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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mars 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société SEDEF ( STE EUROP DE DEV DU FINT ), Société CA CONSUMER FINANCE, Société FRANFINANCE, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 26 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis [M] [T]
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00772 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIGD
N° MINUTE :
26/00033
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[A] [U]
AUTRES PARTIES :
Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT)
Société CA CONSUMER FINANCE
Société FRANFINANCE
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.128
DÉFENDERESSE
Madame [A] [U]
123 RUE LEON MAURICE NORDMANN
75013 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT)
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [U] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 15 juillet 2025.
Elle a précédemment bénéficié d’un plan d’échelonnement de sa dette.
Ce dossier a été déclaré recevable le 24 juillet 2025.
Estimant la situation de Madame [A] [U] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 25 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’EPIC PARIS HABITAT OPH le 1er octobre 2025, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [A] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
EPIC PARIS HABITAT OPH expose que la dette locative est en diminution et peut être remboursée. Elle ajoute que la débitrice est âgée de 61 ans et peut retrouver un emploi de garde d’enfant, et que des dispositifs sociaux peuvent être mis en place.
Enfin, il souhaite actualiser la dette à la somme de 1 293,63 euros au 3 février 2026, échéance de janvier 2026 comprise.
A l’audience, Madame [A] [U], comparante en personne, a sollicité la confirmation de l’effacement de ses dettes.
Elle expose qu’elle est au chômage depuis le mois d’octobre 2024, et qu’elle travaillait précédemment en tant que garde d’enfants sous le régime du contrat à durée indéterminée, sans agrément, et se rendait au domicile des parents des enfants gardés. Elle ajoute qu’elle a des soucis de santé ne lui permettant plus de travailler à plein temps, et qu’elle recherche désormais un emploi à mi-temps. Elle précise qu’elle a déposé un dossier auprès de la MDPH le 23 octobre 2025 et qu’elle est en attente d’une réponse. Madame [A] [U] expose également qu’elle perçoit une allocation personnalisée au logement mensuelle à hauteur de 268 euros, et qu’elle conteste le montant de la dette locative actualisée, qui est selon elle de 993,63 euros au 5 février 2026.
La juge des contentieux de la protection a autorisé la production par la débitrice d’une note en délibéré pour justifier de son état de santé, avant le 23 février 2026.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties de la mise en délibéré de l’affaire au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
L’EPIC PARIS HABITAT-OPH est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
2. Sur la vérification de créance
Selon l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1 du même code.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de l’EPIC PARIS HABITAT OPH
Selon l’état des créances établi par la commission le 31 octobre 2025, la créance de l’EPIC PARIS HABITAT OPH s’élevait à la somme de 1 651,55 euros.
En l’espèce, l’EPIC PARIS HABITAT OPH actualise à l’audience sa créance à la somme de 1293,63 euros suivant décompte produit arrêté au 3 février 2026, échéance de janvier 2026 comprise.
Madame [A] [U], comparante en personne à l’audience, a contesté le montant actualisé de la dette, qu’elle indique être de 993,63 euros au 5 février 2026.
Cependant la débitrice ne produit aucun élément ou justificatif de paiement permettant de confirmer ce montant ou de remettre en cause celui indiqué au décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient de fixer la créance détenue par la société EPIC PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de Madame [A] [U] à la somme de 1 293,63 euros.
3. Sur le bien-fondé du recours
Sur la situation irrémédiablement compromise
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, après actualisation de la créance de la société EPIC PARIS HABITAT-OPH, le montant du passif de Madame [A] [U] s’élève à la somme de 35 898,57 euros.
La débitrice est âgée de 61 ans, et n’exerce aucune activité professionnelle. Elle n’a pas de personne à charge et ne dispose d’aucun patrimoine.
Les parties n’ont pas apporté de nouveau documents permettant d’actualiser la situation financière de la débitrice depuis l’état de la situation de Madame [A] [U] établi par la commission en date du 31 octobre 2025.
Il ressort des déclarations de la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Madame [A] [U] se composent de la manière suivante :
— Allocation chômage : 578 euros
— APL : 268 euros (selon déclaration orale de la débitrice à l’audience)
— Autres : 168 euros
Soit un total de 1014 euros.
Les charges mensuelles de Madame [A] [U] se composent de la manière suivante :
— 652 euros : Forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 145 euros : Forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 123 euros : Forfait chauffage ;
— 407 euros : Logement ;
Soit un total de 1327 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Madame [A] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Toutefois, malgré la situation actuelle de chômage de l’intéressée, elle indique rechercher un emploi à temps-partiel, et malgré l’autorisation d’une note en délibéré, elle n’a produit aucun document de nature à justifier de soucis de santé l’empêchant la reprise d’une activité professionnelle.
Il s’ensuit qu’au regard des éléments versés à la procédure, la situation de Madame [A] [U] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et des mesures classiques peuvent être mises à son profit.
Par ailleurs, un plan d’échelonnement des dettes sur 84 mois avec effacement partiel du solde a déjà été prononcé au bénéfice de Madame [A] [U] le 9 février 2023, et la commission a précisé que la débitrice avait en pratique mis en place ce plan pour une durée de 19 mois. Un plan sur 65 mois est donc encore envisageable, ainsi qu’un moratoire, qui n’a encore jamais été mis en place au profit de Madame [A] [U].
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Madame [A] [U] à la commission de surendettement aux fins d’établissement à son profit de mesures classiques de surendettement.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la société PARIS HABITAT – OPH recevable en la forme ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société PARIS HABITAT – OPH à la somme de 1 293,63 euros ;
DIT que la situation de Madame [A] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [A] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que parties conserveront la charge de leurs dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [A] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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