Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00245 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ7F
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [B], [C] [Q] C/ S.A.R.L. [H] ET [O] ESPACES VERTS, S.A.S. LCBAG MAISONS IDEALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL URBAN CONSEIL
Régie
Expert
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me CHAPUIS le :
DEMANDEURS
Mme [P] [B]
née le 03 Mai 1982 à SAINTE COLOMBE, demeurant 39, Montée Saint-Just – 38780 OYTIER SAINT OBLAS
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
M. [C] [Q]
né le 29 Septembre 1978 à LYON (69004), demeurant 39 montée de Saint-Just – 38780 OYTIER SAINT OBLAS.
représenté par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [H] ET [O] ESPACES VERTS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 453 146 037, dont le siège social est sis 106 Chemin de Mosouvre – 69210 LENTILLY
représentée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. LCBAG MAISONS IDEALES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 421 433 913, dont le siège social est sis 2 rue Maurice Ribaud – 69680 CHASSIEU
représentée par Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Février 2026
Ordonnance rendue le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2022, Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B], ont confié à la société LCBAG MAISONS IDEALES la construction d’une maison individuelle située 39 montée de Saint-Just, Les Jardins du Péage Lot 1, à OYTIER SAINT OBLAS (Isère) moyennant un prix de 232.000 euros TTC.
Les maîtres d’ouvrage ont réservé des travaux à leur charge pour un montant de 29.435 euros.
Parallèlement, Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] ont confié à la société [H] ET [O] des travaux de Voierie Réseau Divers et de réalisation d’un puit perdu sur leur terrain.
Des difficultés sont intervenues tout au long du chantier.
La réception des travaux a eu lieu le 25 octobre 2024.
Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] ont diligenté une expertise extrajudiciaire non contradictoire, confiée au Cabinet [Y]. Ce dernier a rendu son rapport le 9 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 octobre 2025 Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] ont mis en demeure la société LCBAG MAISONS IDEALES de les indemniser du coût des travaux de reprise des désordres constatés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 12 novembre 2025, Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] ont mis en demeure la société [H] ET [O] de procéder à la reprise des travaux réalisés ou subsidiairement de les indemniser du coût des travaux de reprise des désordres constatés.
Une seconde expertise au contradictoire des sociétés LCBAG MAISONS IDEALES et [H] ET [O], a été diligentée par l’assureur dommage-ouvrage et confiée au Cabinet [M]. La réunion d’expertise a eu lieu le 18 décembre 2025 et l’expert a déposé son rapport préliminaire le 19 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, Madame [P] [B] et Monsieur [C] [Q] ont assigné la SARL [H] ET [O] et la SAS LCBAG MAISONS IDEALES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— CONDAMNER la société MAISONS IDEALES à payer à Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation complète de leurs préjudices la somme de 53 400 euros en indemnisation des travaux de reprise des points n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 32 du rapport [Y] du 9 août 2025, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER la société [H] ET [O] à payer à Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation complète de leurs préjudices la somme de 3 000 euros en indemnisation de travaux de reprise du point n°33 du rapport [Y] du 9 août 2025, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
— PRESCRIRE une mesure d’expertise, confié à tel Expert qu’il plaira, au contradictoire des défendeurs avec mission habituelle ;
— ENJOINDRE à la société LCBAG MAISONS IDEALES de :
•€€€€€€ Justifier à Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] de la consignation de la somme égale à 5% du prix convenu et de l’identité du consignataire, dans les conditions de l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation ; dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
•€€€€€€ Justifier à Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] du remplacement de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT), garant de livraison à prix et délais convenus en application des articles L231-2 et L231-6 du Code de la construction et de l’habitation, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés ; dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
•€€€€€€ Communiquer à Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] l’étude structure, l’étude de sol, l’attestation de prise en compte de la règlementation acoustique, l’attestation de traitement fongicide et insecticide de la charpente, l’étude thermique, l’attestation du respect de la règlementation environnementale RE2020, l’attestation Bbio, le rapport de mise en service de la pompe à chaleur ; dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— CONDAMNER in solidum la société MAISON IDEALES et la société [H] ET [O] à payer à Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée successivement, à la demande des parties, aux audiences du 8 janvier 2026, 15 janvier 2026, 22 janvier 2026 et 5 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 février 2026 et soutenues oralement à l’audience du 5 février 2026, Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B], par l’intermédiaire de leur Conseil, maintiennent leurs prétentions initiales et actualisent leurs demandes au regard des demandes et pièces adverses :
— REJETER les demandes reconventionnelles de la société [H] ET [O] ;
— ENJOINDRE à la société LCBAG MAISONS IDEALES de :
•€€€€€€ Communiquer à Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] l’étude structure, l’attestation de traitement fongicide et insecticide de la charpente, l’étude thermique, dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— REJETER toute demande ou prétentions contraires.
Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] font état des désordres, malfaçons, non façons, défauts de finitions, dysfonctionnements, dommages ou non conformités résultant des travaux confiés aux sociétés défenderesses et qui sont susceptibles d’engager la responsabilité de ces dernières. Ils se prévalent à cet effet et à l’appui de leurs demandes provisionnelles du rapport d’expertise extrajudiciaire établi par le Cabinet [Y] en date du 9 août 2025. Par ailleurs sur la justification de la consignation du solde du prix, ils soutiennent l’avoir sollicité, celle-ci s’imposant en présence de réserves formulées dans les huit jours de la réception. Enfin ils affirment que la garantie à prix et délais se poursuit en présence des réserves dénoncées dans les huit jours de la livraison et non levées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 29 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience du 5 février 2026, la société LCBAG MAISON IDEALES, représentée par son Conseil, demande au juge des référés de :
— DEBOUTER Madame [P] [B] et Monsieur [C] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [B] et Monsieur [C] [Q] à payer à la Société LC BAG la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [B] et Monsieur [C] [Q] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société LCBAG MAISONS IDEALES conteste la réalité des désordres dénoncés par les demandeurs et relève qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une faute de sa part. Elle fait état du caractère non contradictoire du rapport du Cabinet [Y] sur lequel repose les demandes provisionnelles. Elle soutient en outre, que l’expertise sollicitée correspond à un audit de la construction. Elle ajoute que l’expert de l’assureur dommage ouvrage a écarté la mise en œuvre de la garantie en raison de désordres non avérés ou relevant de la responsabilité des maîtres d’ouvrage, qui ont par ailleurs refusé l’accès à leur logement pour la levée des réserves. Elle affirme que les demandes d’injonction se heurtent à des contestations sérieuses, la réception des travaux a été faite sans réserve et la consignation n’a pas été sollicitée dans les délais. Enfin elle précise qu’en l’absence de retard dans les travaux ou de dépassement du prix initial la demande concernant la garantie de livraison à prix et délais convenus n’a pas lieu d’être.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 3 février 2026 et soutenues oralement à l’audience du 5 février 2026, la société [H] ET [O] représentée par son Conseil, demande au juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] de leur demande d’expertise et de leur demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses,
— ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de la société [H] & [O],
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] à payer à la société [H] & [O] une provision de 1.904,40 euros,
Et en conséquence,
— ORDONNER à Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] de restituer à la société [H] & [O] la plaque en tôle galvanisée 10 mm qu’elle a fournie,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] à payer à la société [H] & [O] une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] aux entiers dépens de l’instance.
La société [H] ET [O] fait valoir que l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité. Par ailleurs elle conteste la réalité des désordres dénoncés par les demandeurs s’appuyant sur l’expertise préliminaire du Cabinet [M]. Elle ajoute que les désordres invoqués supposent l’appréciation d’une faute qui excède les compétences du Juge des référés. Concernant ses demandes reconventionnelles, elle invoque l’absence de règlement par les demandeurs d’une facture à hauteur de 2.180, 40 euros TTC dont il faudra déduire le coût de la plaque en tôle de 10mm de 276 euros TTC fournie par elle.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En vertu de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les demandes provisionnelles des consorts [B] – [Q] reposent sur les estimations du rapport d’expertise non contradictoire du cabinet [Y] daté du 9 août 2025.
Une seconde expertise, contradictoire, a donné lieu à un rapport préliminaire rendu le 19 décembre 2025 par le Cabinet [M]. Or dans son rapport le Cabinet [M] contredit sur plusieurs points, les constatations du Cabinet [Y], de sorte que les demandes provisionnelles des consorts [B] – [Q] se heurtent à des contestations sérieuses.
Dans ces conditions, les consorts [B] – [Q] seront déboutés de leurs demandes provisionnelles à l’encontre des sociétés LCBAG MAISONS IDEALES et [H] & [O].
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Les consorts [B] – [Q] produisent à l’appui de leur demande le contrat de construction de maison individuelle du 7 décembre 2022, le procès-verbal de réception des travaux du 25 octobre 2024, le courrier avec accusé de réception de dénonciation de réserves en date du 29 octobre 2024, le rapport d’expertise du Cabinet [Y] en date du 9 août 2025, le pré-rapport d’expertise du Cabinet [M] du 19 décembre 2025 ainsi que l’analyse du rapport du 19 décembre 2025 par le Cabinet [Y] en date du 30 janvier 2026.
La société LCBAG MAISONS IDEALES produit quant à elle, le rapport d’expertise du Cabinet ETICA premier expert nommé par l’assureur dommage-ouvrage et récusé par les maitres d’ouvrage.
Les différents rapports d’expertise se contredisent quant à la gravité des désordres allégués et aux responsabilités et garanties encourues. Le Cabinet [Y] chiffre les dommages à hauteur de 53.400 euros à l’encontre de la société MAISONS IDEALES et 3.000 euros à l’encontre de la société [H] ET [O]. Le Cabinet ETICA réfute l’existence de tout dommage et le Cabinet [M] écarte l’existence de certains dommages et s’avère parfois en accord avec les constatations du Cabinet [Y].
Dès lors, au regard de l’important écart dans les constatations des expertises extrajudiciaires, il apparait justifié que soit ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés MAISONS IDEALES et [H] ET [O] afin de déterminer l’étendue des désordres allégués et les garanties et responsabilités encourues.
Dans ces conditions, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur les demandes d’injonction sous astreinte à l’encontre de la société MAISONS IDÉALES
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En vertu de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est relevé que ses demandes reposent sur la démonstration du fait que les maitres d’ouvrage aient dénoncé des réserves dans le délai de 8 jours suivant la réception des travaux sans réserve.
L’article L231-8 du code de la construction et de l’habitat dispose que : « Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat. »
Il est établi que la réception des travaux a eu lieu le 25 octobre 2024. Les demandeurs versent aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant leurs réserves et datée du 29 octobre 2024. Le cachet de la poste est daté du 30 octobre 2024. Le courrier recommandé a été envoyé dans le délai prévu.
Dès lors il n’apparait pas sérieusement contestable que les maîtres d’ouvrage non assistés d’un professionnel en l’espèce, ont dénoncé des réserves dans le délai de 8 jours, prévu par l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitat.
Sur la justification de la consignation de la somme de 5% du prix convenu
L’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose en son II. que :
« Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Par ailleurs, il ressort du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties le 7 décembre 2022 produit à l’instance que la somme à consigner était égale à 5% du prix convenu en cas de dénonciation de réserves dans les huit jours à compter de la réception.
Au cas présent, il est établi que des réserves ont été dénoncées dans les 8 jours de la réception des travaux et qu’elles n’ont pas été levées à ce jour, dès lors l’obligation de consignation d’une somme égale à 5% du prix convenu jusqu’à la levée desdites réserves est établie.
Ainsi, il conviendra que la société LCBAG MAISONS IDEALES justifie du fait qu’elle s’est acquittée de son obligation de consignation d’une somme égale à 5% du prix convenu, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de cette date et pendant une durée de trois mois.
Sur la justification du remplacement du garant de la livraison à prix et délais convenus
L’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le garant à délai et prix convenu prend à sa charge :
« a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. »
Or au cas présent, il ressort du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties le 7 décembre 2022 et du procès-verbal de réception des travaux, que les travaux ont été livrés en avance sur la date prévue et il n’est pas discuté du fait que le prix initial contractuellement prévu n’a pas été dépassé.
Dès lors la demande de justification du remplacement du garant à prix et délai convenu apparait désormais inutile et sans objet.
Dans ces conditions, les consorts [Q] – [B] seront déboutés de leur demande.
Sur la communication de pièces
Tout d’abord, il sera relevé que Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] ont pris acte de l’absence de réalisation d’une étude structure.
La société LCBAG MAISONS IDEALES verse aux débats l’étude thermique sollicitée et démontre que l’attestation de traitement de la charpente a été remise aux maîtres d’ouvrage lors de la réception des travaux.
Dès lors les pièces sollicitées ayant été communiquées, la demande de Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] est, à ce titre, sans objet.
— Sur les demandes reconventionnelles de la société [H] ET [O]
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En vertu de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société [H] ET [O] sollicite la somme de 1.904,40 euros correspondant au montant de la facture n°240150 du 25 octobre 2024 pour un montant de 2.180,40 euros dont est déduite la somme de 276 euros correspondant au coût de la plaque en tôle galvanisée de 10mm fournie par elle.
La société [H] ET [O] produit à l’appui de sa demande la facture en cause.
Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] indiquent qu’ils n’ont pas réglé la facture litigieuse en raison de la mauvaise réalisation des travaux de VRD et des désordres qu’ils ont constaté.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, il existe des contestations sérieuses justifiant de débouter la société [H] ET [O] de sa demande provisionnelle.
Concernant la demande reconventionnelle de restitution de la plaque en tôle galvanisée de 10mm, il est constaté que la société [H] ET [O] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de sorte qu’elle en sera également déboutée.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
[D] [K]
Adresse : 1 L’Orée du Bois – 58 rue de Montponçon – 38500 VOIRON
Tél. portable : 0685129981
Tél. fixe : 0476658584
E-mail : alain.cochet@neuf.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE, avec mission de :
1. Se rendre sur place, 39 montée de Saint-Just, Les Jardins du Péage Lot 1, à OYTIER SAINT OBLAS (Isère), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.000 euros qui sera consignée par Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] avant le 30 mars 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 30 décembre 2026, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS à la société LCBAG MAISON IDEALES de justifier du fait qu’elle s’est acquittée de son obligation de consignation d’une somme égale à 5% du prix convenu, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois à compter de la présence décision et pendant une durée de trois mois.
DEBOUTONS Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTONS la société [H] ET [O] de ses demandes reconventionnelles,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [C] [Q] et Madame [P] [B],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 26 février 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Code civil ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Télécopie ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Demande ·
- Partie
- Cotisations ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Exécution provisoire ·
- Montant
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort
- Créance ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Curatelle ·
- Versement ·
- Débiteur
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Représentation ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État ·
- Urgence
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.