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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 19 mars 2026, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 23/00491 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBVJ
[K] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007935 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
19-03-2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
Maître Emmanuelle LEUDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [K] [O], domicilié : chez [Adresse 2], [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2], représenté par [B] [C],
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par exploit du 2 février 2023, M. [K] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes du 30 mai 2022 refusant, pour défaut de production d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 29 septembre 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Il demande au tribunal, au visa des articles 21-12 et 47 du Code civil, de :
Déclarer Monsieur [K] [O] recevable et bien fondé en sa demande,En conséquence,
Ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 29 septembre 2021,Dire et juger que Monsieur [K] [O] a acquis la nationalité française,Ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français,Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code CivilCondamner l’État représenté par le Ministère Public à payer à Maître [T] la somme de 2 000 € sur le fondement des article 700 du Code de procédure civile et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Maître [T] de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
D’origine guinéenne, il explique être arrivé en France en 2018 alors qu’il était âgé de 14 ans et qu’il a, à partir du 13 aout 2018, été pris en charge au titre de la protection de l’enfance, dans le cadre d’un recueil provisoire puis par l’aide sociale à l’enfance.
Pour contester la décision du directeur de greffe du tribunal de Rennes qui a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité au motif que son état civil ne serait pas probant au sens de l’article 47 du Code civil, il rappelle avoir fourni un certificat de naissance délivré par l’OFPRA le 15 avril 2022, dressé en vertu d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de 1e instance de Conakry le 30 juillet 2018. Or, aux termes de l’article L.121-9 du CESEDA, le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis, les actes et documents qu’il établit ont la valeur d 'actes authentiques et ces diverses pièces suppléent l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine.
Monsieur [O] rappelle qu’il s’est vu reconnaitre la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 21 juillet 2021, et qu’à la suite de cette décision, l’OFPRA lui a établi, le 8 avril 2022, un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil. Il en déduit qu’il n’avait à produire ni une copie certifiée conforme du jugement supplétif, ni un certificat de non-appel, et n’avait pas à faire légaliser les documents guinéens, et que son état civil est désormais démontré par le seul certificat de naissance de l’OFPRA qui a valeur d’acte authentique, lequel fait foi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2023, le procureur de la République de Nantes requiert du tribunal :
— dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile;
— juger que Monsieur [K] [O], se disant né le 12 octobre 2003 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas français ;
— rejeter le surplus des demandes de Monsieur [K] [O] ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner Monsieur [K] [O] aux dépens.
Après avoir rappelé que l’action de [Z] [P] est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, le ministère public conteste en premier lieu que le demandeur justifie des conditions d’accueil de trois ans exigées par l’article 21-12 du code civil.
Par ailleurs, il remet en cause la fiabilité de l’état civil de l’intéressé, rappelant que si Monsieur [K] [O] est titulaire d’un certificat de naissance de l’OFPRA tenant lieu d’acte d’état civil, un tel acte, délivré pour suppléer l’absence d’acte dans le pays d’origine, ne fait foi que jusqu’à inscription de faux et que dans le cas de M. [O], l’Office n’aurait pas dû lui délivrer un tel certificat dès lors qu’il était en possession d’un jugement supplétif. Il en déduit que le certificat de naissance délivré par l’OFPRA ne se substitue pas au jugement supplétif ni à l’extrait d’acte de naissance guinéens. C’est au regard de ces pièces que l’intéressé doit justifier de son état civil et notamment de la condition de minorité fixée par l’article 21-12 du code civil.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a délivré récépissé de l’assignation le 5 septembre 2023.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
[…]
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l 'enfance :
— tous documents justifiants qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ; »
L’article 9 du même décret prévoit que « Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ».
Le terme « s’il y a lieu » démontre que les décisions de justice ne doivent pas forcément être accompagnées d’un certificat de non recours.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.»
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Sur la durée du recueil
En l’espèce, Monsieur [K] [O] justifie avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 13 août 2018, date de son recueil provisoire.
Il démontre par ailleurs avoir vécu sur le territoire français sans interruption depuis cette date, par la production d’une attestation de prise en charge du département d’Ille et Vilaine récapitulant ses différents lieux de placement, ainsi que ses certificats de scolarité durant cette période.
Il démontre en conséquence que lors de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française, le 29 septembre 2021, il était confié à ce service de manière continue depuis trois ans et huit mois, et n’avait pas encore atteint la majorité, puisqu’il n’a eu 18 ans que le 12 octobre 2021.
Sur l’état civil de M. [O]
M. [O] donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [O] produit :
Un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de 1e instance de Conakry le 30 juillet 2018 ;Un certificat de naissance délivré par l’OFPRA le 15 avril 2022.Le directeur de greffe du tribunal de Rennes a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité au motif que son état civil ne serait pas probant au sens de l’article 47 du Code civil, le certificat de naissance délivré par l’OFPRA le 15 avril 2022, ayant été dressé en vertu d’un jugement supplétif, dont la copie certifiée conforme n’a pas été produite, dont le caractère définitif n’est pas justifié, et qui n’est en outre pas légalisé.
Le procureur de la République de [Localité 2] reprend à son compte les observations du directeur de Greffe, estimant que l’OFPRA ayant délivré le certificat de naissance par erreur, il y a lieu de se baser notamment sur le jugement supplétif fourni pour vérifier l’état civil de l’intéressé.
Aux termes de l’article L.121-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d 'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil.
Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d 'actes authentiques.
Ces diverses pièces suppléent à l 'absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d 'origine. Les pièces délivrées par l 'office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre.»
En l’espèce, Monsieur [O] s’est vu reconnaitre la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 21 juillet 2021. A la suite de cette décision, l’OFPRA lui a établi, le 8 avril 2022, un certificat de naissance.
Or, il résulte des dispositions précitées que l’OFPRA se substitue aux autorités civiles du pays d’origine du protégé subsidiaire, pour l’établissement et la reconstitution des actes d’état civil, tant pour les événements antérieurs à la reconnaissance de la protection, que pour les événements postérieurs les ayant modifiés.
Par conséquent, un protégé subsidiaire qui dispose d’un certificat de naissance délivré par l’OFPRA, détient un acte qui se substitue à l’éventuel acte de naissance qu’il détenait dans son pays d’origine, et qui vaut acte d’état civil.
Il résulte de ces principes que le certificat de naissance délivré par l’OFPRA à [K] [O] se suffit à lui-même, et que si le tribunal constate en effet que ce certificat OFPRA mentionne le jugement supplétif, cette référence correspond aux pièces examinées mais ne signifie pas que le certificat de naissance a été délivré en exécution de ce jugement supplétif.
Au surplus et surtout, il résulte des dispositions des articles L.721-3 et L.752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de l’article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que les documents établis par le directeur de l’OFPRA ont valeur d’acte authentique conférant une valeur probante comparable à celle des actes d’état civil français.
Cela signifie que seul ce qui a été constaté par l’officier d’état civil fait foi et la seule manière de le combattre est d’engager une procédure juridictionnelle tendant à ce qu’il soit déclaré faux. En revanche, la preuve contraire, par tous moyens, est admise concernant les mentions de l’acte qui relatent ce que les parties ont déclaré à l’officier public et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par lui. Les mentions du certificat de naissance ne font foi que jusqu’à preuve contraire, dans la mesure où le directeur de l’OFPRA n’a fait que retranscrire les déclarations qui lui ont été faites par l’intéressé.
En l’espèce, le certificat de naissance établi par l’OFPRA produit par le requérant a valeur d’acte authentique et vient se substituer aux éventuels actes antérieurs, de sorte que l’argumentation du ministère public sur l’absence de caractère définitif du jugement supplétif guinéen de 2018, ou sur son absence de légalisation conforme n’est pas opérante.
Le ministère public ne rapporte par ailleurs pas de preuve contraire aux énonciations contenues dans le certificat de naissance établi par l’OFPRA, de sorte que le certificat de naissance délivré par l’OFPRA à [K] [O] permet de considérer qu’il dispose d’un état civil certain.
Il résulte de cet acte qu'[K] [O] était mineur lors de sa souscription de nationalité française le 29 septembre 2021, comme étant né le 12 octobre 2003.
Ainsi, [K] [O] justifie de son identité et de sa minorité à la date de la souscription. Il démontre dès lors qu’il remplissait les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil au jour de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
C’est donc à tort qu’un refus d’enregistrement lui a été opposé et la nationalité française peut lui être accordée.
Sur les dépens
Le ministère public succombant, le trésor public supportera la charge des dépens.
En revanche, la demande présentée par [K] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 700 du code procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Enfin il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’éxecution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 septembre 2021 au titre de l’article 21-12 du code civil par M. [K] [O];
Dit que M. [K] [O], né le 12 octobre 2003 à [Localité 3] (Guinée) est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Déboute M. [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile;
Rappelle que le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire;
Condamne le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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