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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 31 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00119 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV5P
Décision du 31 Juillet 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [L] (sous mesure de Curatelle – AJCP LONGJUMEAU) né le 27 Octobre 1986 à ATHIS MONS (91200), demeurant [Adresse 7] comparant, assisté de Me Vincent LEBOUCHER , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] en date du 28 Juillet 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au curateur et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 31 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 28 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 21 juillet 2025, Monsieur [W] [L] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 28 juillet 2025 par le Docteur [C], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [W] [L] est nécessaire, en ce que le patient est pris en charge en soins sous le mode de la contrainte suite à des propos délirants et une agitation sur la voie publique ; qu’il réside dans l’Essonne et a été hospitalisée sur l’hôpital de [Localité 5] ; que sa venue sur [Localité 6] s’est faite dans le cadre d’un voyage pathologique ; qu’il persiste des propos mystiques, mégalomaniaques et de persécution ; qu’il existe une désorganisation idéique avec une ambivalence, des néologismes et des rationalisations paralogiques ; que l’adhésion aux soins est absente ; que la conscience des troubles nulle ; que les soins sous le mode de la contrainte restent justifiés et à poursuivre sous une forme complète et continue en attendant le transfert sur son secteur de référence ;
Qu’à l’audience, Monsieur [W] [L] précise que la précédente mesure d’hospitalisation a été levée sur décision du médecin (Mme [M] [H] – identité épelée par le patient à l’audience) ; qu’il souhaite pouvoir s’installer en Bretagne et travailler, y compris dans un espace protégé (ESAT) ; qu’il éprouve des difficultés pour contacter le mandataire désigné par le juge des tutelles ; qu’il est actuellement sans domicile fixe mais espère pouvoir être pris en charge plus efficacement sur la région;
Que le conseil de Monsieur [W] [L] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; qu’il sollicite la mainlevée de la mesure conformément à la demande de son client ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier qu’une mesure de SDRE a été mise en place entre le 12 août 2024 et le 13 juillet 2025, à l’Hôpital [1] puis au centre hospitalier B. DURAND d'[Localité 2] ; qu’il est également évoqué “une fugue” depuis avril 2025 ; qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [W] [L] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique;;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 31 Juillet 2025
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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