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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 oct. 2025, n° 25/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/02731 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF63
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître Sophie THEZE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 14] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/02731 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF63
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [W], salariée de la SA [16] (ci-après « la société [15] »), en qualité d’opératrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 06 juillet 2020 à 12h20.
Selon la déclaration d’accident du travail du 09 juillet 2020, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : INCONNU
Nature de l’accident : INCONNU, DECLARATION FAITE A POSTERIORI SUITE A RECEPTION D’UN CERTIFICAT MEDICAL D’ACCIDENT DU TRAVAIL LE 08/07/2020.
L’intéressée a été consulter notre service médical pour malaise sans évoquer de fait
Objet dont le contact a blessé la victime : INCONNU
Eventuelles réserves motivées : Un courrier de réserves motivées vous sera transmis par courrier recommandé ultérieurement.
Siège des lésions : Aucun
Nature des lésions : Aucune ».
Un certificat médical initial a été établi le 07 juillet 2020 par le Docteur [F] [E] mentionnant une « anxiété réactionnelle à une situation dite de harcèlement au travail durant depuis la mi-mai 2020 et s’étant associée à plusieurs malaises dont un accès de palpitations au travail le 06/07/2020 lui coupant le souffle et l’obligeant de s’asseoir puis se reposer au décours immédiat d’un entretien avec sa cheffe (N+1) ».
Par courrier de réserves du 17 juillet 2020, reçu le 22 juillet 2020 par la [6] [Localité 14] (ci-après « la [7] » ou « la Caisse »), la société [15] a contesté le lien de causalité entre le travail de Madame [D] [W] et son malaise.
Après enquête administrative, par courrier du 05 octobre 2020, la [8] [Localité 14] a décidé de ne pas prendre en charge l’accident du 06 juillet 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 16 mars 2021, Madame [D] [W] a saisi la Commission de recours amiable ([9]) de la [7] en contestation de ce refus de prise en charge.
Par lettre du 17 mai 2021, le secrétariat de la [9] de la [8] [Localité 14] a accusé réception de la réclamation de Madame [D] [W] auprès de la Commission de recours amiable et a informé que si la décision de la [9] n’était pas portée à sa connaissance dans le délai de deux mois, la demande devait être considérée comme rejetée.
Par requête du 17 mai 2021, reçue le 18 mai 2021 au greffe, Madame [D] [W], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 16 mars 2021.
Postérieurement à la saisine du tribunal, en séance du 07 septembre 2021, la Commission de recours amiable a décidé de confirmer la décision prise par la [7] le 05 octobre 2020.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, Madame [D] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] ;
— constater qu’elle rapporte la preuve de la matérialité de son accident du travail en date du 6 juillet 2020 ;
— constater en conséquence que l’accident du 6 juillet 2020 dont elle a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— la renvoyer devant la [8] [Localité 14] pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la [8] [Localité 14] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [D] [W] soutient en premier lieu que son recours est recevable en ce qu’il a été fait après saisine de la [9] et dans les délais prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa demande, Madame [D] [W] déclare avoir été victime d’un malaise survenu après un entretien avec sa supérieure hiérarchique dans les locaux de la société, soit au temps et au lieu de son travail, de sorte que la présomption d’imputabilité serait applicable.
Elle assure qu’elle ne faisait l’objet d’aucun trouble particulier avant l’entretien et estime que la rencontre avec sa supérieure hiérarchique caractérise un évènement soudain permettant de caractériser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Elle soutient dès lors qu’ayant été victime d’un malaise sur son lieu et au temps du travail, en l’absence de cause étrangère à l’origine de la lésion, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit s’appliquer.
De son côté, soutenant oralement les termes de ses conclusions, la [8] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal de déclarer le recours de Madame [D] [W] irrecevable pour forclusion et à titre subsidiaire de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
La [7] considère que le recours de Madame [D] [W] est irrecevable car la [9] a été saisie après le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de refus de prise en charge l’accident du 6 juillet 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La [7] défend que Madame [D] [W] n’apporte pas la preuve que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis pour bénéficier de l’application de la législation professionnelle. Elle soutient que les témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative ne relèvent aucun incident et que Madame [D] [W] ne rapporte pas la preuve que les conditions dans lesquelles son entretien avec sa supérieure hiérarchique se sont déroulées soient directement à l’origine des lésions constatées.
La [7] estime ainsi que Madame [D] [W] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, et par conséquent, de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Et selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, par courrier du 17 mai 2021, le secrétariat de la [9] de la [8] [Localité 14] a accusé réception de la réclamation de Madame [D] [W] auprès de la Commission de recours amiable du 16 mars 2021 et a informé que « Conformément aux dispositions de l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, si la décision de la Commission de recours amiable n’a pas été portée à votre connaissance dans le délai de deux mois, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée.
A l’issue de ce délai vous aurez la possibilité dans les deux mois de saisir le tribunal judiciaire en adressant votre requête par lettre recommandée ou en la déposant au greffe du Tribunal Judiciaire Pôle social ».
La Commission de recours amiable de la [7] a finalement rendu sa décision rejetant la demande de Madame [D] [W] en séance du 7 septembre 2021, soit postérieurement à l’acte de saisine.
Madame [D] [W] a adressé son premier recours contentieux en contestation de la décision implicite de refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande le 17 mai 2021.
Elle a ainsi formulé son recours dans le délai de deux mois expressément mentionnés sur le courrier du 17 mai 2021, et par la même occasion, dans le délai de deux mois suivant la décision finalement rendue par la Commission de recours amiable en date du 7 septembre 2021.
La [7] estime le recours de Madame [D] [W] est irrecevable dans la mesure où sa contestation devant la Commission de recours amiable a été formulé après le délai de deux mois à compter de la notification du refus de prendre en charge son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cependant, la [7] ne peut se prévaloir du fait que le recours est irrecevable pour forclusion alors que par courrier du 17 mai 2021, le secrétariat de la [9] a accusé réception du recours de Madame [D] [W] et l’a informé de la possibilité de saisir le tribunal judicaire en contestation du rejet implicite ; et après avoir par courrier du 8 septembre 2021 notifié la décision de la [9] finalement rendue, en mentionnant une nouvelle fois la possibilité de formuler un recours devant le tribunal et sans faire état d’une quelconque irrecevabilité du recours de l’assurée au regard de la date de décision de refus de prise en charge.
Dès lors, il convient de déclarer le recours de Madame [D] [W] recevable.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 06 juillet 2020
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La cour de cassation définit l’accident de travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, de sorte que l’absence d’un des critères distinctifs entraîne l’exclusion de la prise en charge.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire la survenance d’un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion ; l’exigence d’un événement précis et soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie.
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail : c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, Madame [D] [W] soutient avoir été victime d’un malaise dans les locaux de l’entreprise [15] alors qu’elle sortait d’un rendez-vous avec sa supérieure hiérarchique, Madame [G], le 06 juillet 2020. Elle affirme que ce malaise résultait de la discussion tenue dans le bureau de sa supérieure hiérarchique un peu plus tôt dans la matinée. Elle assure ne pas avoir d’antécédents médicaux pouvant être à l’origine du malaise et dénonce de simples suppositions de la [7] sur l’existence d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, sans démontrer que la cause du malaise soit totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par l’assistante [13] de la société [15] le 9 juillet 2020 ; et que cette déclaration d’accident de travail fait état du fait que :
— Madame [D] [W] a consulté le service médical de la société pour un malaise dans les locaux de l’entreprise à 12h20 ;
— ses horaires de travail ce jour-là étaient de 6h45 à 13h15.
La société [15] a émis des réserves par courrier du 17 juillet 2020, reçu par la [7] le 22 juillet 2022, au sein duquel il n’est pas contesté que les faits se sont déroulés au temps et au lieu de travail.
Il est expliqué au sein du courrier de réserve que :
— l’entretien entre Madame [D] [W] et Madame [G] avait pour but de discuter d’un refus de faire droit à une demande de congés payés supplémentaire ;
— il n’est pas possible de caractériser un abus dans l’échange entre la salariée et sa supérieure hiérarchique ;
— aucun témoin n’a constaté de particularité dans l’attitude de sa salariée après l’entretien ;
— Madame [D] [W] a pris une pause après son entretien et est ensuite revenue à ses occupations,
— à 12h40, elle a été prise en charge par l’infirmière de la société après avoir déclaré ressentir un malaise et son cœur battre fort ;
— Madame [D] [W] a été prise en charge par les secours à 13h50 afin de réaliser des examens complémentaires et est revenue sur site à 15h afin de récupérer sa voiture ;
— Madame [D] [W] était dans la liste des personnes vulnérables pendant la période de crise sanitaire.
Il convient de relever que le certificat médical initial du 7 juillet 2020 établi par le docteur [F] [E] fait état d’une « anxiété réactionnelle à une situation dite de harcèlement au travail durant depuis la mi-mai 2020 et s’étant associée à plusieurs malaises dont un accès de palpitations au travail le 06/07/2020 lui coupant le souffle et l’obligeant de s’asseoir puis se reposer au décours immédiat d’un entretien avec sa cheffe (N+1) ».
Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique avec l’agent de la [7] que Madame [D] [W] a déclaré que l’entretien avec Madame [G] avait duré de 10h à 11h30, que cette dernière lui aurait fait des remontrances et qu’elle s’était sentie de plus en plus mal au cours de l’heure suivant l’entretien.
De son côté, il ressort de l’enquête administrative que Madame [G] a déclaré que :
— au cours de l’entretien, elle a expliqué à Madame [D] [W] qu’elle ne pouvait pas lui accorder des congés payés, et qu’ensuite, la discussion a porté sur l’implication de Madame [D] [W] et son comportement au travail ;
— Madame [D] [W] avait des propos incohérents au moment de son explication et lui reprochait une phrase qu’elle n’aurait pas prononcée, elle a assuré cependant que la fin de la discussion était cordiale ;
— elle a voulu arrêter l’entretien car ce n’était pas constructif,
— qu’une heure après, alors que Madame [D] [W] avait repris le travail, qu’elle a été informée que cette dernière avait fait un malaise ;
— elle a été appelée par Madame [Y] vers 12h30 et elle est allée voir Madame [D] [W], et a ensuite appelé l’infirmière en lui demandant d’apporter un fauteuil ou un brancard car l’employée ne pouvait pas marcher ;
— à 12h40, l’infirmière est arrivée et a pris la tension de Madame [D] [W], cette dernière aurait expliqué qu’elle avait déjà fait un malaise chez elle ;
— Madame [D] [W] est partie à l’infirmerie vers 12h50.
Il ressort également de l’enquête administrative que Madame [Y], salariée de l’entreprise entendue dans le cadre de l’enquête administrative, a déclaré que :
— Madame [D] [W] est partie en entretien à 10h ;
— une fois revenue, elle a dit à la salariée de partir en pause à 11h30 ;
— Madame [D] [W] avait l’air apaisée après l’entretien et elle n’a pas remarqué d’énervement particulier au moment de la fin de sa pause entre midi et 12h10 ;
— Madame [D] [W] l’a informée qu’elle a senti son cœur s’accélérer au moment de pousser des cartons vers 12h15 ;
— Madame [G] est arrivée ensuite et a essayé de détendre Madame [D] [W], elle lui a demandé si elle pouvait marcher, ce à quoi elle a répondu « non » ;
— à 12h40 l’infirmière est arrivée et c’est à ce moment-là que Madame [D] [W] a déclaré avoir déjà fait un malaise chez elle ;
— Madame [D] [W] a été évacuée à l’infirmerie à 12h50.
En outre, Madame [D] [W] verse aux débats le compte rendu des urgences relatif à son passage à l’hôpital [12] le 6 juillet 2020 à 14h05, soit dans un temps proche des faits relatés et sur lequel il est inscrit que cette dernière a ressenti des palpitations, des nausées et un malaise sans perte de connaissance alors qu’elle portait des cartons. Le compte rendu conclue « malaise d’allure vagal examen clinique sans particularité ecg normal ».
Au regard des éléments en présence, il apparait que les déclarations de Madame [Z] et Madame [Y] viennent en réalité confirmé l’existence d’un malaise de type vagal subi par Madame [W] sur son lieu de travail vers 12h20 ; qu’en effet Madame [Y] indique avoir été informé par la salarié qu’elle se sentait mal, que Madame [Z] reconnait que Madame [W] était « un peu pale », que Madame [X] aurait essayé de « détendre » Madame [W] et que l’infirmière a été appelée avant que la salariée ne soit ensuite conduite aux urgences pour examen complémentaire.
Il ressort également du courrier de réserve de l’employeur du 17 juillet 2020, que l’existence même d’un malaise n’est pas contesté étant indiqué : « suite au malaise de Madame [D] [W] », « si les faits se sont déroulés au temps et au lieu de travail, aucun élément ne permet d’établir un lien avec le travail ». En outre, il y a lieu de relever que l’existence d’autres malaises subis par Madame [W] ne ressort que des déclarations de Madame [X] et non de la salariée elle-même et que les prétendues confidences faites à l’infirmière sur ce point ne sont corroborées par aucun élément.
Si les conditions exactes du déroulé de l’entretien sont contestées, il n’en demeure pas moins que les éléments susvisés démontrent bien l’existence d’un malaise d’allure vagal au temps et au lieu de travail dont a été victime Madame [D] [W] de telle sorte qu’il est bien démontré l’existence d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail présentant un caractère accidentel et dont il est résulté une atteinte physique.
Dans ces conditions, l’accident déclaré est présumé être d’origine professionnelle et il appartient, dans ce cas, à la [5] [Localité 14] ou à l’employeur de détruire la présomption en démontrant l’existence d’une cause extérieure.
Or, la [7] affirme qu’il ne peut être exclu que les lésions de l’accident soient apparues dans d’autres circonstances que celles relatées et soient la conséquence d’un état pathologique indépendant, sans pour autant apporter de preuves à ses avancements.
La Caisse échoue donc à démontrer que le malaise de Madame [D] [W], en date du 6 juillet 2020, résulte d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que le fait accidentel survenu le 6 juillet 2020 constitue un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la [8] [Localité 14], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [D] [W] recevable en son action ;
Dit que Madame [D] [W] a été victime le 06 juillet 2020 d’un accident du travail;
Ordonne à la [6] [Localité 14] de prendre en charge l’accident dont Madame [D] [W] a été victime le 06 juillet 2020 et déclaré le 09 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la [6] [Localité 14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/02731 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF63
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [W]
Défendeur : [4] [Localité 14] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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