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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 janv. 2026, n° 24/08045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. HAPPY TIME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MARTINEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08045 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCQ
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HAPPY TIME,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MARTINEZ, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEURS
Madame [O] [W] épouse [G],
Monsieur [L] [G],
demeurant [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08045 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 24 septembre 2012, la société HAPPY TIME a consenti un bail à Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] portant sur un appartement à usage d’habitation et bureaux situés au [Adresse 2] et [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1400 euros charges comprises.
Un dépôt de garantie a été versé à hauteur de 2800 euros.
Par courrier du 8 août 2023, Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] ont donné congé et quitté les lieux le 8 septembre 2023.
Par exploit du 28 mars 2024, la société HAPPY TIME a fait délivrer une sommation de payer la somme de 11 090, 33 euros aux époux [G].
Le 3 avril 2024, une saisie conservatoire a été tentée sur les comptes des époux [G], restée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2024, la société HAPPY TIME a fait assigner Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] à lui payer les loyers impayés au 15 juillet 2024, soit la somme de 11 090, 53 euros, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la sommation de payer du 28 mars 2024,condamner solidairement Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris la somation de payer et de l’assigantion.
Appelée à l’audience du 13 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à trois reprises.
A l’audience du 14 novembre 2025, la société HAPPY TIME, représentée par son conseil, a réitéré les demandes de son assignation.
Bien qu’assignés à personne et à domicile, Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] n’étaient ni présents ni représentés lors de l’audience du 14 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, la SARL HAPPY TIME produit un décompte démontrant que Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] restent lui devoir la somme de 11090, 53 euros à la date du 8 septembre 2023, date de la restitution des lieux, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés échus à cette date.
Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils avaient reconnu sur le décompte du 24 août 2023 sur lequel figure la mention « bon pour accord ». Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme compte tenu du caractère ménager de la dette en vertu des dispositions de l’article 220 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] à verser à la SARL HAPPY TIME la somme de 11090, 53 euros euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au raux légal à compter du 28 ars 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] à verser à la SARL HAPPY TIME la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [W] épouse [G] et M [L] [G] aux déens en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assigantion;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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