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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00289
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/03053 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJRQ
[G] [V]
ET :
[X] [W]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 30 Juillet 1980 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS – 66 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, M. [G] [V] a fait assigner M. [X] [W] à l’audience du 18 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir:
CONDAMNER M. [X] [W] à lui verser une somme totale de 5.072,57 € à titre de dommages et intérêts ainsi décomposée : – Au titre de la réfection du gazon 4 472,57 €
— Au titre du préjudice de jouissance 600,00 €
CONDAMNER M. [X] [W] à lui verser une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du constat d’huissier en date du 17 mai 2024.
Il expose avoir confié à M. [W], suivant devis accepté du 12 octobre 2023, la réalisation d’un engazonnement sur un terrain situé [Adresse 1] (37) et que ces travaux ont été payés, suivant facture du 30 novembre 2023. Il précise qu’il réside dans le nord de la France et que le terrain dont il est question correspond à une maison qu’il loue à Mme [I] [H], laquelle l’a alerté sur le fait que la prestation réalisée n’apparaissait pas satisfaisante et qu’elle ne voyait aucun gazon pousser.
Il ajoute s’être déplacé et avoir constaté le caractère très éparse de la plantation et la présence de nombreux cailloux sur le terrain, le laissant penser qu’il n’y avait pas eu d’apport en terre végétale conformément à ce qui était prévu au devis. Il précise avoir procédé à une mise en demeure du défendeur mais que le pli a été refusé. Il indique qu’en mai 2024, le terrain ne présentait pas l’engazonnement qui devait normalement être le sien et précise qu’un constat a dressé par commissaire de justice le 17 mai 2024.
Considérant que le demandeur n’a pas exécuté ou exécuté imparfaitement ses engagements, il sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel et moral.
A l’audience du 18 septembre 2024, M. [V], représenté par son Conseil, maintient ses demandes et ajoute oralement une demande subsidiaire d’expertise judiciaire pour :
dire si la pelouse plantée par M. [W] présente des défauts ou des non conformités,dire en particulier si l’apport de terre végétale prévu au devis a bien été réalisé,déterminer le montant des travaux de réfection,
Il ajoute oralement que l’entreprise qui a normalement fourni la terre végétale au défendeur, la société TATANPAYSAGISTE, n’existe pas ; que manifestement c’est M. [W] qui a établi cette facture. Ce dernier n’établit pas selon lui avoir ramené de la terre végétale.
M. [X] [W] demande le rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [V].
A titre liminaire, il indique que M. [V] aurait dû le déclarer ce qu’il n’a pas fait dans le cadre d’emploi de type CESU.
Pour la terre végétale, il explique que c’est son cousin qui voulait se mettre en CESU comme lui qui lui a vendu la terre. Il reconnaît avoir préparé la facture TATANPAYSAGISTE pour son cousin. Il affirme que les travaux ont bien été exécutés et montre au tribunal et à la partie adverse des photographies prises le 09 septembre 2024. Il explique que c’est un gazon rustique de type prairie qui a été mis conformément au devis; qu’il a remis du géotextile et a acheté du gravier. Il affirme avoir fait plus que ce que le devis prévoyait. Il ajoute que la locataire de M. [V] a un chien et que la présence des chiens est à l’origine du défaut d’engazonnement car ceux-ci grattent la terre.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur une confusion de M. [X] [W] quant à son statut professionnel
A titre liminaire, il estmanifeste que M. [X] [W] confond deux statuts :
— celui de salarié en emploi CESU: en ce cas il est salarié et l’employeur doit déclarer les heures réalisées auprès de l’URSSAF et payer les cotisations sociales en lien avec le salaire payé :
— celui d’autoentrepreneur : en ce cas M. [X] [W] doit notamment avoir immatriculé son auto-entreprise auprès du centre de formalités des entreprises compétent, ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle, établir des factures conformes à la réglementation, tenir un livre de recettes et un registre des achats, déclarer son chiffre d’affaires mensuellement ou trimestriellement.
En établissant un devis le 12 octobre 2023 au profit de M. [V] afin de réaliser de travaux d’engazonnement pour un prix fixe forfaitaire de 3500 € sans indication au surplus du nombre d’heures impliquant ce travail, M. [X] [W] s’est positionné en tant qu’auto entrepreneur.En conséquence, M.[V] n’était pas son employeur mais son client.
Il convient d’inviter M. [X] [W] à régulariser sa situation qui manifestement contrevient à ses obligations administratives, fiscales et est susceptible de caractériser une infraction pénale (travail dissimulé).
2- Sur la responsabilité de M. [X] [W]
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil ,
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, selon devis accepté du 12 octobre 2023, M. [G] [V] a confié à M. [X] [W] les travaux paysagés suivants sur la parcelle située [Adresse 1] (37) :
— la préparation du terrain pour engazonnement,
— le décaissement et remise à niveau du terrain ,
— l’apport en terre végétale sur environ 10cm d’épaisseur,
— gazon rustique et apport en engrais
— griffage du terrain pour engazonnement et rouleau
le tout au prix de 3500 €.
Il ressort du procès-verbal de Maître [Y], commissaire de Justice du 17 mai 2024 que le terrain est jonché de cailloux sur toute sa surface, certains cailloux présentent environ 10 centimètres de longueur; qu’il pousse sur ce terrain des ronces et des chardons avec des zones très éclaircies en sus d’un défaut de nivellement eu égard aux creux présents. Les photographies annexées audit constat corroborent ces constatations.
Maître [Y] a ensuite constaté sur le terrain du voisin de M. [G] [V], ayant bénéficié d’apports de terres végétales qu’aucun cailloux n’était visible en surface de ce dernier.
En l’état, M. [X] [W] ne justifie nullement avoir apporté 10 m3 de terre végétale puisqu’il a reconnu lui-même que l’entreprise TATANE PAYSAGISTE n’existait pas. S’il affirme avoir acheté pour 1908 € de terre végétale à son cousin, il n’en justifie par aucune pièce extérieure à lui. La facture qu’il a lui-même établie ne constitue nullement une preuve recevable.
M. [X] [W] a ainsi manqué à ses obligations contractuelles en n’apportant pas la terre végétale et en ne préparant pas le terrain comme le démontre le nombre de cailloux jonchant le terrain et le défaut de nivellement. La présence de chiens, alléguée par le défendeur, ne saurait expliquer l’état du terrain tel que constaté par le commissaire de Justice.
La prestation doit être entièrement reprise et M. [G] [V] justifie par le devis de la SAS Amboise paysage que ces travaux impliquent un coût de 4472,57 €. M. [X] [W] sera tenu au paiement de cette somme.
En revanche, le bien est loué de sorte que M. [V] ne démontre pas subir personnellement un préjudice de jouissance. Il ne justifie pas plus avoir réduit le loyer de sa locataire pour tenir compte d’un préjudice de jouissance de cette dernière découlant de l’état du gazon. La demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [X] [W] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [W] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [G] [V] au titre de la présente instance. M. [X] [W] sera en conséquence condamné à payer à M. [G] [V] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [X] [W] à payer à M. [G] [V] la somme de 4.472,57 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS CINQUANTE-SEPT CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne M. [X] [W] aux dépens;
Condamne M. [X] [W] à payer à M. [G] [V] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS)en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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