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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 sept. 2024, n° 24/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02822 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OV
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] – [Localité 4], représenté par son syndicat le cabinet de gestion GUY – SOUTOUL C.G.S- ATRIUM GESTION – [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02822 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OV
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [Z] [L] copropriétaire du lot 13 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 1380,12 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021,
— 1028 euros au titre des frais de relance,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a indiqué se désister de sa demande au titre des charges, mais maintenir ses demandes au titre des frais de recouvrement, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [Z] [L], assigné à étude d’huissier, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIVATION
En l’espèce, bien que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale au titre des charges de copropriété, compte tenu du paiement réalisé par Monsieur [Z] [L] figurant au décompte de 2551,86 euros excédant la demande au titre des charges réalisé après l’introduction de l’instance, la présente instance a été rendue nécessaire par des impayés de charges de copropriété établis par les pièces produites au débat (procès-verbaux d’assemblée générale, appels individuels de charges, décompte annuel de répartition des charges), la demande au titre de la facture DECOFOR n’étant en revanche pas justifiée par les pièces produites.
Toutefois, ne sont pas dus les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat et pour le suivi de la procédure, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n’est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires.
Le coût des lettres de mise en demeure dont l’envoi n’est pas établi ne peut non plus être accordé ni le coût de l’ensemble des lettres dont l’envoi est établi lorsque leur multiplicité dans un laps de temps rapproché n’est pas utile au recouvrement de la créance.
Ainsi, il sera accordé au syndicat des copropriétaires qui sollicite la somme de 1028 euros au titre des frais de recouvrement la seule somme de 264,74 euros correspondant au coût de deux mises en demeure adressées par le syndic, et du commandement de payer, à l’exclusion des frais de relance ayant immédiatement suivi la mise en demeure et des honoraires de syndic.
Par ailleurs, le retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de la copopriété et lui crée en principe un préjudice qu’il convient d’indemniser ;ainsi en l’espèce, Monsieur [Z] [L] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [Z] [L] supportera par ailleurs les dépens de l’instance, soit le coût de l’assignation mais non le coût du commandement de payer acte non obligatoire à l’instance et alloué au titre des frais de recouvrement, ainsi que la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété,
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 264,74 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette le surplus des demandes au titre des frais et des dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens, soit le coût de l’assignation mais non le coût du commandement de payer alloué au titre des frais de recouvrement,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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