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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 8 avr. 2025, n° 23/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00958 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IH6X
Madame [A] [R] /c Monsieur [F] [L] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30265
N° RG 23/00958 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IH6X
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 avril 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [A] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
— partie demanderesse -
et :
M. [F] [L] [K]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Lilia farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 32
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/00958 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IH6X
Madame [A] [R] /c Monsieur [F] [L] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 septembre 2023 ;
DONNE ACTE à Mme [A] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence M. [F] [L] [K] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [A] [R],née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
et
M. [F] [L] [K],né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (ALGÉRIE) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [A] [R],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
* M. [F] [L] [K],
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (ALGÉRIE) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 10 mai 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de :
[D] [K], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (ALGÉRIE),[M] [K], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 14] (ALGÉRIE),[B] [K], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (ALGÉRIE),à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [A] [R] ;
DIT que M. [F] [L] [K] exerce, pendant une durée de 12 mois à compter de la première visite , un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, durant 1 heure, dans le cadre de l’espace de rencontre « La Petite Ourse » ([Adresse 4] à [Localité 11] – tél. : [XXXXXXXX02]), selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que les visites médiatisées se dérouleront en la présence constante d’un intervenant de l’espace de rencontre « La Petite Ourse » ;
DIT que M. [F] [L] [K] ne peut pas sortir des locaux de l’association avec les enfants ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel l’enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service;
DIT qu’en cas d’incident, le service devra en informer le magistrat par le biais d’un rapport d’incident qui devra être transmis dans les plus brefs délais ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que si le parent bénéficiaire du droit de visite ne se présente pas à deux reprises, successivement ou non, à partir de la première date fixée, sans motif légitime, son droit sera automatiquement suspendu ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent visiteur ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que le responsable de l’Espace Rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission dans le délai de 6 mois à compter de la première rencontre, qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’elle ou à la demande du ministère public ;
DÉBOUTE Mme [A] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de la situation d’impécuniosité du père ;
DISPENSE M. [F] [L] [K] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DÉBOUTE M. [F] [L] [K] de sa demande tendant à supprimer ou à diminuer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du mois de novembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 avril 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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