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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 août 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/272 – SERVICE HSC
[U] [I] c / Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7]
ORDONNANCE
rendue le 29 août 2025
Par Madame Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[U] [I]
née le 19 octobre 1994 à [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMBAUD avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la requête de [U] [I] reçue au greffe de la juridiction le 19 août 2025 ;
Vu le certificat médical de situation établi le 20 août 2025 par le Dr [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [I] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement depuis le 8 juin 2025.
Le certificat médical établi par le Dr [A] [R] le 08 juin 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation d’une schizophrénie, délire mystique, aurait envoyé des cailloux sur des voitures ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 09 juin 2025 par le Dr [F] [E] indiquait : « Ce jour, Madame [I] [U] présente une décompensation psychotique en lien avec une rupture de son traitement. Le tableau psychopathologique reste instable. Le discours est par moment incohérent avec des temps de latence. Un vécu délirant avec adhésion totale est noté. Des troubles de la perception sont présent, notamment des hallucinations cénesthésiques et auditives la rendant très anxieuse. La conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins restant passive. J’atteste que l’état clinique actuel de Madame [I] nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière. La mesure de soins sans consentement est justifiée et à maintenir pour garantir la continuité des soins. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 10 juin 2025 par le Dr [T] [Z] indiquait : « Patiente de présentation calme, bon contact. Madame [I] se plaint de sédation du fait du traitement. Evoque rapidement sa nécessité de sortir d’hospitalisation, puis décrit la présence récurrente d’hallucinations visuelles, à thème de disqualification, de critique, de dévalorisation. Je ne note pas de désorganisation franche du discours. Les thèmes se développent plutôt en réseau. Madame [I] reste totalement convaincue de l’origine externe de ces phénomènes. La critique est absente et l’anosognosie totale. Pour autant elle ne s’oppose pas au traitement, signalant ses effets secondaires pondéraux importants. De ce fait elle se sent l’objet d’une persécution d’un harcèlement. Elle évoque alors les difficultés relationnelles avec ses parents. Le vécu est donc très douloureux, avec une émotion intense, et une tendance dépressive nette. Le ton peut devenir un peu plus sthénique du fait de l’absence de réponse à sa sortie. L’évolution clinique justifie donc la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte en SSCPI. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [U] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 juin 2025 par le Dr [M] [B] constatait que : « La patiente est calme. Elle n’exprime pas d’idée délirante. Elle n’a pas d’hallucinations. Elle n’a pas d’idée noire ou suicidaire. Elle est dans le déni de ses troubles et elle demande sa sortie. Elle ne voit pas l’intérêt de l’hospitalisation et est ambivalente concernant la nécessité du traitement. Elle est très fragile et peut se mettre facilement en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
A l’audience du 13 juin 2025, [U] [I] déclarait qu’elle s’était retrouvée à [Localité 8] parce qu’elle avait décidé d’arrêter son traitement seule car il l’a faisait grossir ce qui avait conduit à une décompensation ; qu’elle ne se sentait plus bien chez ses parents avec qui la relation est mauvaise et acceptait le maintien dans le cadre actuel le temps de stabiliser son traitement.
Le conseil de [U] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que sa cliente était lucide sur l’erreur qu’avait été l’arrêt de son traitement dont elle a besoin et qu’elle acceptait un maintien en HSC le temps de stabiliser le nouveau traitement introduit.
Le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’hospitalisation sans consentement maintenait la mesure par ordonnance en date du 13 juin 2025.
Attendu que suite à la requête de [U] [I] adressée par mail au greffe de la juridiction en date du 19 août 2025, nous avons sollicité du centre hospitalier un certificat médical actualisé qui a été établi le 20 août 2025 par le Dr [Y]
Le certificat médical de situation daté du 20 août 2025 constatait les éléments suivants :
« Actuellement, les éléments délirants ne sont plus au devant de la scène, mais ils persistent inchangés dans les convictions de la patiente qui présente par ailleurs une profonde immaturité affective. Ce tableau clinique ne permettra d’ailleurs pars le retour familial espéré par la patiente, mais plutôt une orientation en appartement thérapeutique dans le cadre d’un programme de soins, la mesure de contrainte ne pouvant cliniquement pas être levée. Dans ces conditions, la mesure de pins sans consentement dans el cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
A l’audience, [U] [I] déclarait qu’elle vivait son hospitalisation à [Localité 8] comme une séquestration et une atteinte à sa liberté qui aggravait son état de santé ; qu’elle avait été insultée par un membre du personnel ; qu’une personne était rentrée dans sa chambre et avait posé la main sur elle ; qu’on l’avait privée de son repas la veille. Elle souhaitait retrouver ses droits. Le dernier médecin qui l’avait vu avait parlé d’une orientation en appartement thérapeutique.
Le conseil de [U] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [U] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, s’estime séquestrée et veut retrouver sa liberté ; que toutefois la mesure de contrainte ne peut actuellement être levée en l’absence d’un projet d’orientation finalisé en appartement thérapeutique dans le cadre d’un programme de soins .
Qu’il apparaît donc justifié de maintenir l’hospitalisation dans le cadre actuel.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [I] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 29 août 2025 :
à [U] [I] par l’intermédiaire de l’ESM Ste [Localité 5] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Théophile ARCHIMBAUD par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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