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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 28 nov. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/392
R.G n°25/395 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10] c / [W] [R]
ORDONNANCE
rendue le 28 novembre 2025
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[W] [R]
née le 22 juillet 1983 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Léa COULON avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 21 novembre 2023 par le Dr [V] [S]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 21 novembre 2025 prononçant l’admission de [W] [R] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 novembre 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 novembre 2025
par le Dr [T] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 24 novembre 2025
par le Dr [G] [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 24 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [W] [R] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 25 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 25 novembre 2025 par le Dr [G] [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 novembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[W] [R] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 9] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [V] [S] le 21 novembre 2023 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “intoxication médicamenteuse volontaire
Idées suicidaires
Déni des troubles
Scarifications”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 22 novembre 2025 par le Dr [T] [I] indiquait : « Lors de l’entretien psychiatrique, la patiente pleure mais demeure calme, coopérante et orientée dans le temps et dans l’espace. La pensée est organisée, sans éléments délirants ni hallucinations, et le discours est clair et cohérent. Elle évoque ses difficultés récentes, dans lesquelles elle dit ne plus trouver d’issue.
L’humeur est dépressive, avec une anxiété quotidienne sévère, difficile à maîtriser, une
labilité émotionnelle marquée et des difficultés importantes de régulation affective. La
patiente a présenté un passage à l’acte auto-agressif : tentative de suicide par IMV et scarifications. On note une minimisation de ce geste, la patiente refusant l’hospitalisation
et réclamant un [Localité 6]).
La nécessité d’une hospitalisation lui est expliquée, cornpte tenu de la situation clinique.
Aujourd’hui, la poursuite de la mesure de contrainte est décidée, en raison ee la gravité j
du passage à l’acte auto-agressif, du risque élevé de récidive suicidaire, de la fragilité
émotionnelle importante, de l’absence de solutions alternatives sécurisées et de
l’impossibilité, à ce stade, de garantir sa sécurité en dehors du cadre hospitalier. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 24 novembre 2025 par le Dr [G] [U] ; indiquait :
La prise en charge de [W] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 25 novembre 2025 par le Dr [G] [U] constatait que : “ La patiente présente toujours une labilité émotionnelle, elle pleure toujours facilement. Elle dit ne pas avoir d’idée suicidaire mais de vouloir ne plus rien. Sentir. Elle présente aussi une tristesse et parfois des angoisses. Elle critique faiblement le passage a l’acte. Elle reste très fragile et peut facilement se mettre en danger.
Dans ces conditions. la mesure de soins sans consentement dans le cadre d°un péril imminent est maintenue et la patiente poursuit les soins en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [W] [R] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.”
A l’audience, [W] [R] déclarait ne pas être opposé à la prolongation des soins et être bien ici. Elle indique ne pas avoir de déni de la situation. Elle est consciente de ses troubles.
Le conseil de [W] [R] était entendu en ses observations.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [W] [R] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [W] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [R] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 28 novembre 2025 :
à [W] [R] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Léa COULON par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 9]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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