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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 8 juil. 2025, n° 24/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04049 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WL
Le 08 juillet 2025
MM/JI
DEMANDEUR
M. [F] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 4], représenté par le syndic gestionnaire l’AGENCE MONROY
Immatriculé au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le n°443 658 968
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, M. [F] [R] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic l’agence Monroy devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
* annuler la résolution n°9 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2024,
* annuler l’appel de fonds exceptionnel adressé à M. [R],
* condamner le défendeur au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* dire que le demandeur sera exonéré en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [R], propriétaire du local commercial du rez-de-chaussée de l’immeuble en cause situé à [Localité 3] soutient que la convocation à l’assemblée générale ne contient aucune annexe au sens de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, et qu’elle est en conséquence illégale.
Sur le fond, il soutient que les travaux votés ne sont pas nécessaires, qu’aucun travaux urgent n’a été identifié et qu’aucun plan pluriannuel n’a à être élaboré. Il soutient en conséquence qu’il n’est pas possible de budgéter la somme de 65 800 euros qui « ne correspond à rien ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires indique que la résolution n°9 litigieuse du 25 mai 2024 a été annulée par l’assemblée générale du 19 octobre 2024 et que la demande de M. [R] est désormais sans objet.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2025.
MOTIFS
M. [R] sollicite l’annulation de la résolution n°9 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4] du 25 mai 2024.
Suite à l’assignation devant le tribunal en septembre 2024, les copropriétaires se sont réunis le 19 octobre 2024 à la suite de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire qu’ils ont reçue. A cette occasion, a été votée l’annulation de la résolution n°9 votée par l’assemblée générale du 25 mai 2024.
La demande de M. [R] est désormais sans objet.
Les circonstances du litige impliquent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de M. [F] [R] au titre de l’annulation de la résolution n°9 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4] du 25 mai 2024, et au titre de l’annulation de l’appel de fonds exceptionnel correspondant, comme étant désormais sans objet ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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