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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 31 oct. 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PLEIN VENT, S.A.S. VERSAILLES VOYAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. VERSAILLES VOYAGES
Me Florence GRACIE DEDIEU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Laurence JEGOUZO
S.A.S. VERSAILLES VOYAGES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHC
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSES
S.A.S. PLEIN VENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence GRACIE DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, [Adresse 5]
S.A.S. VERSAILLES VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [F] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2025 prorogé du 17 septembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [T] épouse [V] ont acheté le 18 juillet 2022 auprès de la société VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne JET TOURS, un voyage à [Localité 6] (Tunisie) du 4 au 18 août 2022 moyennant le prix de 2 820 euros comprenant le vol et l’hébergement en formule tout compris en chambre double standard à l’hôtel VINCI SAFIRA PALMS, voyage proposé et vendu par la société PLEIN VENT.
Se plaignant de prestations hôtelières non conformes aux prévisions contractuelles, les époux [V] ont à leur retour de voyage le 19 août 2022 mis en demeure la société VERSAILLES VOYAGES de les indemniser de leurs préjudices et ont réitéré leur demande par lettre de leur conseil du 7 mars 2023 après avoir refusé la proposition d’un bon d’achat à valoir sur leur prochain voyage.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [T] épouse [V] ont fait assigner la société VERSAILLES VOYAGES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à leur payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de la réduction de prix avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2022,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour la non-conformité des prestations avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2022,
— 800 euros chacun de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 2 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [T] épouse [V], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leur demande de réduction de prix pour non-conformité des prestations fournies, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [T] épouse [V], se fondant sur les articles L. 211-16 du code du tourisme et 1217 du code civil, font valoir que la responsabilité de plein droit de la société VERSAILLES VOYAGES est engagée pour leur avoir vendu un séjour dans un hôtel ne correspondant pas à un établissement quatre étoiles comme mentionné dans la brochure et que le second hôtel dans lequel ils ont été transférés à la suite de leur réclamation était dans un état encore plus critique. Ils expliquent que leur chambre ne leur a été attribuée que plusieurs heures après leur arrivée et se plaignent d’un manque de confort, notamment de l’absence de climatisation, d’importants problèmes de propreté (nappes sales, présence de cafards et de chats errants, eau de la piscine trouble), de la piètre qualité du restaurant ainsi que d’un manque de personnel.
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts, ils font valoir, au visa des articles L. 211-17 du code du tourisme et 1217 du code civil, que du fait de la non-conformité des prestations fournies, ils n’ont pas pu profiter de leur séjour dans de bonnes conditions et reprochent à la société VERSAILLES VOYAGES un défaut d’assistance pour ne pas leur avoir trouvé un hôtel de remplacement conforme au contrat.
Par ailleurs, les demandeurs déclarent avoir subi un préjudice moral en raison des difficultés rencontrées, gâchant leur séjour et générant stress et déception. Enfin, ils fondent leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en indiquant avoir multiplié les démarches pour tenter d’obtenir la prise en compte de leurs préjudices.
La société VERSAILLES VOYAGES, représentée par Madame [F] [E], responsable du service juridique, en vertu d’un pouvoir spécial, a sollicité le débouté des demandes et la condamnation de la société PLEIN VENT à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ainsi que la condamnation de la partie perdante aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [Z] [V] et de Madame [X] [T] épouse [V], la société VERSAILLES VOYAGES fait valoir, au visa des articles L.211-2 et L. 211-16 du code du tourisme, qu’elle a bien fourni les prestations commandées, à savoir un séjour en Tunisie au mois d’août, et que le fait que ses clients n’aient pas apprécié les installations de l’hôtel n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité.
Elle conteste les réclamations de ses clients en indiquant que la chambre a été mise à leur disposition conformément aux règles en vigueur dans l’hôtellerie internationale et aux conditions générales de vente, que le nombre d’étoiles attribuées à l’hôtel correspond à une classification locale et que la climatisation des parties communes ne figure pas dans le descriptif du séjour. Elle considère leurs remarques sur la qualité de la restauration purement subjectives et affirme que la preuve d’un défaut de propreté n’est pas établie. Elle prétend également ne pas être responsable de la qualité de l’hôtel de remplacement proposé par la société PLEIN VENT et insiste sur l’inflation des demandes, sans rapport avec le prix facturé.
Enfin, au soutien de sa demande de garantie, elle affirme que la totalité du séjour vendu aux époux [V] a été fourni par la société PLEIN VENT ainsi que cela ressort du carnet de voyage et des bons d’échange.
La société PLEIN VENT, représentée par son conseil, a demandé de la recevoir en son intervention volontaire et de déclarer les époux [V] irrecevables en leurs demandes, subsidiairement de les en débouter et en tout état de cause de les condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa demande d’intervention volontaire, elle fait valoir, au visa des articles 325 à 329 du code de procédure civile, qu’elle se rattache aux prétentions des demandeurs par un lien suffisant, dans la mesure où elle est intervenue dans le cadre de leur voyage en qualité de tour-opérateur et qu’elle a intérêt à faire valoir ses observations pour obtenir le débouté de leurs demandes.
À l’appui de sa fin de non-recevoir, elle prétend sur le fondement des articles 2044 et suivants du code civil que les époux [V] ont obtenu le jour même de leur arrivée un changement d’hôtel contre le paiement d’un supplément de 130 euros et la signature d’un protocole d’accord qui a mis fin au litige et qu’ils n’ont ensuite formulé aucune contestation de sorte qu’ils sont irrecevables en leur demande.
Au fond, elle soutient en application des articles L.211-16 du code de tourisme, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les demandeurs, qui ne procèdent à aucune distinction entre le premier et le deuxième hôtel, ne rapportent pas la preuve des non-conformités alléguées et reprend à son compte les moyens développés par la société VERSAILLES VOYAGES en contestant la valeur probante des photographies versées aux débats et en soulignant que les époux [V] ne communiquent aucune attestation à l’appui de leurs affirmations. Elle rappelle en outre que la responsabilité de plein droit du voyagiste ne peut être engagée que si le client l’a informé sans tarder des non-conformités, ce qui n’a pas été le cas pour le second hôtel. Elle considère que les demandes de réduction de prix et de dommages et intérêts indemnisent le même préjudice et sont excessives. Enfin, elle estime qu’ils ne justifient d’aucun préjudice moral et que c’est eux qui ont fait preuve de résistance abusive en refusant le bon d’achat qui leur a été proposé puis en engageant la procédure sans conciliation préalable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025 puis a été prorogée à plusieurs reprises pour être en définitive rendue ce jour.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société PLEIN VENT
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société PLEIN VENT sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites que Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [T] épouse [V] ont fait l’acquisition auprès de la société VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne JET TOURS, d’un voyage à Djerba (Tunisie) du 4 au 18 août 2022 moyennant le prix de 2 820 euros comprenant le vol et l’hébergement en formule tout compris en chambre double standard à l’hôtel VINCI SAFIRA PALMS et que ce voyage a été proposé et vendu par la société PLEIN VENT ainsi que cela ressort notamment du carnet de voyage versé aux débats, à en-tête de cette société.
Le litige portant sur l’exécution du contrat de forfait touristique et les relations entre les parties s’inscrivant dans un contexte impliquant non seulement la société VERSAILLES VOYAGES mais aussi la société PLEIN VENT, la société PLEIN VENT a un intérêt manifeste au litige.
Par conséquent, la société PLEIN VENT sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes des articles 2048, 2049, 2051 et 2052 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la société PLEIN VENT sollicite que les demandes des époux [V] soient déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel signé le 5 août 2022.
Or, outre le fait que ce document intitulé « formulaire d’autorisation de paiement par carte de crédit » (et dont la copie produite est totalement inexploitable ; seule l’extrait de cette pièce intégrée aux conclusions des demandeurs est lisible) ne saurait être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 précité, en ce qu’il ne comporte aucune concession réciproque, ni le moindre renoncement des époux [V] à faire valoir leurs droits en justice, force est de constater que ces derniers dirigent leurs demandes uniquement à l’encontre de la société VERSAILLES VOYAGES – qui est tiers à ce document – et ne formulent aucune demande à l’encontre de la société PLEIN VENT, appelée en garantie par son cocontractant, la société VERSAILLES VOYAGES.
Par conséquent, la société PLEIN VENT sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité de la société VERSAILLES VOYAGES
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
L’article L.211-17 précise à ce titre que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée ainsi qu’à des dommages et intérêts pour toute non-conformité contractuelle. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Il découle de ces dispositions une responsabilité de plein droit pour l’agence de voyage, qu’elle soit distributrice (le détaillant) ou un tour-opérateur (l’organisateur), dans l’exécution du voyage à forfait, vis-à-vis du client. Ce principe de la responsabilité de plein droit des agences de voyages signifie que celles-ci sont responsables sans faute de leur propre fait ou du fait de leur prestataire, dès lors qu’un dommage a été causé au voyageur par l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat de voyage, sauf faute du voyageur ou circonstances exceptionnelles et inévitables.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la réservation et de la facture produites qu’ont été contractuellement prévues les prestations suivantes : le transport en vol spécial, le transfert et l’hébergement. S’agissant de cette dernière prestation, il s’agit d’un d’hébergement à l’hôtel VINCCI SAFIRA PALMS, en « chambre double standard », pour deux personnes, en formule « tout compris ».
La société VERSAILLES VOYAGES produit le carnet de voyage remis aux époux [V] qui indique que l’hôtel dispose de quatre étoiles et qu’il appartient donc à l’une des plus hautes catégories d’établissements en Tunisie (classification allant d’une à cinq étoiles), ce qui est conforté par le descriptif complet du séjour, qui mentionne un séjour dans un hôtel aux prestations haut de gamme.
Ainsi, il est précisé que l’hôtel « bénéficie d’un emplacement au calme, le long d’une plage de sable (…) au cœur d’une palmeraie, avec une architecture typique, en accès direct à la plage privée ». Les chambres double standard de « 16 m² », outre les prestations habituelles, sont équipées d’un « coffre-fort », d’un « mini réfrigérateur », d’une « climatisation du 15/6 au 15/9 » et d’un « balcon ou [d’une] terrasse aménagée [avec] vue jardin et piscine ». La réception est ouverte « 24/24h » et les clients, sans sortir de l’hôtel, peuvent bénéficier d’un « salon de coiffure », d’un « service de blanchisserie » et d’un « bureau de change ». L’établissement dispose de trois restaurants, dont une de plage, et de trois bars, ainsi que de « deux piscines aménagées dont une extérieure », d’une « plage privée de sable fin (…) avec transats et parasols », d’un « mini-golf », d’une « salle de fitness », ainsi que moyennant un supplément d’un « centre de balnéothérapie proposant douche à jet, soins, sauna, hammam oriental et tisanerie ».
Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [T] épouse [V] étaient donc légitimement en droit d’attendre une prestation de standing élevé, conforme aux usages en la matière et ce quand bien même « le nombre d’étoiles attribuées à l’établissement hôtelier figurant dans le descriptif correspond à une classification établie en référence à des normes locales du pays d’accueil et qui peuvent donc différer des normes françaises et européennes » ainsi que précisé à l’article 9.1 des conditions générales de vente de la société VERSAILLES VOYAGES.
De même, si aucun descriptif n’est fourni concernant l’hôtel EDEN STAR dans lequel ils ont été transférés à la suite de leur réclamation, les demandeurs étaient également en droit d’exiger un niveau de confort équivalent à celui qui leur avait été promis, d’autant qu’ils ont payé un supplément.
Or, si Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [T] épouse [V] n’établissent pas que leur chambre a été mise à leur disposition tardivement, que le restaurant « ne proposait que peu de choix de plats pour se restaurer » avec « un manque évident de personnel », ou que « l’eau de la piscine [du second hôtel] était d’apparence trouble et sale » ce qui aurait conduit à ce que « de nombreux vacanciers [aient] des réactions allergiques », les photographies produites révèlent un manque évident d’entretien avec de graves problèmes d’hygiène (joints crasseux dans la salle de bains, présence de cafards en divers endroits et de détritus jonchés au sol), une absence de climatisation ou une climatisation défaillante dans la chambre (d’où la présence d’un ventilateur de fortune) comme dans les parties communes et plus généralement des équipements délabrés (prises électriques dénudées, parois de douche détériorés, appareils de fitness usagés) nécessitant d’engager une rénovation et ne satisfaisant pas aux normes, même locales, d’un quatre étoiles, qu’il s’agisse du premier comme du second hôtel.
Si ces photographies ne sont pas toutes datées (certaines sont du 4 ou 5 août 2022 de sorte qu’il n’est pas sérieux de prétendre comme le fait la société PLEIN VENT qu’elles auraient « peut-être [été] prises à leur retour »), il sera relevé qu’elles n’ont pas été contestées par la société VERSAILLES VOYAGES à réception du courrier de réclamation des demandeurs le 19 août 2022, et que pour des voyageurs, alors à l’étranger, la prise de clichés photographiques était le moyen de preuve le plus aisé et évident. Ces photographies traduisent par ailleurs exactement les doléances, très précises, et réitérées à plusieurs reprises par les époux [V] dans leurs courriers de réclamation.
Si les défenderesses contestent le caractère probant de ces photographies, comme d’ailleurs de la pétition qui aurait été signée par plusieurs résidents du second hôtel se plaignant de leurs conditions d’hébergement (et dont les noms ne sont effectivement pas visibles ni leurs pièces d’identité produites), elles ne versent au dossier aucun cliché photographique ni aucun témoignage venant contredire les critiques des demandeurs sur l’absence d’entretien des deux établissements hôteliers où ils ont passé leurs vacances, et n’apportent strictement aucun élément – qu’il aurait pourtant été aisé de communiquer – de nature à réfuter l’affirmation selon laquelle les époux [V] ont été contraints de dormir pendant cinq jours dans une chambre sans climatisation, pourtant expressément mentionnée dans le carnet de voyage, car celle-ci « ne marchait pas ».
Ces éléments apportés sont dès lors suffisamment crédibles, précis et concordants (faisceau d’indices) pour apporter la preuve que l’hôtel réservé puis celui dans lequel ils ont été transférés ne correspondaient pas aux usages d’un hôtel quatre étoiles et que le standing attendu n’a pas été respecté, étant observé qu’en tout état de cause l’impératif de propreté et le respect d’une hygiène élémentaire comme de l’existence d’une climatisation dans les parties communes et les chambres pour des voyageurs occidentaux en villégiature dans un pays chaud, a fortiori en plein mois d’août, constituent des prérequis minimums qui ne devraient pas avoir besoin d’être précisés, et ce quelle que soit la classification de l’hôtel.
Par ailleurs, si les demandeurs ne justifient effectivement d’aucune réclamation écrite après leur arrivée dans le second hôtel avant le retour en France, le délai de réclamation, le lendemain de leur retour, ne saurait suffire à renverser la force probante des éléments produits.
La responsabilité de la société VERSAILLES VOYAGES est ainsi bien engagée et Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [T] épouse [V] sont bien fondés à réclamer tout d’abord une réduction du prix du voyage, laquelle doit être appréciée au regard des non conformités subies.
Il n’est pas contesté par les demandeurs ainsi que cela résulte de la facture versée aux débats que le coût du séjour, hors frais de transport, de taxes et d’assurances s’est élevé à la somme de 1 535 euros TTC et qu’ils ont bien bénéficié de leurs quatorze nuitées, de la pension complète ou des activités proposées par les hôtels, même si cela l’a été dans des conditions extrêmement dégradées. En conséquence, ils ne sauraient se voir intégralement rembourser la prestation hôtelière.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi sera rapporté à de plus justes proportions et au vu de l’importance des désagréments subis, une réduction du prix du forfait touristique de 1 200 euros leur sera accordée.
La demande de dommages et intérêts pour la non-conformité des prestations d’un montant de 1 500 euros fait double emploi avec la demande de réduction du prix à raison de ces mêmes non-conformités, recouvrant le même préjudice réparable. Elle sera donc rejetée.
Enfin, les demandeurs sont par ailleurs bien fondés à réclamer l’indemnisation de leur préjudice moral, non sérieusement contestable, compte tenu de la déception engendrée par la qualité très médiocre voire même inacceptable des prestations exécutées pour un voyage à l’étranger de deux semaines, en période d’été, à la sortie du confinement de la Covid-19, payé près de 3 000 euros et présenté comme un voyage haut-de-gamme.
Leur préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Sur l’appel en garantie de la société VERSAILLES VOYAGES à l’encontre de la société PLEIN VENT
Conformément aux dispositions du code du tourisme susvisées, la société VERSAILLES VOYAGE est en droit d’exercer un recours contre le prestataire auquel elle a eu recours pour organiser le voyage de Monsieur [Z] [V] et de Madame [X] [T] épouse [V], en l’occurrence la société PLEIN VENT.
Dès lors, la société PLEIN VENT sera condamnée à supporter la charge finale de l’indemnisation et ainsi à garantir la société VERSAILLES VOYAGES des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le simple fait que la demande principale ait été accordée en partie ne saurait suffire à justifier d’une résistance abusive, alors que les échanges entre les parties préalables à l’assignation témoignent de ce que la société VERSAILLES VOYAGES a proposé dès le 25 octobre 2022 aux époux [V] un geste commercial d’une valeur totale de 200 euros.
De plus, les demandeurs ne fournissent à l’appui de leur demande aucune preuve de la réalité d’un préjudice subi, hormis le fait d’avoir intenté une action en justice, ce dont ils peuvent être indemnisés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés VERSAILLES VOYAGES et PLEIN VENT, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [V] et de Madame [X] [T] épouse [V] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la société VERSAILLES VOYAGES sera condamnée.
La garantie de la société PLEIN VENT vis-à-vis de la société VERSAILLES VOYAGES s’appliquera concernant cette condamnation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la société PLEIN VENT en son intervention volontaire,
DÉBOUTE la société PLEIN VENT de sa fin de non-recevoir pour cause de transaction,
CONDAMNE la société VERSAILLES VOYAGES à verser à Monsieur [Z] [V] et de Madame [X] [T] épouse [V] les sommes suivantes :
1 200 euros au titre de la réduction du prix du voyage,800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,1 500 euros au titre des frais irrépétibles,DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] et de Madame [X] [T] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts pour la non-conformité des prestations,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] et de Madame [X] [T] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société VERSAILLES VOYAGES et la société PLEIN VENT aux dépens,
CONDAMNE la société PLEIN VENT à garantir la société VERSAILLES VOYAGES des condamnations susvisées prononcées à son encontre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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