Tribunal Judiciaire de Vienne, Chambre 1 cabinet 3, 26 février 2026, n° 25/00245
TJ Vienne 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de désordres constatés par expertise

    La cour a estimé que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses, notamment en raison des divergences entre les rapports d'expertise.

  • Rejeté
    Existence de désordres constatés par expertise

    La cour a estimé que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses, notamment en raison des divergences entre les rapports d'expertise.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise contradictoire

    La cour a jugé qu'il était justifié d'ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des défendeurs en raison des divergences dans les expertises.

  • Accepté
    Obligation de consignation en cas de réserves

    La cour a constaté que les réserves avaient été dénoncées dans le délai prévu, rendant l'obligation de consignation applicable.

  • Rejeté
    Obligation de remplacement du garant

    La cour a jugé que cette demande était sans objet, car les travaux avaient été livrés sans dépassement de prix.

  • Rejeté
    Obligation de communication de documents

    La cour a constaté que les pièces sollicitées avaient été communiquées, rendant la demande sans objet.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [Q] et Madame [B] ont assigné la SARL [H] ET [O] et la SAS LCBAG MAISONS IDEALES devant le juge des référés. Ils demandent des provisions pour indemniser les désordres constatés sur leur maison et des travaux de voirie, ainsi qu'une expertise pour déterminer l'étendue des préjudices.

Le juge des référés a rejeté les demandes de provision, estimant que les désordres allégués faisaient l'objet de contestations sérieuses entre les parties, notamment en raison de rapports d'expertise contradictoires. Il a cependant ordonné une mesure d'expertise pour établir la réalité et l'origine des désordres.

La juridiction a également enjoint la société LCBAG MAISONS IDEALES de justifier de la consignation de 5% du prix convenu, cette obligation étant jugée non sérieusement contestable. Les autres demandes, y compris les demandes reconventionnelles de la société [H] ET [O], ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/00245
Numéro(s) : 25/00245
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

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