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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 22/10384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Avril 2026
N° RG 22/10384 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAKN
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. SDC [Adresse 1]
C/
[Z] [B] épouse [M]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1]
Cabinet CRAUNOT SA HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEFENDEUR
Madame [Z] [B] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
Par acte en date du 16 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [Z] [B] épouse [M] en paiement de charges de copropriété afin de lui réclamer la somme de 11.232,28 euros au titre des charges et frais impayés entre le 01 avril 2018 et le 15 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, celle de 5.720,42 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, celle de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts et enfin celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°6, notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 81 de la loi du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1, 65 du décret du 17 mars 1965, 1231-6 et suivants, 1240, 1342-10 du code civil, 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, 514, 695,696 et 700 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER Madame [Z] [B] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Madame [Z] [B] épouse [M] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 373,05 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1 er juillet 2025, se décomposant comme suit :
▪ 3 353,05 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés entre le 1 er avril 2018 et le 1 er juillet 2025 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021
▪ 1 020 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement :
DIRE qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul appel de charges ou travaux à son échéance, sans mise en demeure préalable, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [Z] [B] épouse [M] à payer au Syndicat des copropriétaires:
-5 900.42 euros titre de dommages et intérêts.
— 4 518 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Madame [Z] [B] épouse [M] aux entiers dépens.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Par conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, Mme [B] épouse [M] demande, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1343-5 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, de :
« PRENDRE ACTE des conclusions de rapport à justice concernant la demande principale du syndicat des copropriétaires, à savoir la somme de 3.353,05 euros au titre des charges arrêtées au 1 er juillet 2025;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
ACCORDER à Madame [Z] [B] épouse [M] le bénéfice d’un plan d’apurement sur 6 mois, à raison de 5 échéances par mois de 500 euros chacune, le solde à la 6 ème , le tout avec clause de déchéance au premier impayé, après mise en demeure restée infructueuse pendant une durée de 8 jours,CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 6] à payer à Madame [Z] [B] épouse [M] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes du syndicat des copropriétaires."
Il est fait expressément référence aux termes des conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 03 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un
décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
Le syndicat des copropriétaires réclame en l’espèce paiement de la somme de 3 353,05 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés entre le 01 avril 2018 et le 01 juillet 2025 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [B] épouse [M] indique s’en rapporter à justice s’agissant de cette demande.
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production d’un relevé des formalités publiées entre le 01 janvier 1972 et le 09 août 2022, relatives à l’immeuble, que Mme [B] épouse [M] est propriétaire des lots n°89 et 96 au sein de l’immeuble susvisé.
Au soutien de sa demande principale, il verse aux débats :
— les appels de fonds et relevés de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales du :
-29 mai 2018 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2018,
-23 mai 2019 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2018, voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2019 et voté des travaux, accompagnée de son attestation de non recours,
28 août 2020 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2020 et voté des travaux, accompagnée de son attestation de non recours,
-28 juin 2021 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, voté une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [B] épouse [M] et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2021,
-09 juin 2022 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, autorisé la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière sur les lots de Mme [B] épouse [M], voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2022,
-15 juin 2023 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2022, voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2023 et voté des travaux,
-14 juin 2024 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2024 et voté des travaux, accompagnée de son attestation de non recours,
-24 juin 2025 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2024, voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2025 et voté des travaux,
— le décompte des sommes dues sur la période du 01 avril 2018 au 01 juillet 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 3.353,05 euros au titre des charges et travaux impayés et de 1020 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Au vu des pièces produites, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 3.353,05 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01 juillet 2025 inclus.
Le syndicat des copropriétaires demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021.
Mme [B] épouse [M] s’oppose à cette demande en faisant valoir que le courrier ne vaut pas mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil et que les intérêts ne peuvent pas plus courir à compter de l’assignation qui ne vaut pas mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires n’explique pas à quoi correspond cette date du 19 juillet 2021 qui n’est, par ailleurs, justifiée par aucune des pièces produites.
La somme de 3.353,05 euros portera donc intérêts à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil qui prévoit que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Mme [B] épouse [M] est donc condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.353,05 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01 juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des frais nécessaires au recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose pour sa part que : «par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; »
Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre paiement de la somme de 1020 euros correspondant aux sommes suivantes :
-30 euros facturés le 30 octobre 2019 au titre d’une relance,
-30 euros facturés le 28 janvier 2020 au titre d’une relance,
-960 euros facturés le 14 décembre 2023 au titre de conclusions d’avocat.
Mme [B] épouse [M] fait valoir que les honoraires de l’avocat ne constituent pas des frais au sens de l’article précité.
En l’espèce, les relances ne sont justifiées par aucune pièce et le coût des conclusions rédigées par le conseil du syndicat des copropriétaires relève des frais irrépétibles, fondement sur lequel le syndicat des copropriétaires formule déjà une demande.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au paiement de frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la résistance abusive et répétée de Mme [B] épouse [M] lui cause un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par les intérêts au taux légal.
Il explique en effet qu’elle a hérité de M. [D] les lots litigieux en 2011 mais qu’elle a attendu 2022 pour effectuer les formalités de transfert de propriété, tout en prenant cependant possession du bien, de telle sorte que pendant plus de 11 ans, elle en a disposé librement du bien immobilier sans s’acquitter en temps utile des charges de copropriété et sans accomplir les formalités d’acceptation puis de publication du règlement de la succession de M. [D], et ce, pour échapper aux poursuites judiciaires.
Il ajoute qu’elle a saisi la commission de surendettement pour obtenir des délais pour vendre le bien immobilier, alors qu’elle n’en a jamais eu l’intention, le bien étant désormais occupé par sa famille et cette saisine, à deux reprises, n’ayant été motivée que par l’arriéré de charges de copropriété afférent à ce lot et aux honoraires de son conseil pour la représenter à la présente procédure.
Il considère ainsi que se maintenir propriétaire de lots sans assumer le paiement régulier des charges de copropriété et en multipliant les procédures de surendettement lui cause un préjudice dont il est légitime de demander réparation.
Il rappelle qu’il assume beaucoup de dépenses mais qu’il n’a aucun revenu, les seules « ressources » dont il dispose étant constituées des versements réalisés par les copropriétaires.
Il indique que le non-paiement des charges perturbe le fonctionnement normal de la copropriété et entraîne ipso facto l’augmentation du fonds de roulement, ce qui fait payer davantage aux autres copropriétaires, puisque pour compenser la carence de la débitrice, ils sont contraints de faire des avances de trésorerie, et ils doivent également endurer les tracasseries d’une procédure judiciaire.
Il ajoute que le vote des travaux à effectuer est suspendu en raison des difficultés de trésorerie rencontrées dans cet immeuble du fait des impayés.
Il soutient qu’il ne fait en l’espèce nul doute que Mme [B] épouse [M] a agi de mauvaise foi en s’abstenant de régler pendant des années la succession pour échapper aux poursuites judiciaires puis en multipliant les recours auprès de la commission de surendettement alors même qu’elle disposait librement des biens immobiliers.
Il indique qu’elle a également fait obstacle à la réalisation de travaux en parties communes, durant l’été 2022, nécessitant l’accès à son appartement alors même que ces travaux résultaient d’une expertise judiciaire à laquelle elle était partie et que ce n’est qu’après mise en demeure d’avocat en date du 02 décembre 2022 d’avoir à laisser l’accès à son appartement, afin de permettre au plombier de l’immeuble d’achever les travaux de remplacement de la colonne fuyarde de l’immeuble, en suspens depuis l’été faute de pouvoir pénétrer dans son appartement, que les travaux ont pu être réalisés.
Il précise qu’il a été contraint d’engager des frais importants du fait de l’incurie fautive de Mme [B] épouse [M] à hauteur de 5 960.42 euros et considère qu’elle ne peut se retrancher derrière le fait que la copropriété ne justifie pas de difficulté de trésorerie pour solliciter des dommages et intérêts.
Il explique en effet que le fait qu’il ne connaisse pas de telles difficultés s’explique simplement par la bonne volonté des autres copropriétaires de compenser l’incurie des mauvais payeurs.
Il relève que de nombreuses diligences ont dû être accomplies pour parvenir au traitement de cet
impayé et à l’exécution des travaux votés sur parties communes nécessitant l’accès au logement de Mme [B] épouse [M].
Il sollicite ainsi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 5900,42 euros à raison de :
-56,42 euros pour des frais engagés le 22 février 2022, ("Venezia assignation),
-1500 euros pour des frais engagés le 22 décembre 2021 ("Venezia provision du 22/12/2021),
-1944 euros pour des frais engagés le 04 mai 2022 ("honos [V] déclaration caducité plan),
-1440 euros pour des frais engagés le 04 mai 2022 (" honos [V] requête désign admin"),
-720 euros pour des frais engagés le 04 mai 2022 ("honos [V] ass désign admin"),
-240 euros pour des frais engagés le 08 décembre 2022 (« mise en demeure »).
En réponse à Mme [B] épouse [M] qui considère qu’il lui appartenait de former une demande de remboursement de ces sommes au cours des précédentes actions, il fait valoir que ces dépenses n’ont pas été examinées jusqu’à présent par une juridiction.
Mme [B] épouse [M] s’oppose à cette demande en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier tenant à des difficultés à régler ses dépenses ou à la nécessité de procéder à des appels de fonds complémentaires pour pallier sa carence.
Or, elle relève que le simple retard de paiement dans le paiement des charges est d’ores et déjà réparé par l’application des intérêts légaux et que l’octroi de dommages et intérêts, en lien avec les principes essentiels de la responsabilité délictuelle imposent de rapporter la preuve d’une faute ayant entraîné un préjudice et ne saurait donc être automatique.
Elle indique ainsi qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucune perturbation dans le fonctionnement du syndicat des copropriétaires et sollicite le rejet de la demande, en faisant de plus valoir que les dommages et intérêts ont pour objectif de réparer le préjudice résultant de la retenue des charges relative à la procédure en cause, à l’exclusion de toute autre procédure.
Elle considère ainsi que les frais et honoraires exposés, dont le syndicat des copropriétaires retrace l’historique, à les supposer établis, n’ont toutefois strictement aucun rapport avec le présent litige qui ne concerne que les charges nées à compter du 29 mai 2018.
Elle considère donc que le syndicat des copropriétaires, s’il souhaitait en obtenir le remboursement devait en faire la demande dans le cadre des instances idoines, rappelant que le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt lui a déjà octroyé une somme complémentaire de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du prétendu refus d’accès à son logement, pour la réalisation de travaux communs, elle indique que le syndicat des copropriétaires devait, s’il souhaitait obtenir le remboursement des frais exposés à ce titre, saisir les tribunaux de ce chef et qu’un défaut d’accès est sans rapport avec la question de l’éventuel préjudice causé par la retenue des charges.
Elle rappelle enfin que les honoraires du commissaire de justice ne constituent pas un poste justifiant des dommages et intérêts, mais sont exclusivement pris en compte dans le cadre des dépens, et qu’il en va de même des honoraires de l’avocat, qui sont seulement arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme des frais de mise en demeure.
Elle considère donc la demande du syndicat des copropriétaires non fondée en droit et non justifiée.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’octroi de dommages et intérêts nécessite toutefois, outre la mauvaise foi du copropriétaire, que soit également caractérisé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution de l’obligation.
Le syndicat des copropriétaires qui agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil doit donc caractériser une faute, un préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Il ressort des explications qu’il fournit que le préjudice qu’il subit est un préjudice financier tenant aux frais qu’il a dû engager dans le cadre des procédures diligentées contre Mme [B] épouse [M].
Il produit ainsi au soutien de sa demande :
— la facture établie par la SCP Venezia, commissaire de justice, le 16 décembre 2022, d’un montant de 56,42 euros, pour la délivrance d’une assignation,
— la facture en date du 09 novembre 2023, d’un montant de 1.500 euros, correspondant au montant de la provision fixée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 22 décembre 2021, établie par la SCP Venezia, commissaire de justice, mandatée pour aller constater la présence d’éventuels occupants dans l’appartement de Mme [B] épouse [M],
— les factures établie par son conseil en date du 30 avril 2021, d’un montant de 1944 euros, en date du 25 novembre 2021 d’un montant de 1440 euros, en date du 27 décembre 2021, d’un montant de 720 euros ainsi que celle en date du 08 décembre 2022, d’un montant de 240 euros.
Toutefois, les sommes dont il est demandé paiement ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable en ce qu’elles relèvent soit des dépens, s’agissant des honoraires du commissaire de justice pour la délivrance de l’assignation, soit des frais irrépétibles s’agissant des honoraires de l’avocat, pour lesquels le syndicat des copropriétaires formule déjà une demande à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Mme [B] épouse [M] sollicite l’octroi de délais de paiement en faisant valoir sa bonne foi, en rappelant qu’elle n’a jamais cessé de rechercher une solution amiable au litige auprès du syndic et que le rejet de sa demande d’admission au titre du surendettement relève davantage de la gestion complexe de la succession du bien, objet de la présente procédure, voire d’un malentendu entre les différentes parties dans la mesure où elle n’a jamais envisagé de se soustraire à son obligation de paiement.
Elle indique qu’elle produit, au soutien de sa demande, le rapport établi par la commission de surendettement, à la suite de sa séance du 16 août 2022, ainsi que l’avis d’imposition justifiant de revenus proches du néant.
Elle ajoute que le décompte du syndicat du copropriétaire démontre qu’elle s’acquitte régulièrement de ses charges et qu’il en va de l’intérêt de toutes les parties que des délais de paiement lui soient accordés afin de permettre un règlement effectif.
Elle sollicite par conséquent de pouvoir s’acquitter de sa dette sur une durée de six mois, à raison de cinq échéances de 500 euros par mois, le solde à la sixième, avec insertion d’une clause de déchéance au premier impayé, après mise en demeure restée infructueuse pendant une durée de huit jours.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en relevant la mauvaise foi de Mme [B] épouse [M] et en expliquant qu’elle n’a effectué qu’une seule démarche, en 2013, afin d’aboutir à une solution amiable et en indiquant que le rejet de sa demande d’admission au titre du surendettement a été motivé par l’absence de démonstration de sa situation de surendettement.
Il relève qu’elle a tout de même bénéficié d’un premier plan de surendettement suspendant toute mesure d’exigibilité pendant 24 mois à compter du 10 avril 2020, qu’elle a ainsi déjà bénéficié par le passé de délais de paiement et qu’elle ne saurait se prévaloir de délais passés non respectés pour en obtenir aujourd’hui de nouveaux.
Il fait de plus valoir qu’elle ne produit aucun élément justifiant de sa situation personnelle actuelle.
A titre subsidiaire, si de tels délais devaient lui être accordés, il sollicite la déchéance du terme en cas d’impayé d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul appel de charges ou travaux à son échéance, sans mise en demeure préalable, compte tenu des différents actes de procédure l’ayant déjà alertée sur la nécessité de régler sa dette et de la récurrence des impayés.
Mme [B] épouse [M] verse aux débats ses avis d’impositions sur les revenus 2022, 2023 et 2024 dont il ressort qu’elle n’est pas imposable.
Ces pièces font apparaître, au titre des pensions, retraites, rentes perçus, la somme de 9 euros en 2022 et 2023 et celle de 10 euros en 2024.
Toutefois, ces seules pièces, qui mentionnent une absence totale de revenus, sont insuffisantes pour permettre au tribunal d’appréhender l’intégralité et la réalité de la situation financière de Mme [B] épouse [M].
Il est en effet relevé que cette dernière ne produit aucune autre pièce permettant notamment d’expliquer comment elle fait face, en l’absence de revenus, aux dépenses de la vie courante, le seul fait qu’elle ne reçoive pas de pensions, retraites ou rentes ne signifiant pas pour autant qu’elle ne perçoit aucun revenu, étant précisé qu’il ressort de la décision du tribunal judiciaire de Nantes du 26 octobre 2023 qu’il est indiqué qu’elle a pu effectuer, entre le 11 août 2023 et le 30 septembre 2023, des paiements à hauteur de 4300 euros afin de régler sa dette de charges.
Il n’est donc pas possible d’apprécier la demande d’octroi de délais de paiement au regard de la situation de Mme [B] épouse [M], comme prévu par l’article 1343-6 précité.
Il convient par conséquent de la débouter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B] épouse [M], partie perdante, est condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Tenue aux dépens, Mme [B] épouse [M] est donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros à ce titre et déboutée de sa demande formulée à ce titre.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter comme le sollicite Mme [B] épouse [M].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code prévoit pour sa part que "le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
Mme [B] épouse [M] demande que l’exécution provisoire soit écartée « pour permettre aux copropriétaires de bénéficier, le cas échéant, d’un double degré de juridiction effectif », expliquant que « dans l’hypothèse inverse, ils pourraient voir un éventuel appel radié en raison de leur incapacité à payer les causes du jugement à intervenir. »
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en soutenant qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’il a la nécessité de recouvrer sans tarder sa créance, expliquant qu’un compte de charges de copropriété présentant un débit dû à la carence d’un copropriétaires caractérise en effet une situation d’urgence.
En l’espèce, les explications fournies par Mme [B] épouse [M] ne sont pas de nature à pouvoir écarter l’exécution provisoire qui est de droit et nullement incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [Z] [B] épouse [M] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7]
[Localité 4] la somme de 3.353,05 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01 juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] de sa demande en paiement au titre des frais nécessaires au recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [Z] [B] épouse [M] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
Condamne Mme [Z] [B] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [Z] [B] épouse [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] [Adresse 9] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [B] épouse [M] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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