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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03328
DOSSIER N° RG 25/00507 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M72R
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. SEMINOR
16 Place du Général Leclerc
76405 FECAMP CEDEX
Représentée par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de DIEPPE
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [Y]
Rue Saint Saëns
Résidence Le Bois
Immeuble Dragon – Logt 026
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2017, la SA SEMINOR a donné à bail à Madame [Z] [Y] un logement situé rue Saint Saëns-Résidence Le Bois-Immeuble Dragon-Logt 026 à SAINT VALÉRY EN CAUX (76460) moyennant un loyer mensuel de 488,69€, outre une provision sur charges de 195,23€.
Un commandement de payer la somme en principal de 960,45€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 12 août 2024 a été délivré à la locataire le 21 août 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 4 mars 2025, la SA SEMINOR a fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion de Madame [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2 097,30 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée à la date de résiliation du bail,
— Condamner Madame [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme du loyer, à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef
— Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience du 3 octobre 2025, la SA SEMINOR était représentée par Maître [W] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Madame [Y], citée par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA SEMINOR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 6 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [Y] le 21 août 2024, lui accordant un délai de deux mois pour payer la dette. Il ressort du décompte produit par la SA SEMINOR que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
La SA SEMINOR est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Madame [Y] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le concours de la force publique afin de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 octobre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SEMINOR ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA SEMINOR produit un décompte à la date du 30 septembre 2025 dont il ressort que la dette est de 7 199,04€. Il apparaît toutefois des frais de procédures pour un montant de 87,15€. Ces frais sont à déduire de la dette en principal.
Par ailleurs, il ressort du dossier qu’aucun courrier de mise en demeure de produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs n’a été délivré à la locataire. Il convient donc de déduire les sommes facturées par le bailleur au titre de l’assurance soit la somme de 19,98€.
Madame [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer à la SA SEMINOR la somme de 7 091,91€, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 960,45€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Y], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Y] est condamnée à payer à la SA SEMINOR la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA SEMINOR recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 mai 2017 concernant le logement situé rue Saint Saëns-Résidence Le Bois-Immeuble Dragon-Logt 026 à SAINT VALÉRY EN CAUX (76460), donné en location à Madame [Z] [Y] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 octobre 2024,
DIT que Madame [Z] [Y] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [Z] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés rue Saint Saëns-Résidence Le Bois-Immeuble Dragon-Logt 026 à SAINT VALÉRY EN CAUX (76460), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SEMINOR pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 octobre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la SA SEMINOR la somme de 7 091,91euros (sept mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-onze centimes) arrêtée à la date du 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 960,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 août 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 4 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la SA SEMINOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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