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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCG
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme substituée par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de S. LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCG
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 janvier 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à M. [H] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 309,67 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,251 % et un taux annuel effectif global de 3,30 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2023, mis en demeure M. [H] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a ensuite fait assigner M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
31 840,37 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 3 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir en substance que M. [H] [J] a cessé de respecter ses engagements de remboursement, raison pour laquelle elle a prononcé la déchéance du terme. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 10 janvier 2023. Elle ajoute que M. [H] [J] a accepté l’offre le jour de son émission, que les sommes prêtées ont été libérées huit jours après l’acceptation de l’offre et que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée dans la mesure où il est justifié de la régularisation et de la conformité des fiches d’informations précontractuelles, de la transmission de la notice d’assurance, de la consultation du FICP, de la vérification de solvabilité, d’un bordereau de rétractation détachable et d’un encadré inséré au début du contrat.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [H] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée rendue obligatoire par ce texte.
La clause par laquelle M. [H] [J] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité, et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes produit bien aux débats uen fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature de l’emprunteur, émane du seul prêteur, et ne peut ainsi utilement corroborer les mentions de la clause type contenue dans l’offre de prêt.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes s’établit comme suit :
montant total du financement : 30 000 euros,sous déduction des versements faits par M. [H] [J], à savoir 5163,78 euros,soit 24 836,22 euros.
M. [H] [J] sera solidairement condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 24 836,22 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71%, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 3,251 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce qui rend sans objet la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du crédit souscrit le 25 janvier 2022 par M. [H] [J],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 24 836,22 euros (vingt-quatre mille huit cent trente-six euros et vingt-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 janvier 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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