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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2025, n° 20/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02071 du 12 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00113 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XEIT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me RIGAL avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
Comparant en personne muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
[S] [V]
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors du prononcé : DESCOMBAS Pierre-Julien
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[V] [S] – employé en qualité de plombier/chauffagiste au sein de la société [13] – a présenté, par déclaration du 27 mars 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial établi le 23 mars 2019 par le docteur [D] mentionnant un « canal carpien bilatéral ».
Par décision du 11 juillet 2019, notifiée à la société [14], la [6] ([10]) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’affection présentée par [V] [S] (syndrome du canal carpien gauche) inscrite dans le tableau n° 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, la société [14] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a – par décision explicite du 05 novembre 2019 – rejeté le recours introduit devant elle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 07 janvier 2020, la société [14] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
Le 28 mai 2024, un procès-verbal a été établi faisant état de la dissolution de la société [14] et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [5] demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; lui déclarer inopposable la décision de la [9] du 11 juillet 2019 de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie en date du 11 mars 2019 (canal carpien gauche) déclarée par [V] [S] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; rejeter la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la [11] aux entiers dépens.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la [11] demande au tribunal de :
débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; déclarer opposable à la société [14] la décision du 11 juillet 2019 de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle n° 57 de l’affection présentée par [V] [S] pour le canal carpien gauche ; condamner la société [14] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect par la caisse des dispositions de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale
La société prétend que le dossier d’instruction que la caisse lui a adressé par voie postale était incomplet puisque la fiche colloque médico-administratif manquait.
Considérant que la caisse n’a pas, dans ces conditions, respecté les dispositions de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de [V] [S].
Aux termes de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1) la déclaration d’accident ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Le dossier peut être communiqué à l’employeur ».
****
En l’espèce, la caisse a, par courrier du 21 juin 2019 reçu le 26, avisé la société que l’instruction du dossier de [V] [S] était terminée et qu’elle pouvait venir consulter les pièces préalablement à la prise de décision fixée au 11 juillet 2019.
A la demande de la société, la caisse lui a transmis, le 10 juillet 2019 les pièces du dossier par voie postale ; l’employeur en accusé réception le 12 juillet 2019, soit le lendemain de la décision de la caisse.
Dès lors que la caisse est tenue, en application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, à la seule obligation d’informer l’employeur de la fin de l’instruction et de l’inviter à consulter le dossier d’instruction et qu’en l’espèce, la société ne s’est pas déplacée pour le consulter, comme elle était invitée à le faire, celle-ci ne peut valablement soutenir que le dossier était incomplet.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
La société [5] sera déboutée de sa demande et la décision du 11 juillet 2019 de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle n° 57 de l’affection présentée par [V] [S] pour le canal carpien gauche le 11 mars 2019 lui sera déclarée opposable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [5].
L’issue du litige justifie de condamner la société [5] à verser à la [11] une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE la société [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par [V] [S] (syndrome canal carpien gauche) inscrite dans le tableau n° 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ;
— DECLARE opposable à la société [5] avec toutes conséquences de droit, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par [V] [S] (syndrome canal carpien gauche) inscrite dans le tableau n° 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » en date du 11 juillet 2019 ;
— CONDAMNE la société [5] à verser à la [11] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens à la charge de la société [5].
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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