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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01666 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 15 septembre 2025
Minute n° 26/00137
N° RG 24/01666 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPSK
Le
CCC : dossier
FE :
Me PERREAU
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LIMITED (CGICE) en sa qualité d’assureur “Dommages-ouvrage”, compagnie d’Assurance de droit anglais dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée sous le n°89400, GIBRALTAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKWI INSURANCE, société à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. SMABTP ès-qualité d’assureur de la société GROM GROUP.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [Z] [R] est propriétaire d’un appartement, lot n°55, situé [Adresse 5], résidence " [Adresse 6] " à [Localité 5], acquis en état futur d’achèvement en avril 2016.
La société Casualty & General Insurance Compagny (ci-après dénommée « CGICE »), représentée en France par Dekatria, assure l’opération au titre de la garantie dommages-ouvrage.
Dans le cadre de cette opération de construction est, notamment, intervenue en qualité d’entreprise générale, la société Grom Group, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la compagnie SMABTP (ci-après dénommée « la SMABTP ») (contrat n° 1247000/001 411526/021).
La société Grom Group a notamment eu recours, dans le cadre d’une sous-traitance, pour le lot plomberie, à la société Aqueciliz, assurée auprès de la compagnie SMABTP (contrat n° 523767S1247001).
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 31 mars 2016.
Dès 2018, plusieurs déclarations de sinistre relatives à des fissures et à des infiltrations ont été régularisées auprès de la société CGICE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
S’agissant des déclarations de sinistre relatives aux fissures, la société CGICE a refusé de mobiliser la garantie dommages-ouvrage.
S’agissant de la déclaration de sinistre relative aux infiltrations, la société CGICE a proposé une indemnité, refusée par Mme [Z] [R].
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 janvier 2020, Mme [Z] [R] a fait constater :
— de nombreuses fissures et microfissures dans toutes les pièces de l’appartement,
— d’importantes infiltrations d’eau dans le séjour cuisine,
— la dégradation (noircissement et moisissure) du parquet due à une infiltration d’eau,
— une remontée d’eau sous la cloison côté gaine de la salle de bains,
— une humidité et traces d’humidité dans la gaine de la salle de bains,
— des traces d’humidité et dégradation de la peinture du mur de séparation avec l’appartement voisin,
— dans le dégagement et dans le séjour, une remontée d’humidité importante et plinthes qui se décollent,
— des infiltrations d’eau au travers des fissures dans la chambre principale, le séjour et dans la salle de bains,
— dans la salle de bains, la fissuration de la faïence murale côté mur extérieur sous la fe-nêtre (fissures traversantes visibles depuis l’extérieur).
Par exploits d’huissier des 5 et 7 octobre 2020, Mme [Z] [R] a fait assigner en référé, devant le Président du tribunal judiciaire de Meaux, la société CGICE et le syndicat des copropriétaires aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [M] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Aqueciliz, en charge du lot plomberie, et son assureur SMABTP, également pris en qualité d’assureur de la société Grom, entreprise générale.
Le rapport de l’expert M. [M] [A] a été déposé le 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Mme [Z] [R] a fait assigner la société CGICE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société CGICE a fait assigner en intervention forcée et en garantie la compagnie SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Grom Groupe et d’Aqueciliz, aux fins de condamnation à la relever et garantir de toute somme qu’elle serait amenée à devoir verser à Mme [Z] [R].
Par ordonnance rendue le 28 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé la jonction de l’instance initiée par la compagnie CGICE à celle initiée par Mme [Z] [R].
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, Mme [Z] [R] demande au tribunal de :
« Sur les dommages pour lesquels la garantie est acquise (dégâts des eaux) :
Condamner la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE à payer à Madame [R] au titre de la reprise des embellissements la somme de 17 243,25 € avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence à mars 2023, mois d’établissement des devis).
Condamner la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE à payer à Madame [R] 7 086 € au titre de la réfection des cloisons et du carrelage de la salle de bains avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence à avril 2021, mois d’établissement du devis).
Condamner la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE à payer à Madame [R] à lui payer la somme de 2 100 € au titre des frais de déménagement partiel du mobilier, hors cuisine.
Condamner la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE à payer à Madame [R] la somme de 2 580 € au titre du démontage/remontage de la cuisine.
Condamner la société CASUALTY&GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE à payer à Madame [R] la somme de 4 831 € au titre du relogement de son locataire pendant les travaux.
Sur les Dommages pour lesquels la garantie a été refusée :
Condamner la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE à payer à Madame [R] la somme de 2 332,80 € au titre de la reprise de la fissure dans la chambre n° 2 avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence à mai 2023, date de l’évaluation de l’expert.
Et, uniquement dans l’hypothèse où cette somme ne serait pas allouée dans le cadre du sinistre « dégâts des eaux »
Condamner la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE à payer à Madame [R] 7086 € au titre de la réfection des cloisons et du carrelage de la salle de bains avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence à avril 2021, mois d’établissement du devis)
Condamner la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE à payer à Madame [R] la somme de 12.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Condamner la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ".
S’agissant des dommages pour lesquels la garantie est acquise (sinistre déclaré sous la référence ST-DO-2018-093-244), Mme [Z] [R] soutient que l’indemnisation proposée par l’assureur doit permettre une réparation intégrale, conformément au principe indemnitaire. S’agissant plus précisément de la reprise des embellissements, elle fait valoir que le chiffrage retenu par l’expert judiciaire ne permet pas de couvrir le coût réel des réparations nécessaires. Elle ajoute que l’expert ayant écarté les devis récents et circonstanciés pour s’appuyer sur une estimation ancienne d’une société dissoute, son évaluation serait obsolète et contraire au principe de réparation intégrale. Elle invoque en outre la hausse générale du coût des matériaux du bâtiment pour démontrer l’inadaptation de ce chiffrage.
Concernant les travaux d’électricité, elle reproche à l’expert d’avoir indûment écarté ce poste, alors que leur nécessité est avérée. Elle rappelle que ces travaux doivent être effectués par un professionnel habilité, en vertu de la réglementation. Elle ajoute que leur exclusion constituerait une violation des règles de sécurité et une sous-évaluation manifeste du préjudice. Mme [Z] [R] soutient que le coût total des réparations, établi sur la base de devis actualisés et réalisés par des entreprises qualifiées, s’élève à 17?423?euros TTC, montant qu’elle sollicite avec indexation sur l’indice BT01.
Sur la réfection du carrelage de la salle de bains, Mme [Z] [R] affirme que les dommages affectant la salle de bains (fissurations, auréoles, moisissures) découlent directement du sinistre garanti de janvier 2018. Elle rappelle que l’expert a refusé leur prise en charge au motif qu’ils ne seraient qu’ « esthétiques », Elle met en exergue le rapport CPE Expertise qui démontre la présence d’infiltrations importantes et la nécessité d’une reprise totale des cloisons et de la faïence pour assurer une remise en état conforme. Elle demande en conséquence la somme de 7.086?euros TTC, également indexée sur l’indice BT01, correspondant au devis validé par l’expert.
Sur le déménagement du mobilier et démontage de la cuisine, Mme [Z] [R] demande la prise en charge des frais de déménagement (2.100?euros TTC) reconnus par l’expert, ainsi que ceux liés au démontage complet de la cuisine (2.580?euros TTC). Elle soutient que cette dépose intégrale est indispensable à la bonne exécution des travaux de reprise du parquet et des cloisons. Elle se fonde sur les conditions contractuelles de garantie du fabricant pour justifier le recours exclusif à son cuisiniste.
Sur le préjudice de jouissance, Mme [Z] [R] estime que la durée de travaux retenue par l’expert est insuffisante et ne permet pas d’assurer la remise en état dans des conditions réalistes. Elle fait valoir que le relogement du locataire devra durer au moins six semaines, soit 42 jours, selon les devis produits et les délais techniques nécessaires aux finitions et aux temps de séchage. Elle sollicite une indemnisation de 4?831?euros correspondant au préjudice de jouissance du bien loué pendant la durée des travaux.
S’agissant des dommages pour lesquels la garantie est refusée, Mme [Z] [R] conteste les refus de garantie opposés par la société Dekatria au titre des déclarations de sinistre ST-DO-2019-093-404 et ST-DO-2019-093-442. Elle soutient que ces décisions sont irrégulières et non motivées, en violation des articles L 242-1, alinéas 3 et 5 du code des assurances. Elle fait valoir, d’une part, que l’assureur n’a pas respecté le délai légal de 60 jours pour notifier sa position à l’assurée, ni adressé cette notification directement à elle, alors qu’elle est la bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage. En conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1re, 3 nov. 1993, n°91-18.128 ; Civ. 1ère, 12 févr. 2002, n°98-23.000), elle soutient que la garantie doit être réputée acquise et que les intérêts au double du taux légal courent à compter du 61ème jour suivant la déclaration du sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA, le 13 mars 2025, la société CGICE demande au tribunal de :
« A titre principal,
— DEBOUTER Madame [R] de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la Compagnie CGICE, eu égard au caractère seulement esthétique ou procédant d’une cause étrangère,
En tout état de cause,
— JUGER que les demandes seront ramenées aux montants retenus par l’Expert judiciaire dans son rapport,
A titre subsidiaire,
— LIMITER la condamnation de la compagnie CGICE aux montants retenus par l’Expert judiciaire, dans la limite des dommages de nature techniquement décennale,
— CONDAMNER la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société GROM GROUPE à relever et garantir indemne la compagnie CGICE de toutes sommes éventuellement mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement.
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans la perspective d’une jonction avec l’instance 24/04406 :
— CONDAMNER la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société GROM GROUPE à relever et garantir indemne la compagnie CGICE des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
— DEBOUTER Madame [R] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la SMABTP à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la Compagnie CGICE, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référés, les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de la présente instance ".
La société CGICE affirme que le rapport d’expertise déposé par M. [M] [A] le 12 mai 2023 répond de manière complète et contradictoire à l’ensemble des réclamations de Mme [Z] [R]. Elle rappelle que, selon l’expert, les désordres subis par Mme [Z] [R] trouvent une double origine pour le sinistre du dégât des eaux : une fuite provenant de la bonde de baignoire du logement supérieur résultant d’une intervention extérieure postérieure à la réception, sans responsabilité de la société Aquaciliz, et un défaut d’étanchéité ponctuel des seuils de balcon est imputable à la société Grom Groupe, assurée auprès de la SMABTP et désormais liquidée. Elle précise que l’expert a noté la concomitance des causes rendant impossible une répartition précise des responsabilités, soulignant que l’absence de réparation de la bonde est la principale cause d’aggravation, les infiltrations d’étanchéité n’ayant été que très ponctuelles. Elle fait valoir que l’expert a conclu à des conséquences purement esthétiques, sans atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle ajoute que l’expert a évalué les préjudices à la somme de 16.493,84 euros TTC, comprenant 12.509,12 euros de travaux de reprise, 2.234,72 euros de relogement du locataire sur 15 jours, et 1.750 euros de déménagement et garde.
La société CGICE soutient que l’expert a écarté toutes les fissures et microfissures, à l’exception d’une microfissure dans le voile de la chambre, qualifiée d’esthétique et apparente à la réception, chiffrée à 1.944 euros HT uniquement à titre indicatif, laissant au tribunal la libre appréciation de sa prise en charge. Elle affirme que, pour la fissuration de la faïence murale de la salle de bains, l’expert a retenu un désordre esthétique minime sans désaffleurement, exclu des prestations à reprendre.
La société CGICE expose, au visa des articles L 242-1 et de l’annexe II article A243-1 du code des assurances que sa police dommages-ouvrage couvre exclusivement les dommages de nature décennale compromettant la solidité ou rendant l’ouvrage impropre à destination, excluant les causes étrangères comme l’intervention d’un tiers post-réception. Elle rappelle que les dommages immatériels relèvent d’une garantie facultative soumise à franchise opposable de 10% ou 5.000 euros minimum. Elle soutient que la demande de 17.243,25 euros pour reprise des embellissements doit être limitée au chiffrage expert de 12.509,12 euros, les désordres résultant principalement d’une cause étrangère (fuite de bonde), l’expert ayant justement écarté des postes injustifiés comme l’électricité. Elle affirme que les prétentions supérieures de Mme [Z] [R] reposent sur de simples affirmations, le quantum expert devant primer, avec indexation BT01 au plus.
La société CGICE soutient que l’expert a exclu tout caractère décennal pour la réfection des cloisons et carrelage de la salle de bains (7.086 euros TTC) et la fissure de la chambre (2.332,80 euros TTC), ne relevant aucune atteinte à la solidité ou destination, les microfissures étant des désordres de fini de surface sans moisissures constatées en expertise judiciaire. Elle expose que le rapport privé de Mme [Z] [R] est non contradictoire et insuffisant. Concernant les frais de déménagement (2.100 euros TTC) et démontage cuisine (2.580 euros TTC), la CGICE affirme qu’ils découlent d’une cause étrangère, ne relevant pas de sa garantie, et doivent se limiter aux montants retenus par l’expert : 1.750 € et 1?415 €. Pour le relogement (4.831 euros TTC), elle soutient qu’il s’agit d’un préjudice immatériel lié à une cause étrangère, limité à 2.234,72 euros pour 19 jours, inférieur à la franchise, rendant toute condamnation impossible.
Enfin, la société CGICE expose que, subsidiairement, si sa garantie était retenue, elle serait fondée à exercer un recours subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs, la jurisprudence autorisant l’action avant paiement sur simple justificatif (Civ. 3e, 30 janv. 2008, n°06-19.100). Elle affirme sa qualité à appeler en garantie la SMABTP, assureur de Grom Groupe, pour la relever de toute condamnation, ou subsidiairement via l’article 334 du code de procédure civile, indépendamment de subrogation effective (Cass. 3e civ., 16 mars 2004).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA, le 15 mai 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
« A titre principal :
JUGER que les désordres d’infiltrations allégués par Madame [R] ont pour origine une défaillance ponctuelle de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement situé à l’étage supérieur, ainsi qu’une modification ultérieure sur la bonde de la baignoire de cet appartement.
JUGER que ces désordres ne sont pas imputables aux sociétés AQUECILIZ, et GROM GROUPE, et entériner les termes du rapport d’expertise judiciaire sur ce point.
JUGER que la compagnie CGICE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qui forme un recours subrogatoire, et un appel en garantie à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société GROM GROUPE échoue dans la démonstration de la mobilisation des garanties de la concluante.
Par conséquent :
DEBOUTER la compagnie CGICE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de son recours subrogatoire, et son appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société GROM GROUPE comme étant mal fondés.
REJETER toute demande qui viendrait à être formulée, ou tout appel en garantie ultérieurement formé à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AQUECILIZ, et GROM GROUPE.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AQUECILIZ, et GROM GROUPE.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AQUECILIZ, et GROM GROUPE :
JUGER que les exclusions, les limites des conditions des polices souscrites par les sociétés AQUECILIZ, et GROM GROUPE, à savoir la franchise contractuelle, et le plafond de garantie contractuellement prévus sont opposables à Madame [R], à la compagnie CGICE, ainsi qu’à tout tiers lésé en application des dispositions de l’article L 1126 du Code des assurances.
CONDAMNER la compagnie CGICE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à intégralement relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AQUECILIZ, et GROM GROUPE, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
En toute hypothèse :
DEBOUTER Madame [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de 17.243,25 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence à mars 2023, mois d’établissement des devis), au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement, comme étant non justifiée.
DEBOUTER Madame [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de 7.086 euros, au titre de la réfection des cloisons et du carrelage de la salle de bains avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence à avril 2021, mois d’établissement du devis), comme étant non justifiée.
DEBOUTER Madame [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.332,80 euros, au titre de la reprise de la fissure dans la chambre n°2 avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence à mai 2023, date de l’évaluation de l’expert, comme étant non justifiée.
DEBOUTER Madame [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.100 euros, au titre des frais de déménagement partiel du mobilier, hors cuisine, comme étant non justifiée.
DEBOUTER Madame [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.580 euros, au titre du démontage/remontage de la cuisine, comme étant non justifiée.
DEBOUTER Madame [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de 4.831 euros, au titre du relogement de son locataire pendant les travaux comme étant non justifiée.
DEBOUTER Madame [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de 12.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée.
DEBOUTER la compagnie CGICE de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée.
CONDAMNER la compagnie CGICE, ou toutes parties succombant in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AQUECILIZ, et GROM GROUPE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat, aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ".
Au soutien de sa demande de rejet du recours de la CGICE et de tout appel en garantie ultérieur, la SMABTP soutient que le recours subrogatoire et l’appel en garantie formés par la société CGICE à son encontre, en qualité d’assureur des sociétés Aqueciliz et Grom Groupe, doivent être rejetés faute d’imputabilité des désordres allégués à l’intervention de ces entreprises. Elle expose que l’assignation de la société CGICE ne vise expressément que Grom Groupe. Elle af-firme que la société CGICE doit préalablement démontrer la mobilisation de ses garanties, ce qu’elle omet de faire. Elle rappelle que ses garanties ne sont activables qu’en présence de dé-sordres décennaux : cachés à réception, compromettant la solidité ou rendant l’ouvrage impropre à destination, et imputables aux locateurs d’ouvrage (Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n°14-13.271 ; Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n°13-27.584 ; Cass. 3e civ., 14 janv. 2009, n°07-19.084). Elle fait valoir que l’expert judiciaire a écarté les microfissures comme non constitutives de désordres, et retenu pour les infiltrations une double origine étrangère : un desserrage post-réception de la bonde de baignoire de l’étage supérieur (sans responsabilité d’Aqueciliz, justifiée par l’absence de réserves à réception) et des relevés d’étanchéité ponctuels des terrasses. Elle souligne que l’expert a expressément exclu toute imputabilité à Aqueciliz et Grom Groupe, rendant ses garan-ties non mobilisables.
Subsidiairement, la SMABTP expose que, si elle était condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie la CGICE, l’assureur dommages-ouvrage devant préfinancer les réparations décennales et la relever intégralement de toute condamnation en principal, frais et intérêts. Elle soutient que les demandes de Mme [Z] [R] (17.243,25 euros embellissements, 7.086 euros salle de bains, 2.332,80 euros fissure chambre, 2.100 euros déménagement, 2.580 euros cuisine, 4.831 euros relogement) doivent être limitées au chiffrage expert de 16.493,84 euros TTC (travaux 12.509,12 euros TTC, relogement 2?234,72 euros, déménagement/garde 1.750 euros), l’expert ayant écarté les devis excessifs de Mme [Z] [R].
La SMABTP rappelle que ses polices (n°1247001/001 pour Aqueciliz, n°1247000/001 pour Grom Groupe) prévoient exclusions, franchises et plafonds opposables, même en cas hypothé-tique de mobilisation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclu-sions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES DE MME [Z] [R] :
Sur les demandes indemnitaires de Mme [Z] [R] au titre des désordres affectant le bien :
L’article 1792 du code civil prévoit :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (…) ".
Il convient d’examiner successivement les différents désordres et la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage.
Sur les désordres au titre des fissurations et microfissurations :
L’expertise judiciaire a permis de caractériser 5 désordres :
— n°1 : microfissures verticales ;
— n°2 : microfissures à la jonction des murs et du plafond ;
— n°3 : fissures dans le voile béton ;
— n°4 : microfissures sur ravalement ;
— n°5 : fissures parking.
S’agissant des microfissures verticales, l’expert indique qu’elles " sont souvent situées dans des angles à la jonction de 2 matériaux différents (…) ces derniers « travaillent » différemment donc des microfissures se créent " (rapport d’expertise de M. [M] [A], p. 18), désordres qu’il qualifie comme résultant de phénomènes de dilatation différentielle, sans incidence structurelle.
Concernant les microfissures à la jonction des murs et plafonds, l’expert précise qu’il s’agit " du choc thermique présent entre la dalle pleine et le mur périphérique (…) agissant sur la bande calicot " (rapport d’expertise de M. [M] [A], p. 18), caractérisant un désordre de finition.
S’agissant de la fissure dans le voile béton, l’expert relève « une mauvaise reprise de l’enduit voile » ou « une mauvaise jonction entre 2 banches » (rapport d’expertise de M. [M] [A], p. 19), en précisant que ce désordre n’a pas été repris correctement mais sans relever d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Les microfissures sur le ravalement sont, selon l’expert, « dues à un retrait hydraulique du ravalement » et « ne sont pas infiltrantes » (rapport d’expertise de M. [M] [A], p.19).
Enfin, les fissures du parking sont analysées comme résultant « du travail des différents éléments de construction », sans atteinte à la structure (rapport d’expertise de M. [M] [A], p. 19).
L’expert ajoute (rapport de M. [M] [A], p.48) : « A ce jour, les conséquences ne sont qu’esthétiques et il n’existe aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ».
Il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des désordres, au titre des fissurations et microfissurations, sont esthétiques et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage.
Sur les désordres consécutifs aux infiltrations :
L’expert indique (rapport de M. [M] [A], p. 46 à 48) :
« Les désordres constatés ont 2 origines bien distinctes :
Les infiltrations par l’étanchéité mais aussi les infiltrations dues au desserrement, de la bonde de la baignoire de l’appartement situé au-dessus de l’appartement de Mme [R].
Or, aux dires des rapports d’expertise, ces 2 infiltrations ont été concomitantes. Il est donc particulièrement difficile de définir laquelle de ces 2 origines a créé les désordres.
Néanmoins, je peux affirmer que l’absence de réparation de la bonde est la principale cause d’aggravation des désordres visibles lors de mes opérations d’expertise.
En effet, si les infiltrations par les relevés d’étanchéité n’ont été que très ponctuelles (car liées aux intempéries), les infiltrations provenant de la bonde étaient plus récurrentes et importantes (car liées à la baignoire) (…) ".
L’expert ajoute (rapport de M. [M] [A], p.48) :
« (…) les diverses infiltrations ont endommagé le parquet du séjour et du dégagement qui doit être remplacé tout comme les plafonds de ces pièces ainsi que de la salle de bains et de la chambre.
(…) les microfissures ne sont que d’ordre esthétique contrairement au parquet qui est impropre à sa destination (…) ".
Il ressort donc du rapport d’expertise que les désordres consécutifs aux infiltrations rend impropre l’immeuble à sa destination d’habitation. Les désordres sont donc de nature décennale en vertu de l’article 1792 du code civil.
L’expert a attribué les imputabilités suivantes (rapport de M. [M] [A], p.48) :
« Infiltrations depuis la baignoire :
(…) l’imputabilité de la société AQUECILIZ ne peut être retenue. Il est ici précisé que le propriétaire de l’appartement surplombant celui de Madame [R] n’a pas été mis en cause.
Infiltrations depuis l’étanchéité :
(…) Ces désordres sont imputables à l’entreprise ayant réalisé les travaux d’étanchéité et de ce fait à l’assurance dommages-ouvrage (qui d’ailleurs fait une proposition de reprise à hauteur de 12.573,45 euros mais aussi au tiers ayant démonté la bonde de la baignoire ".
Sur la garantie dommages-ouvrage de la société CGICE :
Aux termes de l’article L 242-1, alinéa 1er, du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
L’article L 242-1, alinéas 3 à 7 du même code, prévoit :
« L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dus à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité.
La proposition doit se fonder suivant sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder 135 jours
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article ".
Il en résulte que la garantie est acquise à l’assuré en cas de non-respect du délai de 60 jours, dans les limites du sinistre déclaré, de sorte qu’il pourra engager lui-même les travaux nécessaires à la reprise des désordres et que le cas échéant, l’assureur est « déchu » du droit d’opposer une quelconque exception de garantie à l’assuré, et doit financer l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Dès lors, sont inopposables à l’assuré :
— le caractère non décennal des désordres (Cass. 3e civ., 17 mars 1999, n° 97-19.766 : JurisData n° 1999-001216. – Cass. 3e civ., 3 déc. 2003, n° 01-12.461, B. : JurisData n° 2003-021225. – Cass. 3e civ., 10 déc. 2003, n° 01-01.531 : JurisData n° 2003-021594. – Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-25.957) ;
— le plafond de garantie (Cass. 3e civ., 9 oct. 2013, n° 12-21.809 n, B. : JurisData n° 2013-022097).
Sur les désordres au titre des fissurations et microfissurations :
Mme [Z] [R] expose, d’une part, que l’assureur n’a pas respecté le délai légal de 60 jours pour notifier sa position à l’assurée, ni adressé cette notification directement à elle, alors qu’elle est la bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage. Elle en déduit que la garantie doit être réputée acquise et que les intérêts au double du taux légal courent à compter du 61ème jour suivant la déclaration du sinistre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les déclarations de sinistre ont été faites par le syndic de sorte que Mme [Z] [R] ne devait pas être destinataire de ces notifications.
Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du délai de 60 jours/non-envoi des notifications, soulevé par Mme [Z] [R] est inopérant.
La garantie dommages-ouvrage ne peut dès lors être mobilisée pour ces désordres, qui ne relèvent pas de la garantie décennale, aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage n’ayant été décelée.
Sur les désordres consécutifs aux infiltrations :
La société CGICE reconnaît sa qualité d’assureur dommage-ouvrage s’agissant des désordres consécutifs aux infiltrations.
En raison de la nature décennale des désordres consécutifs aux infiltrations et en application de l’article L 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommage-ouvrage est due .
Sur l’étendue de la garantie :
S’agissant de l’étendue de la garantie, la CGICE reconnaît son obligation à la dette au titre des dommages matériels.
S’agissant des dommages immatériels, elle produit les conditions particulières de l’assurance dommages-ouvrage. Aux termes de la clause 5-2, la garantie complémentaire facultative relative aux dommages immatériels a été souscrite avec une franchise opposable de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 5.000 euros.
Sur l’évaluation des préjudices en lien avec les désordres consécutifs aux infiltrations :
Mme [Z] [R] sollicite :
— au titre de la reprise des embellissements : 17.242,25 euros ;
— au titre de la réfection des cloisons et du carrelage de la salle de bains : 7.086 euros ;
— au titre des frais de déménagement partiel du mobilier, hors cuisine : 2.100 euros ;
— au titre du démontage/remontage de la cuisine : 2.580 euros ;
— au titre du relogement de son locataire pendant les travaux : 4.831 euros.
Mme [Z] [R] conteste le chiffrage retenu par l’expert judiciaire en mettant en exergue des devis privés et l’évolution du coût des matériaux.
Selon l’estimation de l’expert judiciaire, " le remplacement du parquet s’élève à la somme de 5.562,70 euros HT.
Par suite, la reprise des embellissements en peinture s’élève donc à 5.809,23 euros HT " (rapport de M. [M] [A], p.48).
L’expert judiciaire retient, pour l’évaluation des préjudices, la somme totale de 16.493,84 euros composée comme suit :
— au titre des travaux de reprise : 12.509,12 euros TTC ;
— au titre des frais de relogement du locataire pour une durée de 15 jours : 2.234,72 euros ;
— au titre des frais de déménagement et de garde : 1.750 euros.
Il est observé que Mme [Z] [R] ne démontre pas que les postes retenus par l’expert judiciaire seraient matériellement insuffisants ou techniquement inadaptés aux désordres garantis.
Si Mme [Z] [R] sollicite l’indemnisation de travaux de réfection des cloisons et du carrelage de la salle de bains, ainsi que des travaux de reprise de la fissure de la chambre n°2, il ne ressort pas du rapport d’expertise que ces postes aient été imputés aux infiltrations constatées de sorte que ces demandes ne peuvent être favorablement accueillies.
S’agissant des dommages matériels directs, les travaux de remplacement du parquet et reprise des embellissements, nécessaires à la remise en état du bien, relèvent de la garantie dommages-ouvrage ; la somme de 11.371,93 euros HT sera retenue.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement
S’agissant du préjudice immatériel, les frais de relogement du locataire constituent un préjudice immatériel consécutif à un dommage matériel ; la somme de 2.234,72 euros sera retenue.
De plus, il y a lieu de retenir s’agissant des frais de déménagement et garde-meuble un montant de 1.750 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total du préjudice subi par Mme [Z] [R] sera évalué à la somme de 15.356,65 euros (11.371,93 euros + 2.234,72 euros + 1.750 euros). La société CGICE sera donc condamnée à payer à Mme [Z] [R] la somme de 15.356,65 euros.
Les condamnations ont été prononcées in solidum entre l’assuré et l’assureur et il conviendra d’appliquer, dans leurs rapports entre eux, les termes des dispositions contractuelles qui les lient, et notamment s’agissant des franchises et plafonds de garanties.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et le point de départ sera fixé au jour de la demande, soit le 9 avril 2024, date de l’assignation.
SUR LE RECOURS DE L’ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE :
L’assureur dommages-ouvrage appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu de faute à l’encontre de la société Grom Group ou de la société Aqueciliz, relevant que les désordres résultaient d’une pluralité de causes concomitantes ne permettant pas d’imputer avec certitude une responsabilité déterminée à l’un ou l’autre intervenant.
Dans ces conditions, la société CGICE sera déboutée de ce chef.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CGICE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CGICE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Z] [R] et à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, il ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la société Casualty & General Insurance Compagny (CGICE) à payer à Mme [Z] [R] les sommes suivantes :
— au titre des travaux de reprise : 11.371,93 euros HT,
— frais de déménagement et de garde : 1.750 euros,
— frais de relogement du locataire : 2.234,72 euros ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 mai 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les recours contre les assurances s’exerceront dans la limite des dispositions contractuelles concernant les franchises et plafonds de garantie ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société Casualty & General Insurance Compagny (CGICE) de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Casualty & General Insurance Compagny (CGICE) aux dépens ;
CONDAMNE la société Casualty & General Insurance Compagny (CGICE) à payer à Mme [Z] [R] et à la SMABTP, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Casualty & General Insurance Compagny (CGICE) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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