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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 21]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 14]
N° RG 24/00330 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7NA
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 10 mars 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public AGRASC – Agence de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (SIREN 130 014 442), dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représenté par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Raheleh HASSANZADEH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Association KATZALA (SIREN 884 118 647), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 13] du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 19] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
STEINBACH
représenté par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 12] du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
Jugement contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 4 septembre 2024 déposée au greffe le 17, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués – AGRASC a saisi le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Thann d’une action dirigée contre l’association KATZALA et Monsieur [D] [I] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées, que le bail dont se prévaut Monsieur [D] [I] n’est pas démontré en son existence et contenu, qu’il lui est inopposable et en tout état de cause nul et de nul effet ;
— juger que l’association et Monsieur [D] [I] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7], cadastré S16n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de l’association des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 18] publique ;
— les condamner au paiement chacun d’une somme de 887€ à titre de l’indemnité d’occupation à compter du 11 mai 2023, jusqu’à libération complète des lieux et ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meubles aux frais et risques des défendeurs ;
— les condamner au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués – AGRASC expose que par jugement du 29 novembre 2018 de la chambre correctionnelle du TGI de [Localité 19], Madame [O] [W] a été condamnée pour des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne à douze mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à la confiscation du terrain litigieux, décision confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 16] du 4 septembre 2020, le pourvoi ayant déclaré non admis.
Elle en conclut que l’Etat est désormais propriétaire du terrain, la décision de confiscation ayant été publiée au Livre foncier de [Localité 21] le 19 décembre 2023 ; qu’en application de l’article 707-1 du Code procédure pénale, elle est chargée de l’exécution. Elle précise que par acte extra-judiciaire du 2 janvier 2024, elle a fait signifier à Madame [W] une mise en demeure de quitter les lieux et de remettre les clefs pour le 31 janvier 2024 ; que faute de restitution des clefs, une décision a été rendue le 2 août 2024 à l’encontre de cette dernière, étant observé qu’elle n’a jamais mentionné l’existence d’un bail avec les défendeurs.
Elle souligne que Monsieur [I], président de l’association KATZALA, a transmis le bail conclu avec Madame [W] à compter du 1er septembre 2019, lequel a fait valoir un bail verbal le concernant depuis avril 2017 moyennant un loyer de 1€, dont la preuve de l’existence n’est pas rapportée.
Elle considère que ces baux ne lui sont pas opposables en application de l’article 1377 du Code civil faute d’enregistrement de l’acte et en tout état de cause nuls au visa de l’article 1169 du Code civil au regard du prix dérisoire demandé.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2024, a été soulevée l’incompétence du Tribunal en ce qu’il s’agit d’un bail commercial concernant l’association KATZALA.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 10 mars 2025, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués – AGRASC, représentée par son Conseil, a indiqué se désister de ses demandes au profit du Tribunal judiciaire de Mulhouse concernant l’association KATZALA et s’est référée pour le surplus concernant Monsieur [D] [I] aux termes de son assignation.
De son côté, Monsieur [D] [I] et l’association KATZALA, représentés par leur Conseil, ont repris leurs écritures du 10 mars 2025 demandant de :
— se déclarer incompétent s’agissant des demandes formées à l’encontre de l’association KATZALA ;
A titre principal,
— débouter l’AGRASC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater l’existence d’un bail verbal au bénéfice de Monsieur [D] [I] et l’absence de nullité affectant ledit bail, constater que l’AGRASC n’évoque aucun manquement du preneur justifiant la résiliation du bail ;
— la condamner à lui payer la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter l’AGRASC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— accorder à Monsieur [D] [I] les plus larges délais d’évacuation compte tenu de la situation particulière des lieux et sa situation financière ;
— fixer le montant de l’indemnité à l’euro symbolique ;
— dire qu’en cas de mise sous séquestre ou gardiennage des meubles, les frais seront à la charge de l’AGRASC ;
— dire n’y avoir lieu à la condamnation de Monsieur [D] [I] aux frais et dépens ou à une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient avoir conclu un bail verbal avec Madame [O] [W] moyennant un loyer d’un euro symbolique par mois outre l’entretien du verger composé d’arbres fruitiers et d’une sapinière, loyer réglé ; que ce loyer s’expliquait par son projet de création d’une association pour accueillir les animaux abandonnés, laquelle est née le [Date naissance 8] 2018 mais a connu une perte de vitesse suite au décès de l’un des membres fondateurs.
Il ajoute que ce lieu correspond à ses aspirations de vie simple et saine mais également aux objectifs de l’association, un bail ayant été signé le 15 août 2019 à effet du 1er septembre, étant précisé que le restant de la parcelle n°[Cadastre 10] est occupé par lui ; que plusieurs eco-constructions ont été édifiées sur le terrain, pensant à terme pouvoir les racheter ; qu’il a été transparent avec l’AGRASC, soulignant que cette situation est particulièrement anxiogène.
Au visa des articles R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire et R.145-23 du Code de commerce, il estime que le Tribunal judiciaire est compétent pour le bail commercial concernant l’association.
Au regard de l’article 1714 du Code civil, il estime que le bail verbal est parfaitement valable et à la lecture de son article 1169, il ne saurait être nul, la contrepartie étant ni illusoire ni dérisoire ; qu’il n’a commis aucun manquement. Subsidiairement et à défaut de bail, il s’estime fondé à demander des délais d’évacuation au regard du matériel entreposé et de la présence de nombreux animaux, rappelant une situation financière délicate suite à la perte de son emploi et demandant le maintien de l’indemnité d’occupation à l’euro symbolique.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire, il y a lieu de statuer par décision contradictoire et en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à l’AGRASC de son désistement d’instance au titre de ses demandes formées à l’encontre de l’association KATZALA, estimant que le litige tenant au bail conclu relève de la compétence du Tribunal Judiciaire de Mulhouse.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences :
Suivant les dispositions de l’article 1709 du Code civil, le bail est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer. Cela suppose l’existence d’une contrepartie, d’un prix sérieux.
Son article 1169 indique qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Son article 1714 prévoit la possibilité de louer par écrit ou verbalement, la preuve de l’exécution pouvant être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort d’une attestation de Madame [O] [W], établie conformément aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, que cette dernière, précédente propriétaire des lieux, avait donné à bail à compter du 1er avril 2017 à Monsieur [D] [I] un grand terrain afin de lui permettre de stocker ses affaires dans la maison mais également d’accueillir des animaux et réaliser la permaculture moyennant d’une part un loyer mensuel d’un euro lequel a été régulièrement versé, et d’autre part, l’entretien des arbres fruitiers et de la sapinière ; que des bergeries, abris et serres y ont été édifiés.
Il est observé qu’un contrat de bail a été conclu ultérieurement par écrit soit le 15 août 2019 entre Madame [O] [W] et l’association KATZALA laquelle a vocation à venir en aide aux animaux et leurs maîtres et à veiller au maintien de la biodiversité par la fourniture d’un abri, de soins, de nourriture, de prévenir et mettre fin à maltraitance animale et ce dans un cadre de solidarité et que l’assemblée du 3 juin 2024 a approuvé les comptes et notamment le règlement de la somme annuelle de 12 euros symboliques ; que ce bail porte sur les terrains sis [Adresse 4] à [Localité 20], parcelle [Cadastre 9] et nord de la parcelle [Cadastre 10] déterminée par une clôture comportant une gloriette, une serre, une bergerie et plusieurs abris, relié au réseau par la maison située de la parcelle [Cadastre 10].
Il ressort de ces éléments la volonté de conclure un bail sur un lieu permettant d’accueillir toutes les activités de protection des animaux assurées par Monsieur [I] lesquelles se sont concrétisées par la création de l’association KATZALA dont il est le Président et la conclusion d’un bail afférent mais nullement celle d’un bail verbal d’habitation accordé à ce dernier lequel ne demeure manifestement pas dans la maison sise sur la parcelle [Cadastre 10] mais, selon ses déclarations, dans une caravane dont l’emplacement exact n’a pas été précisé.
Il sera observé que Monsieur [D] [I] n’apporte aucun autre élément, qui aurait permis d’établir l’existence de ce bail verbal d’habitation exception faite de cette attestation laquelle se confond avec le bail de l’association.
Il sera en effet relevé que le procès-verbal dressé le 5 juillet 2024 par Maître [T], Commissaire de Justice à [Localité 19], précise que la gloriette sur la parcelle [Cadastre 9] évoquée dans le bail de l’association sert de lieu d’habitation à Monsieur [I] ; que la maison était destinée à accueillir des animaux et que l’ensemble est peu entretenu, le défendeur n’ayant pas rempli son obligation d’entretien à laquelle il serait engagé.
Monsieur [D] [I] est donc occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 7], cadastré S16 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].
Il doit donc être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 CPCE).
Il sera rappelé que l’octroi de tout délai supplémentaire ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
De surcroît, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués – AGRASC est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
Cette dernière produit un avis du domaine portant estimation de l’occupation de l’ensemble des terrains et de la maison à hauteur de 887,50€ par mois.
Il ressort des pièces que Monsieur [D] [I] occupe partiellement le terrain et notamment la gloriette, objet du contrat écrit avec l’association.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [D] [I] à payer une indemnité d’occupation de 300€ laquelle sera due à compter du 11 mai 2023, date à laquelle l’AGRASC est devenue définitivement propriétaire des lieux et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D] [I] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances de la cause, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués – AGRASC l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués – AGRASC de son désistement d’instance des demandes formées à l’encontre de l’association KATZALA ;
CONSTATE l’absence de bail verbal d’habitation et que Monsieur [D] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 7], cadastré S16 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés comme suit : [Adresse 7], cadastré S16 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade d’accorder des délais supplémentaires ;
A défaut de libération volontaire pendant ce délai de deux mois,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la [Localité 18] Publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués – AGRASC la somme de 300€ (trois cents euros), à titre d’indemnité d’occupation laquelle sera due à compter du 11 mai 2023, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes formées par l’une et l’autre partie au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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