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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 juin 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/188- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [C] [S]
ORDONNANCE
rendue le 13 juin 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[C] [S]
né le 28 mars 1957 à [Localité 5]
sous mesure de curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Maé FAURE
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 04 juin 2025 par le Dr [R] [K] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 04 juin 2025 prononçant l’admission de [C] [S] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 04 juin 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 04 juin 2025 par le Dr [W] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 06 juin 2025 par le Dr [I] [F] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 06 juin 2025maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [S] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 06 juin 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 10 juin 2025;
Vu l’avis motivé établi le 10 juin 2025 par le Dr [I] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 juin 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 13 juin 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 13 juin 2025 établi par le Dr [L] qui indiquait que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l’audition du patient.
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [S] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [R] [K] le 04 juin 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Altération du rapport à la réalité avec mise en danger pour lui-même et hétéro agressivité avec refus de soins et incurie. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 04 juin 2025 par le Dr [W] [Z] indiquait : « Patient présentant une nouvelle exaltation de l’humeur avec mégalomanie lui donnant la conviction d’avoir le pouvoir de se passer de son traitement psychotrope. Cela entraine comme dans le passé très vite l’apparition de troubles du comportement avec opposition aux soins et risque de fugue pouvant le mettre en danger. Maintien de la mesure de soins et poursuite des soins. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 06 juin 2025 par le Dr [I] [F] indiquait : « Patient hospitalisé pour des troubles du comportement survenus à l’EHPAD où il demeure. Opposition aux soins, arrêt de son traitement per os, émergence rapide d’une dimension mégalomaniaque avec risque de fugue et de mise en danger. L’entretien est difficile. Difficultés à articuler, discours peu productif. Le patient accepte le traitement dans le service. Comportement infantile. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [C] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 juin 2025 par le Dr [I] [F] constatait que : « Durant le séjour, nous constatons : opposition aux soins, entretien peu productif, toute puissance, comportement infantile. Son état nécessite le maintien de l’hospitalisation. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
Le certificat médical en date du 13 juin 2025 établi par le Dr [L] précisait que l’état de santé de [C] [S] n’était pas compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Le conseil de [C] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux figurant en procédure.
La curatrice dans un mail en date du 10 juin 2025 précisait que son protégé était très agité et qu’elle avait dû bloquer ses nombreux appels temporairement sachant qu’avant son hospitalisation la mairie avait alerté sur un comportement plus agressif qu’à l’habitude ; qu’elle considérait q’un suivi renforcé par l’hôpital et le CMP était nécessaire et qu’à défaut elle craignait que l’EPHAD ne puisse le garde plus longtemps.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [S] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [C] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience à laquelle le patient n’était pas en mesure de comparaître compte tenu d’une mesure d’isolement en cours ce qui faisait écho à la fois au mail du curateur et aux certificats médicaux et à l’AMM évoquant une opposition aux soins des entretiens difficiles et une exaltation de l’humeur persistance malgré la prise en charge médicale et institutionnelle actuelles ; ,que ceci permet de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [S] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 13 juin 2025 :
à [C] [S] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Maé FAURE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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