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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 19 déc. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/420 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [K] [U]
ORDONNANCE
rendue le 19 décembre 2025
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO,greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[K] [U]
né le 22 janvier 1984 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Bruce FLAVIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 7] en date du 10 mars 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [K] [U] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 4 juillet 2025
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 9 juillet 2025 par le Dr [T] ,
. le 8 août 2025 par le Dr [C],
. le 8 septembre 2025 par le Dr [B] ,
. le 8 octobre 2025 par le Dr [C],
. le 7 novembre 2025 par le Dr [C] ,
. le 5 décembre 2025 par le Dr [T] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 9 juillet 2025, notifiée le 10 juillet 2025,
. le 8 août 2025, notifiée le 8 août 2025,
. le 8 septembre 2025, notifiée le 9 septembre 2025,
. le 8 octobre 2025 , notifiée le 9 octobre 2025,
. le 7 novembre 2025, notifiée le 7 novembre 2025 ,
. le 5 décembre 2025, notifiée le 5 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 décembre 2025 par le Dr [T] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 décembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 19 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [U] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 10 mars 2025sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [H] faisant état : « Délire avec personnalité multiple selon ses dires. Absence de critique de son état. Refus d’hospitalisation. »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 4 juillet 2025.
L’hospitalisation complète de [K] [U] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
« Patient présentant un trouble psychotique paranoïde. Le mécanisme est surtout imaginatif. Les thèmes sont marqués par la mégalomanie, l’envahissement par le psychisme d’autrui. Le vécu est peu anxieux. La critique est absente. Le sentiment de toute puissance vite dominant. Le comportement demeure marqué parles provocations menaçantes, voire les insultes. La précédente sortie temporaire a suscité une opposition à son retour, et l’adhésion
au traitement très fragile. Cet état justifie la poursuite de l’hospitalisation complète sous le régime de la contrainte. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent doit être maintenue en hospitalisation complète. (certificat médical du 7 novembre 2025)
« Le patient présente toujours des idées délirantes polymorphes. Son comportement
est perturbateur et provocateur pour les autres patients. Son humeur est fluctuante.
Sa tolérance à la frustration est réduite. li n’a aucune critique de ses troubles et il est
ambivalent concernant la nécessité de l’hospitalisation et du traitement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d”un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation à temps complet » (certificat médical du 5 décembre 2025)
L’avis motivé établi par le 16 décembre 2025 par le Dr [T] indiquait : « Le patient présente toujours des idées délirantes, surtout mégalomanes et de persécutions. Son comportement est parfois perturbateur et provocateur pour les autres patients et les soignants. Le patient n’a aucune critique de ses troubles. Il reste très fragile et peut facilement se mettre en danger ou mettre en danger autrui. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation à temps complet. »
L’avis précisait que l’état de santé de [K] [U] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [K] [U] déclarait : J’en ai marre d’être ici. J’ai arrêté les médicaments. J’en ai pas besoin. Le traitement est pour l’anxiété. Je suis guéri. Je n’ai plus besoin de ça. Je ne m’entends pas avec les médecins et les infirmiers. Je ne vois pas pourquoi je dois rester ici. J’ai un QI de 250. Je n’ai pas de troubles psychiatriques.
J’ai un don de télépathie. On me parle et j’y réponds.
Le conseil de [K] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière mais indiquait à la juridiction qu’il était dommage qu’il n’y ait pas d’accroche avec le service et les soignants ce qui ralentirait la progression du patient.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [K] [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [K] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [U] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 19 décembre 2025 :
à [K] [U] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Bruce FLAVIER par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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