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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 21/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 21/03226 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GVM4
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. [I]
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro : 503 145 450,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Olivier BECHET, membre la SELARL JTBB avocats, avocat au barreau d’ALBI (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [V] [L]
née le 05 Octobre 1989 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Monsieur [H] [R]
né le 12 Avril 1985 à [Localité 5],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Représentés par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 24 décembre 2020, [G], [C] et [F] [D] (ci-après les consorts [D]) ont vendu à Mme [L] et M. [R] (ci-après « les consorts [L] [R] ») une maison d’habitation à [Adresse 3].
[G] [D] est salarié de la société [I].
La société [I] a réalisé des travaux sur le bien vendu par les consorts [D] aux consorts [L] [R], avant et après la vente du bien.
Les consorts [L] [R] ont refusé d’acquitter la facture présentée par la société [I] le 10 juin 2021.
C’est dans ce contexte que la société [I] a assigné les consorts [L] [R] par acte du 12 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins notamment de condamnation à lui payer la somme de
16 505,45 euros.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [I] soulevée par les consorts [L] [R], considérant que « les travaux effectués chez Monsieur [H] [N] [R] et Madame [V] [L] ont été réalisés par la SAS [I], ce que les requérants ne pouvaient ignorer puisqu’ils ont notamment échanger du coût et du règlement de ceux-ci directement avec Madame [Z] [I], Présidente de la société ».
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S], avec pour mission de décrire les travaux réalisés par la société [I] et relever et décrire les désordres, malfaçons, non-façon, inexécution et défaut de conformité dénoncés par les consorts [L] [R].
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2024.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, la société [I] demande au tribunal de :
condamner conjointement et solidairement les consorts [L] [R] à lui payer la somme de 14 140,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021,condamner conjointement et solidairement les consorts [L] [R] à lui payer la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner conjointement et solidairement les consorts [L] [R] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,condamner conjointement et solidairement les consorts [L] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Chevalier.
Au visa des articles 1165 et 1303 du code civil, la société [I] soutient que les travaux qui ont été demandés ont été commandés par les consorts [L] [R], qui doivent donc seuls en acquitter le prix. Elle souligne que les vendeurs ont consenti à une réduction de prix de la maison qui correspond au coût des travaux en cause, ce qui exclut qu’ils aient pu s’engager à payer lesdits travaux en sus, que les travaux ont été effectués alors que les consorts [L] [R] occupaient la maison, qu’ils ont discuté par e-mail et SMS des spécificités et du paiement des travaux.
Elle fait valoir que l’expert a relevé que toutes les prestations figurant sur sa facture ont bien été exécutées, à l’exception de la peinture du pignon dont l’expert estime le coût à un montant de 1 650 € TTC.
S’agissant de la qualité des travaux, elle s’appuie sur le rapport de l’expert judiciaire qui estime que la clôture ne nécessite pas de remplacement mais simplement le renforcement de pièces, sur des éléments qui n’ont pas fait l’objet des prestations de 2021. Elle reconnaît que les travaux de la salle de bains du second étage doivent faire l’objet d’une réfaction de 715 € TTC.
À titre subsidiaire, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, la société [I] fait valoir qu’elle s’est appauvrie de manière injustifiée d’une somme de 14 140,45 € en effectuant ces travaux, provoquant corrélativement un enrichissement d’un même montant aux consorts [L] [R].
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 14 janvier 2025, les consorts [L] [R] demandent au tribunal de :
débouter la société [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société [I] à leur régler les sommes de :4 472, 50 € au titre des travaux de réfection de la clôture ;
715 € au titre des travaux de reprise de la salle de bains ;
3 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes dues entre les parties ;condamner la société [I] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; la condamner aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise ; écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1353, 1217, 1188, 1190 du code civil, les consorts [L] [R] soutiennent que le prix de vente de 290 000 euros « net vendeur » comprend le prix du bien de 285 000 euros, et une avance sur travaux de 5 000 euros.
Ils soulignent que la société [I] n’a pas émis de devis et que sa facture est considérée par l’expert judiciaire comme trop sommaire pour établir quoi que soit.
Au visa des articles L. 111-1 et L. 131-1 du code de la consommation, ils affirment que la société [I] a manqué à ses obligations d’information.
Au visa de l’article 1792 du code civil, ils font valoir que la clôture est affectée de désordres sur 30 m linéaires, et que la totalité de la clôture s’est effondrée le 2 novembre 2023. Ils estiment le coût de la reprise due par la société à 4 472,50 €.
Ils soutiennent que l’aménagement de la cour réalisée par la société [I] ne correspond pas à ce qu’ils avaient demandé, et que cet état n’ayant pas changé entre la mise en vente du bien et le constat d’huissier, la société [I] ne peut facturer aucune prestation à ce titre.
S’agissant de la réfection du pignon en pierre côté chambre, ils font valoir que l’absence de devis ne permet aucune facturation à la société [I].
S’agissant de la peinture du pignon, ils soulignent que l’expert judiciaire a pu constater que cette prestation n’a pas été réalisée et que son coût de 1 650€ TTC n’est pas dû, et donc un montant de 6 248,44 € doit être déduit des demandes de la société [I], précisant que pour assurer la pose de la peinture il faudra nécessairement monter et démonter un échafaudage, nettoyer et préparer le support avant peinture et reboucher les fissures.
S’agissant du sol en travertin, ils soutiennent qu’ils avaient demandé à la société de couvrir le sol sous les meubles existants, ce qui n’a pas été fait, et ils reprochent à la société [I] d’avoir inutilement coupé le bas de la porte donnant sur l’extérieur. Considérant que la prestation de « pose travertin » évaluée à 1 045 € TTC est inachevée ils soutiennent qu’il convient de déduire cette somme du montant réclamé par la société [I].
Ils soutiennent que la somme de 275 € TTC correspondant au coût de la remise en place d’une baguette de finition sur le coffre de salle de bains du deuxième étage selon le chiffrage sommaire des travaux doit être déduite des sommes dues à la société [I], cette prestation qui lui incombait n’ayant pas été effectuée.
S’agissant de la salle de bains du deuxième étage ils considèrent que la société [I] doit rembourser le matériel qu’ils lui ont fourni pour 950 euros, la prestation de la société [I] prévoyant la fourniture et la pose. Il souligne également que ni la baignoire ni le WC n’ont été fixés au sol. Ils font valoir les conclusions de l’expert judiciaire qui chiffre à 715 € TTC le coût des travaux de reprise.
Ils concluent que sur les 16 505,45 € demandés par la société [I], 10 498,44 € ne sont pas dus et qu’ils ont d’ores et déjà acquitté la somme de
5 000 €.
Ils contestent avoir fait preuve de résistance abusive, et soulignent que le litige est intégralement causé par l’absence de devis de la société [I].
Ils soutiennent subir un préjudice moral, qu’ils évaluent à 3 500 euros, résultant du stress provoqué par la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de 14 140,45 euros formée par la société [I]
Aux termes de l’article 1165 du code civil, « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ».
En l’espèce, la demande de la société [I] correspond au montant TTC de sa facture du 10 juin 2021 dont sont soustraites les sommes de 1 650 euros au titre de la peinture du pignon et de 715 euros pour les aménagements de la salle de bain du 2ème étage, non faits.
Les consorts [L] [R] ne peuvent pas valablement soutenir que les travaux exécutés sur le bien ont été commandités par M. [D] et doivent être payés par lui, les pièces produites par la société [I], particulièrement les SMS envoyés à Mme [I] les 27, 28 et 29 mai 2021, établissant que M. [R] a, à plusieurs occasions reconnu être redevable du coût des travaux.
L’existence d’un contrat entre le demandeur et les défendeurs est ainsi établi par les diverses pièces du dossier :
En ce sens, le SMS envoyé en août 2020 par le commercial de la société [I] à M. [R] auquel est joint un devis indique :
« prix des travaux prévus initialement :
EXT : peint clôture 550 €
Clôture parking 1000 €
aménagement cours 1000 €
ligne tel 500 €
INT sol cuisine 950 €
Finition plan W 250 €
vasque SDB 150 €
finition rampe 250 €
coffre SDB 1er 250 €
rampe 2ème étage 350 €
SDB 2ème étage 3400 €
— ----------
8650 €
+TVA = 9500 €
prix des travaux non prévus :
sol travertin 3000 €
placo chambre 4300 €
pignon pierre cham 900 €
remplt clôture AV + 800 €
peint pignon 800 €
— --------------
9 800 €
TTC = 10 700 € » (pièce demandeur n°7),
D’autre part, par SMS du 6 décembre 2020, M. [R] a indiqué à la société [I] qu’il lui restait à réaliser les travaux suivants :
« cuisine : joint porte (seuil)
MP/HC brûleur d’eau chaude
entrée/salle : porte placard (sous les marches)
(illisible)
garde corps + (illisible)
salon : finition peinture
bureau : finition (illisible)+(illisible) coffrage volet+ interrupteur
palier 1er étage : finition plancher + coffrage+ plynthes+ finition peinture
(illisible) » (pièce demandeur n°8).
Il est établi par le rapport de l’expert judiciaire que les prestations suivantes figurant sur la facture du 10 juin 2021,
« Travaux extérieur (…) : 5.996,60 € HT
Réhabilitation partielle de la clôture existante
Clôture côté parking
Remplacement de la clôture avant
Aménagement partiel de la cour
Ligne téléphonique
Réfection du pignon en pierre côté chambre
Peinture de pignon.
Travaux intérieur (…) : 9.008,35 € HT
Fourniture et pose de sol en travertin
Vasque salle de bain
Coffre salle de bain
Rampe 2ème étage
Salle de bain 2ème étage
Total HT : 15 004,95 €
Total TVA : 1 500,50 €
Total TTC : 16 505,45 € »
ont été réalisées, à l’exception de la peinture du pignon dont il estime le coût à 1 500 euros HT, et étant précisé que la prestation « réfection du mur pignon côté chambre » consiste en des travaux intérieurs.
Les travaux facturés correspondent ainsi aux travaux listés sur le devis prévisionnel envoyé en août 2020, en leur nature et en leur montant. Toutefois, le SMS d’août 2020 étant un chiffrage approximatif et arrondi, et précisant qu’il s’agit d’une élaboration « à main levée » depuis un lieu de vacances, impliquant donc nécessairement un affinage ultérieur, le coût indiqué ne peut pas avoir valeur contractuelle.
Aussi, en l’absence de devis précis et approuvé, la facturation des prestations de la société [I] relève de l’application de l’article 1165 du code civil.
Les consorts [L] [R] ne contestent pas les montants facturés mais les prestations faites, sans apporter de pièces de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant du sol de la cuisine, ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils avaient commandé une pose de travertin sur l’intégralité de la pièce, en ce compris le dessous des meubles de la cuisine aménagée. L’expert judiciaire n’a pas estimé que le prix facturé ne correspondait pas à la prestation fournie, mais conclut au contraire que la prestation facturée a été réalisée. Ainsi, seule la partie du sol de la cuisine effectivement refaite étant facturée, les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir de l’absence de carrelage sous les meubles pour diminuer les montants dus.
S’agissant de l’aménagement partiel de la cour, si les consorts [L] [R] soutiennent que la commande contenait plus de travaux que ce qui a été effectivement réalisé, ils n’en rapportent pas la preuve. Les photographies qu’ils produisent pour établir que l’état de la cour n’a pas changé entre le jour où l’agent immobilier a pris ses photographies commerciales au cours de l’été 2020, et la date de l’expertise le 13 mars 2023, ne sont pas probantes, dès lors qu’elles ne représentent pas les mêmes zones. Il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 1 000 euros HT de la facture de la société [I].
S’agissant de la somme à déduire de la facture du 10 juin 2021 au titre de la peinture du pignon, les consorts [L] [R] estiment qu’elle est de 6 248,44 euros suivant devis de la société Batipro. Cependant cette somme correspond au coût de la prestation par un prestataire tiers, et non au montant facturé par la société [I], qui est indiqué pour 800 euros HT dans le projet de devis d’août 2020 et estimé à 1 500 euros HT par l’expert judiciaire dans ses conclusions. Ce montant sera donc retenu pour ajuster la facture de la demanderesse, sans qu’il n’y ait lieu de retenir le coût d’une prestation similaire par une entreprise tierce.
S’agissant des travaux de la salle de bain du 2ème étage, il apparaît dans les échanges et factures produits par les consorts [L] [R] que le matériel (meuble vasque, robinetterie) a d’ores et déjà été payé par eux. Les pièces 4, 5 et 6 des défendeurs font état de matériels pour 361,75 euros, 255,99 euros et 135,79 euros HT soit un total de 753,53 euros HT. Si la facture du 10 juin 2021 ne précise pas le montant afférent à la salle de bains, celui-ci apparait dans le devis manuscrit d’août 2020 pour 3 400 euros. Au vu des tarifs pratiqués par la société [I], relativement bas, ce prix ne peut s’entendre que comprenant la fourniture des matériels et la pose, et non la seule pose, pour une installation de meuble vasque et baignoire. La somme de 753,53 euros HT doit donc être déduite du montant de la facture de la société [I].
Il est établi par le rapport de l’expert judiciaire, et non contesté par les parties, que dans la salle de bain du deuxième étage, des prestations qui figurent sur la facture du 10 juin 2021 corroborée par le devis manuscrit d’août 2020, n’ont pas été réalisées : fixation du WC et pose d’une baguette sur le coffrage, pour un coût de 650 euros HT. Ce montant doit donc être déduit du montant de la facture de la société [I].
Ainsi la somme due à la société [I] par les consorts [L] [R] est de :
Montant de la facture : 15 004,95 euros HT
Déduction de la somme due pour la peinture du pignon : – 1 500,00 euros HT
Déduction du matériel payé par les défendeurs : – 753,53 euros HT
Déduction des prestations pour la salle de bains 2ème étage : – 650,00 euros HT
Total HT : 12 101,42 euros.
La somme due par les consorts [L] [R] à la société [I] est donc de 12 101,42 euros HT.
Les consorts [L] [R] soutiennent qu’ils ont déjà payé la somme de 5 000 euros lors de l’achat de la maison, dont le prix 290 000 euros incluait une avance de 5 000 euros sur les travaux. Cependant, l’acte de vente du 24 décembre 2020 (pièce défendeurs n°11) conclu entre les consorts [D] et les consorts [L] [R], ne mentionne pas l’intervention de la société [I], ni ne stipule que le prix de vente de l’immeuble en l’état (cf page 17 de l’acte) est de 285 000 euros. Au contraire, il apparaît page 7 de l’acte que le prix est de 290 000 euros, s’appliquant à l’immeuble pour 282 000 euros et aux meubles pour 8 000 euros. Les consorts [R] [L] ne peuvent donc pas se prévaloir d’avoir payé la somme de 5 000 euros sur le total dû à la société [I].
Il n’y a donc pas lieu de déduire de la somme due par les consorts [L] [R] à la société [I] un acompte payé de 5 000 euros.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2021, reçue le 12 août 2021, la société [I] a mis les défendeurs en demeure de payer la somme de 16 505,45 euros.
En conséquence, les consorts [L] [R] seront condamnés à payer à la société [I] la somme de 12 101,42 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la facture du 10 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 472,50 euros formée par les consorts [L] [R] au titre des travaux de réfection de la clôture
En application de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d’intervention, sans qu’il soit besoin d’établir un manquement à leurs obligations.
En l’espèce, les consorts [L] [R] font valoir que la clôture mitoyenne avec la propriété voisine est effondrée sur les 30 mètres identifiés comme « fragilisés » par l’expert judiciaire et les 6 autres ml de l’ouvrage. Ils demandent à ce que la société [I] soit condamnée à les indemniser de ce dommage en application de la garantie décennale, pour un montant de 4 472,50 euros.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique les constatations effectuées sur place le 17 octobre 2023 : « sur le devant de la terrasse, en limite de propriété avec la propriété voisine, je constate la présence d’une clôture à lames de bois verticales. Sur une longueur d’environ 6,00ml elle semble très récente, sur l’autre partie, soit environ 30ml, elle bouge anormalement, certaines parties s’en trouve en faux aplomb, certaines lames sont même désolidarisées de leur support ».
Il résulte des conclusions de l’expert que la fragilité de la clôture résulte de la fragilité du support sur lequel ont été fixées les lames de bois. Les photographies produites par les consorts [L] [R] (pièce n°21) établissent que depuis la visite de l’expert, la clôture s’est effondrée.
L’ouvrage est atteint dans sa solidité, et relève de la responsabilité de plein droit due par le constructeur pour le dommage survenu dans le délai de 10 ans.
La société [I] ne conteste pas la qualification d’ouvrage de ses travaux concernant la clôture ni être intervenue sur la clôture, mais soutient qu’elle n’est pas responsable du support, siège de la fragilité identifiée par l’expert. Cependant, en intervenant sur ledit support, en sa qualité de professionnelle, elle a accepté celui-ci en connaissance de cause et l’a intégré à son ouvrage, dont la solidité est aujourd’hui atteinte.
Dès lors, la garantie décennale de la société [I] est engagée de plein droit.
L’expert a chiffré les travaux de renforcement des 30 mètres de clôture fragilisée à 1 950 euros HT.
En conséquence, la société [I] sera condamnée à payer aux consorts [L] [R] la somme de 1950 euros HT au titre de la réfection de la clôture.
Sur la demande en paiement de la somme de 715 euros formée par les consorts [L] [R] au titre des travaux de reprise de la salle de bains
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré à 715 euros TTC le coût des finitions à effectuer dans la salle de bains, prestations non faites par la société [I] alors qu’elle les avait facturées.
Cette somme a été déduite de la facture émise par la société [I] pour établir le montant de sa demande. Il n’y a donc pas lieu de condamner la société [I] à payer cette somme aux consorts [L] [R] au titre de travaux de reprise.
En conséquence, la demande de paiement de 715 euros des consorts [L] [R] au titre de la reprise de la salle de bains sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice de l’action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère, pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le refus de paiement des consorts [L] [R] résulte de leur incompréhension de la facturation, qui ne saurait être qualifié d’abusive au vu du libellé de ladite facture, qui a nécessité une opération d’expertise pour être explicitée.
En conséquence, la demande de la société [I] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire des consorts [L] [R]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
En l’espèce, les consorts [L] [R] reprochent à la société le préjudice moral résultant pour eux du stress causé par la procédure. Cependant, force est de constater qu’ils sont défendeurs à cette procédure et qu’ils sont condamnés à payer en grande partie la somme demandée par la société [I].
En conséquence, la demande indemnitaire des consorts [L] [R] au titre de leur préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, si les consorts [L] [R] succombent, force est de constater qu’une expertise judiciaire a été nécessaire pour établir le bien-fondé de la facture présentée par la société [I].
En conséquence, les deux parties seront condamnées à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, chacune à concurrence de la moitié.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, dès lors que chacune des parties a été condamnée à supporter la moitié des dépens, les demandes formées au titre des frais irrépétibles entre la société [I] et les consorts [L] [R] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum [H] [R] et [V] [L] à payer à la société [I] la somme de 12 101,42 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour de ladite facture assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 au titre du solde de sa facture de travaux du 10 juin 2021 ;
CONDAMNE la société [I] à payer à [H] [R] et [V] [L] unis d’intérêt la somme de 1950 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre de la réfection de la clôture ;
REJETTE la demande de paiement de 715 euros des consorts [L] [R] au titre de la reprise de la salle de bains ;
REJETTE la demande de la société [I] au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande indemnitaire des consorts [L] [R] au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société [I] d’une part et [H] [R] et [V] [L] d’autre part à supporter les dépens de l’instance chacun pour moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la société [I] et les consorts [L] [R] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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