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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 9 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00003
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYY6
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] C/ [M] [J]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : [M] ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [M] [J]
née le 17 Février 1986 à [Localité 5]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître Julie PELADAN, avocat au barreau d’Alès
TIERS :
ATG (curateur)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, représentée par Madame [X] [A], curatrice
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [M] [J] prise le 29 décembre 2025 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement sans tiers en cas de péril imminent ;
Vu la saisine en date du 5 janvier 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 9 janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [M] [J] dûment avisée, assistée de Maître Julie PELADAN, avocat commis d’office et de sa curatrice ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[M] [J] a été hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [N] en date du 29 décembre 2025 qui rapporte : "Patiente hospitalisée en soins libres à la clinique de la [8] depuis octobre 2025 pour symptomatologie anxio dépressive sévère. Le 28/12/25 dans la soirée, la patiente réalise une tentative de suicide avérée par pendaison (avec une rallonge électrique accrochée aux tuyaux présents dans le faux plafond qu’elle rapporte avoir démonté) dans sa chambre à la clinique. Elle décrit l’apparition d’idées suicidaires envahissantes dans les suites d’une conversation téléphonique avec son conjoint. A l’entretien, elle ne critique pas la tentative de suicide, on retrouve un état de sidération et de souffrance psychologique important. Son état psychiatrique n’est pas compatible avec un maintien d’hospitalisation en soins libres et il existe un péril imminent quant à sa santé. Son état mental entrave sa capacité à consentir aux soins, et il existe une indication à un transfert en secteur protégé de Psychiatrie en soins sous contrainte pour sécurisation, surveillance et maintien de soins".
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [R] [E] daté du 30 décembre 2025 indique : " La patiente a été reçue en urgence à la suite d’une tentative de suicide par pendaison survenue au sein d’une clinique privée. A l’échéance des 24 heures, nous retrouvons une instabilité thymique marquée, des idées suicidaires mal systématisées avec une absence de critique du passage à l’acte suicidaire récent et minimisation du danger encouru. Le jugement apparaît altéré, Madame [J] ne présente pas de garantie suffisante de sérénité. Nous notons par ailleurs une comorbidité addictologique sévère ainsi qu’un contexte psychosocial précaire majorant le risque de récidive suicidaire. Dans ce contexte, la mesure de soins contraints doit se poursuivre en hospitalisation complète".
[M] [J] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [C] en date du 31 décembre 2025 qui indique : " La patiente a été hospitalisée suite à une tentative de suicide grave par pendaison, survenue le 29.12.25. A l’examen clinique réalisé après 72 heures d’hospitalisation, nous retrouvons une vulnérabilité thymique persistante, une idéation suicidaire toujours présente, difficilement critiquable. Le risque suicidaire reste élevé, l’adhésion aux soins insuffisante. L’état psychique de Madame [J] nécessite la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète ".
Dans son avis médical motivé en date du 5 janvier 2026, le docteur [W] [V] indique : "Patiente reçue en provenance du CHU de [Localité 9] suite à une TS par pendaison alors qu’elle était hospitalisée dans une clinique psychiatrique. Nous avons constaté une instabilité thymique, fragilité et labilité émotionnelle marquées, elle banalise son geste suicidaire et le danger encouru. La patiente décrit ses passages à l’acte comme moment d’impulsivité où ses mécanismes d’adaptations au stress et à la frustration sont dépassés. Elle a comme antécédents de multiples passages à l’acte et une grande appétence aux toxiques, ce qui la rend très vulnérable à une récidive suicidaire.
Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ".
Lors de l’audience, [M] [J] s’est exprimée et se montre favorable à la poursuite de la mesure, consciente de ses difficultés ; cependant, elle manifeste le souhait de ne pas être hospitalisée trop longtemps afin de poursuivre ses soins à l’extérieur, n’évoquant plus d’idées suicidaires ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’état de la patiente reste très fragile ; que si cette dernière semble parfaitement lucide sur ses problématiques et a manifesté une envie de se reprendre en mains, il apparaît encore nécessaire de la stabiliser pour éviter une rechute qui a ce stade, ne peut être totalement écartée au regard de ses lourds antécédents psychiatriques ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [M] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 9 janvier 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [M] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au curateur par courriel
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par courriel
Le 09 janvier 2026
Le Greffier
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