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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 11 mars 2025, n° 24/09067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/09067 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2SO
N° de MINUTE : 25/00193
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Identifiée au RCS de [Localité 7] sous le N° 382 506 079
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 30 mai 2007, Monsieur [O] [U] a conclu auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile de France Nord (ci-après « la Caisse d’Epargne ») un contrat de prêt immobilier Primo Report pour un montant de 67.000 euros.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2024 (pli avisé et non réclamé), la banque a mis en demeure le débiteur de lui régler sous quinzaine, à peine de déchéance du terme, la somme de 681,86 euros au titre des échéances impayées entre le 10 février et le 10 mars 2024 et des indemnités et pénalités de retard.
Par courrier recommandé du 23 avril 2024 (pli avisé et non réclamé), la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [O] [U] de lui payer la somme de 17.397,72 euros sous quinzaine.
Par courrier du 29 mai 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2024 (pli avisé et non réclamé), la société CEGC a informé Monsieur [O] [U] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de 8 jours.
Le 23 juillet 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 16.295,03 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2024 (pli avisé et non réclamé), la société CEGC a mis en demeure Monsieur [O] [U] de lui régler la somme de 16.295,03 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la société CEGC a assigné Monsieur [O] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [O] [U] au paiement des sommes de :16.295,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;4.320 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Monsieur [O] [U] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [O] [U] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CREANCE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de la quittance subrogative, avoir payé à la banque le 23 juillet 2024 la somme de 16.295,03 euros au titre du contrat de prêt souscrit par le défendeur.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 23 juillet 2024.
En conséquence Monsieur [O] [U] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 16.295,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au défendeur des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2024.
La société CEGC produit :
— une note d’honoraires et de frais en date du 30 septembre 2024, pour la somme totale de 3.824,77 euros TTC, correspondant à la somme de 3.720 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et de 104,77 euros au titre des débours, accompagnée d’une note détaillée du forfait, des frais et des débours.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
La facture produite mentionne un forfait global de 3100 euros hors taxes au titre des honoraires d’avocat (3720 euros TTC).
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
Sur autres frais
Les autres frais demandés (timbre BRA, droit de plaidoirie et assignation) entrent dans les dépens de la présente procédure.
3. SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [O] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 16.295,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, la somme de 1500 euros TTC au titre des honoraires d’avocat ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer les entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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