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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GO4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GO4T
N° minute : 26/81
Code NAC : 66B
LG/AFB
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M., [Q], [G]
né le 09 Juin 1941 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme, [E], [T], [J] épouse, [G]
née le 08 Mai 1950 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
Société Civile Professionnelle (SCP) BTSG prise en la personne de Maître, [H], [W] domiciliée, [Adresse 2], ès qualités de liquidateur de la société par action simplifiée SFAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 736 213, dont le siège social se situait, [Adresse 3], désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 avril 2024
n’ayant pas constitué avocat
SELARL AXYME prise en la personne de Maître, [M], [R], domiciliée, [Adresse 4], ès qualités de liquidateur de la SFAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 736 213 dont le siège social se situait, [Adresse 5], désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 avril 2024
n’ayant pas constitué avocat
* * *
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GO4T
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 19 Mars 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière et en présence de Madame, [C], [N] et de Madame, [I], [X], Auditrices de justice.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 07 juin 2023, Madame, [E], [J] épouse, [G] et Monsieur, [Q], [G] ont informé la SAS SFAM de ce que de nombreux prélèvements étaient effectués à son profit sur leur compte bancaire depuis novembre 2016, sans qu’ils n’aient signé aucun contrat avec cette dernière. Ils en demandaient alors le remboursement.
Par jugement en date du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS SFAM. Il a désigné la SCP BTSG en la personne de Maître, [H], [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître, [M], [R] en qualité de liquidateurs.
Par courriers recommandés du 20 juin 2024, le conseil des époux, [G] a sollicité de la SCP BTSG et de la SELARL AXYME le remboursement des sommes indument prélevées par la SAS SFAM pour un montant total de 7530,20 euros.
Leur mise en demeure étant restée infructueuse, Madame, [E], [G] et Monsieur, [Y], [G] ont, par acte du 15 janvier 2025, assigné la SCP BTSG et la SELARL AXYME es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS SFAM devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir fixer au passif de la société les sommes indument perçues.
Aux termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour le détail de l’argumentation développée, les époux, [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 et 1240 du code civil de :
Fixer au passif de la SAS SFAM les sommes suivantes :7530,20€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juin 2023 et jusqu’au jugement d’ouverture de liquidation du 24 avril 2024, au titre des sommes indument prélevées,4 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,4 000€ à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCP BTSG en la personne de Maître, [H], [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître, [M], [R], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS SFAM aux dépens.
Monsieur et Madame, [G] exposent en premier lieu qu’ils se sont aperçus de plusieurs prélèvements effectués par la SAS SFAM sur leur compte bancaire alors qu’ils n’ont jamais souscrit de contrat auprès de ladite société. Ils précisent que les prélèvements ont commencé en novembre 2016 mais qu’ils s’en sont aperçus en juin 2023, date à laquelle leur conseiller bancaire a bloqué les prélèvements.
A l’appui de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, ils indiquent que la SAS SFAM s’est abstenue de rembourser les sommes dès qu’ils l’en ont averti et qu’elle n’a jamais ensuite donné de réponse aux réclamations effectuées par courrier.
Enfin, les époux, [G] allèguent du fait que les prélèvements intempestifs sur leur compte bancaire ont été source d’une situation d’angoisse qui fonde leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
La SCP BTSG et la SELARL AXYME ès qualités de liquidateurs n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance en date du 27 mars 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 27 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogée au 24 mars 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en fixation de la créance au titre des sommes indûment perçues :
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, l’article 1352-6 du même code dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’article 1352-7 du code civil dispose par ailleurs que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte bancaire produits par les demandeurs, que des opérations en débits correspondant à des prélèvements réalisés par la SAS SFAM sont intervenus sur le compte dès le 16 décembre 2015, plusieurs fois par mois, pour des montants variables, et ce, jusqu’au 05 avril 2023.
Par ailleurs, les époux, [G] produisent un courrier adressé au service réclamation de la SAS SFAM, le 07 juin 2023, indiquant qu’ils venaient de découvrir les prélèvements effectués par la SAS SFAM et qu’ils n’avaient pas souscrit de contrat avec cette société.
A cette correspondance a été joint un décompte des sommes prélevées s’élevant à 7530,20 euros. Ce décompte est conforme aux sommes figurant sur les relevés de compte.
Force est de constater qu’aucune réponse n’a été donnée au requérant sur l’origine de ces prélèvements et que l’existence d’une créance à l’égard de SAS SFAM n’est aucunement établie.
En conséquence, compte tenu de l’absence de preuve de tout contrat intervenu entre les époux, [G] et la SAS SFAM, en l’absence d’éléments en faveur de l’existence d’une créance de cette dernière à l’égard des requérants, et au regard de l’absence de contestation de la part des défendeurs des faits invoqués, il y a lieu de dire que les sommes prélevées ont été indument perçues par la SAS SFAM et doivent dès lors être restituées.
Par conséquent, et compte tenu de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire, il conviendra de fixer au passif de la SAS SFAM la somme de 7530,20 euros correspondant à la créance de Madame, [E], [J] épouse, [G] et Monsieur, [Q], [G] au titre des sommes indument prélevées sur leur compte.
Sur la demande relative aux intérêts :
Cette demande sera rejetée dans la mesure où l’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites et du cours des intérêts qu’ils soient conventionnels ou légaux en applications des dispositions de l’article L lequel s’applique aux procédures de redressement judiciaire et liquidation judiciaire.
Sur les demandes de dommages-intérêtsIl ressort de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Monsieur et Madame, [G] estiment que la SAS SFAM a fait preuve d’une résistance abusive en s’abstenant de rembourser les sommes et de donner suite aux réclamations effectuées.
Pour autant, le seul fait de ne pas répondre à des demandes ne peut suffire à caractériser une résistance abusive. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la SAS SFAM a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 24 avril 2024 après cessation des paiements fixée au 23 juin 2023, et que la mise en demeure adressée par le conseil des requérants est postérieure à ces événements.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formulée par les époux, [G] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux, [G] indiquent que les prélèvements récurrents leur ont généré une situation d’angoisse.
Pour autant, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leur demande permettant de démontrer l’existence d’un préjudice moral.
Par conséquent, la demande formulée au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de l’existence d’une procédure collective à l’égard de la partie qui succombe, il y aura lieu de dire, que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros l’indemnité revenant à Monsieur et Madame, [G] au titre des frais irrépétibles.
Cette créance sera inscrite au passif de la société liquidée, représentée par la SCP BTSG et la SELARL AXYME, es qualité de liquidateurs.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, en l’absence de circonstances justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 24 mars 2026, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la SAS SFAM, représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître, [H], [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître, [M], [R], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires, a prélevé indûment la somme de 7530,20 euros sur le compte bancaire de Monsieur, [Q], [G] et Madame, [E], [J] épouse, [G] ;
FIXE en conséquence la créance de Monsieur, [Q], [G] et Madame, [E], [J] épouse, [G] au passif de la liquidation de la SAS SFAM à la somme de 7530,20 euros au titre des sommes indûment perçues par la SAS SFAM ;
DÉBOUTE de Monsieur, [Q], [G] et Madame, [E], [J] épouse, [G] de leur demande relative à l’application d’intérêts de retard ;
LES DÉBOUTE de leurs demandes en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et au titre du préjudice moral ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;
ALLOUE à Monsieur, [Q], [G] et Madame, [E], [J] épouse, [G] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de SAS SFAM, représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître, [H], [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître, [M], [R], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires ;
FIXE en conséquence la créance de Monsieur, [Q], [G] et Madame, [E], [J] épouse, [G] au passif de la liquidation de la SAS SFAM à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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