Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 25 mars 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00540
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Mars 2025 à 18h58, présentée par Me Sofia BOUYADOU pour le compte de M. [Z] [O], ainsi qu’un complément de requête déposé le 25 Mars 2025 à 10h04,
Vu la requête reçue au greffe le 24 Mars 2025 à 15h01, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [W] [L], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [Z] [O] né le 31/12/2000 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité marocaine,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n° 25130565M en date du 21 Mars 2025, et notifié le 22 Mars 2025 à 10h00,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 Mars 2025 notifiée le 22 Mars 2025 à 10h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur [Z] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui lui a été notifié le 22 Mars 2025 et il est arrivé au CRA le 22 Mars 2025.
Je considère que ce placement est fondé sur une base illégale. Monsieur est arrivé en France en 2015 et il a été adopté par sa tante qui vit en France. Quand on a pris cette mesure d’éloignement, elle est irrégulière et elle ne peut pas être le fondement du placement en rétention. On prend la décision le 21 et on lui notifie le 22 et on lui reproche d’apporter des justificatifs concernant ses garanties de représentation. Monsieur a un titre de séjour et cela est indiqué dans la mesure d’éloignement, dont on demande la restitution. J’ai exercé un recours devant le TA qui suspend cette demande de restitution. De ce fait, le titre de séjour est encore valable et donc on ne peut pas placer Monsieur en centre de rétention. S’agissant d’un arrêté d’expulsion, on doit saisir la COMEX et on aurait dû saisir la commission des titres de séjour et cela n’a pas été fait. Monsieur avait une problématique de consommation de stupéfiants mais il a été sevré pendant sa détention. Je ne pense pas qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois fait de Monsieur une menace à l’ordre public.
On vous apporte la possibilité d’un hébergement. Certes on ne lui a pas donne l’occasion de justifier de cela, mais tout lui a été notifié le 22 et il a été placé le 22. Toute la famille de Monsieur vit en France, certains sont français. Son père est décédé et sa mère l’a abandonné. Je pense que la procédure est contestable dès le début. On aurait dû saisir la commission et cela n’a pas été fait. Le placement en centre de rétention n’a pas de base légale. Il y a ce recours suspensif. Je vous demande d’ordonner la mise en liberté, ou bien à titre subsidiaire, de le placer en assignation à résidence chez sa tante.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Vous n’êtes pas là pour examiner la légalité et l’opportunité de la mesure d’éloignement. L’acte de placement a bien été notifié à Monsieur. Tout cela relève normalement du TA. Il y a bien une mesure d’éloignement, une notification et un placement.
Au dossier, Monsieur a été mis en mesure par 2 fois sur cette mesure de retrait. Un premier courrier a été adressé à Monsieur par lequel on lui a indiqué qu’il était titulaire d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une détention et qu’n envisageait de lui retirer son titre de séjour. Ensuite, Monsieur a été informé que la Préfecture envisageait de prononcer cette mesure. Depuis le 12 Février 2025 Monsieur sait que cet arrêté de retrait et que cette mesure allaient intervenir. Il est faux de dire que Monsieur n’a pas été en mesure de répondre.
L’obligation de quitter le territoire ; tous ces éléments ne relèvent pas de votre compétence mais bien de la compétence du TA. Le TA va statuer dans les 96h, donc très prochainement. Cela suspend donc la mesure d’éloignement mais ça n’a aucune incidence sur le placement en rétention de Monsieur.
Pour revenir sur l’erreur d’appréciation sur ce placement, l’arrêté est bel et bien motivé, en fait et en droit. Monsieur aujourd’hui n’a pas de garantie de représentation. Il conteste cette mesure et c’est bien la preuve qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays. Il y a bien une menace à l’ordre public à la vue des diverses condamnations.
La requête en contestation répond à un texte du CESEDA précis, on ne peut pas rajouter un argument au dernier moment et en plus de cela, cela a été fait tardivement. Je vous demande de constater que le placement est régulier.
L’avocat de la personne étrangère requérante : On ne peut pas déduire d’une volonté de diligenter un recours devant le TA que Monsieur veut se soustraire à la mesure. C’est une possibilité qui est offerte et on ne peut pas en déduire que Monsieur ne veut pas quitter le territoire.
Concernant l’argument sur la saisine de la commission, cela a été dit en préambule. Vous avez toute la jurisprudence des youtubeurs algériens. Vous devez examiner la situation car elle sert de base légale sur le placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet au regard de cette insuffisances de garanties de représentation. Monsieur est défavorablement connu des services de police, il a fait l‘objet de plusieurs condamnations. De plus, nous avons saisi les autorités dans l’attente d’un laissez-passer.
Observations de l’avocat : La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée à ce stade. Sur les garanties de représentation, un titre de séjour a été délivré, il a eu un titre de circulation pendant qu’il été mineur. La Préfecture des BDR a toutes les informations concernant la situation de Monsieur et aujourd’hui elle fait preuve de « mauvaise foi ». Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation. Je vous demande de lui faire bénéficier de l’assignation à résidence au regard de ces quinze dernières années passées en France. Sa tante ici présente est garante de sa situation et il attend la décision du TA.
La personne étrangère présentée déclare : Moi j’ai grandi en France, j’ai ma scolarité en France. Je n’ai pas de liens au Maroc. Toute ma famille est ici, je n’ai personne là-bas. Dans tous les cas, je respecterai votre décision Monsieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE TIREES DE L’ILLEGALITE DE LA MESURE D’EXPULSION
Attendu qu’en l’espèce monsieur [O] [Z] sollicite l’annulation de la mesure d’éloignement ainsi que celle du placement en centre de rétention en faisant valoir, en premier lieu, que l’administration n’a pas respecté l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir qui prévoit que l’autorité administrative doit aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et sauf en cas d’urgence absolue de convoquer pour être entendu par une commission rendant un avis motivée après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix ; en second lieu, que l’article L.312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respecté dans la mesure où l’autorité administrative n’a pas saisi la commission des titres de séjour ;
Que le représentant de la Préfecture que la base légale du placement en rétention administrative ; que l’autorité administrative a informé le retenu et l’a mis en mesure de répondre sur la décision d’OQTF ; que la mesure d’éloignement est suspendue le temps que le tribunal administratif statue et la procédure pendante devant cette juridiction est sans incidence sur la rétention administrative ; que la menace à l’ordre public constitue un motif de retrait du titre du séjour ; que l’on ne rajoute pas de moyen oraux tardif à une requête en contestation ;
Qu’il est toutefois constant en droit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ;
Qu’en conséquence, l’exception de nullité sera rejetée ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que monsieur [O] [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 22 mars 2025, notifiée le même jour ;
Qu’il a été placé en rétention administrative le même jour ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que monsieur [O] [Z] n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ce bien qu’il dispose d’une adresse connue ;
Que, dès lors, ses garanties de représentation ne sont donc pas suffisamment effectives ;
Qu’en conséquence, il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Que, de surcroît, il doit être relevé que le retenu a été condamné pénalement à trois reprises, dont une condamnation par le tribunal correctionnel de Tarascon, à 6 mois d’emprisonnement, pour offre ou cession et détention non autorisées de stupéfiants et qu’il sortait du centre pénitentiaire des [6] au moment de son placement au centre de rétention ;
Attendu que la préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Maroc le 21 mars 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [O] [Z] recevable ;
REJETONS la requête de M. [O] [Z] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 Avril 2025 à 24 heures ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
En audience publique, le 25 Mars 2025 À 10 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 25 Mars 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Comparution ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Enrichissement sans cause ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Document d'identité
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Recette ·
- Bail renouvele ·
- Tourisme ·
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Prix moyen ·
- Sociétés ·
- Normatif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Fond
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soutien scolaire ·
- Dépense ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Demande ·
- Partie
- Cotisations ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Exécution provisoire ·
- Montant
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Code civil ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Télécopie ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.