principal et intérêts,
— En cas de manquement ou retard sur une seule échéance du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et la créancière étant dès lors recevable à employer contre Monsieur [M] et son curateur tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
— chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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