Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 déc. 2025, n° 24/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/02482 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QSF
AFFAIRE :
M. [Z] [L] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE ( Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L], né le 20 janvier 1988 à Marseille (13) demeurant 26 Boulevard de l’Huveaune – 13009 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 88 01 13 055 700
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE DITE GROUPAMA MEDITERRANEE entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 379 834 906 dont le siège social est sis BP 10359- 24 Parc Club du Golf 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2018, M. [Z] [L], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé par les conducteurs.
En phase amiable, une provision de 5 000 euros a été allouée à M. [Z] [L] par la société MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA. Une mission d’expertise médicale a part ailleurs été confiée au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 23 février 2023.
Par courrier du 15 juin 2023, la société MATMUT a émis à destination de M. [Z] [L] une offre d’indemnisation à hauteur de 18 747 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, M. [Z] [L] a assigné la société Groupama, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [Z] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société Groupama à payer à M. [Z] [L] la somme de 55 602,45 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 2 160 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 1 424,64 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 834,52 euros,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 833,29 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 11 850 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* provision à déduire : – 5 000 euros,
* total : 55 602,45 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la société Groupama au paiement de ces débours,
— condamner la société Groupama au doublement des intérêts légaux courant sur l’indemnité totale allouée par le tribunal avant déduction de la provision et imputation de la créance du tiers payeur,
— condamner la société Groupama au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée dite Groupama Méditerranée demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* frais d’assistance à expertise : 2 160 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 1 035 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 498,10 euros,
* incidence professionnelle : néant,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 833,29 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 11 850 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* total : 22 606,10 euros,
* provision à déduire : – 5 000 euros,
* solde : 17 606,10 euros,
— débouter M. [Z] [L] de sa demande tendant au doublement du taux d’intérêt légal,
— débouter M. [Z] [L] du surplus de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société Groupama ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Z] [L] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 août 2018, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une fracture complexe du tiers externe de la clavicule gauche, des douleurs intercostales gauches avec dermabrasions, ainsi que des dermabrasions des deux hanches. La consolidation a été fixée au 5 août 2020. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 août 2018 au 14 novembre 2018,
— un besoin d’assistance par tierce personne de 1 heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III (44 jours) et de 3 heures par semaine durant la période de gêne temporaire partielle de classe II (8,29 semaines),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale le 17 août 2018 (1 jour),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 5 août 2018 au 17 septembre 2018 (43 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 18 septembre 2018 au 14 novembre 2018 (58 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 novembre 2018 au 5 août 2020 (629 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant 2 mois,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 5%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— une incidence professionnelle.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Z] [L], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Z] [L] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [G] pour des prestations d’assistance aux examens médico-légaux menés par le docteur [B] les 21 novembre 2021 et 29 septembre 2020, d’un montant unitaire de 1 080 euros.
Sur la base de cette pièce les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 2 160 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 1 heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III (43 jours) et
— 3 heures par semaine durant la période de gêne temporaire partielle de classe II (8,29 semaines).
Au regard de la nature du besoin et des tarifs usuellement pratiqués sur la période, la demande de M. [Z] [L] tendant à voir évaluer ce poste de préjudice sur la base de 21 euros de l’heure est justifiée.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de son quantum, soit 1 424,64 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident sur la période du 5 août 2018 au 14 novembre 2018.
La société Groupama communique l’état des débours définitifs de la CPAM des Hautes Alpes faisant état du versement, sur cette période d’arrêt, d’indemnités journalières au bénéfice de M. [Z] [L] d’un montant de 3 283 euros.
Déduction faite des versements aux titres de la CRDS (0,50%) et de la CGS (6,20%), M. [Z] [L] a effectivement perçu de la part de la CPAM sur la période la somme de 3 063,04 euros.
M. [Z] [L] verse aux débats ses bulletins de salaires afférents à la période janvier 2017 – juillet 2018. Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent pour évaluer le salaire net imposable mensuel moyen perçu par la victime avant l’accident à 1 509,04 euros.
Les bulletins de salaires afférents à la période août 2018 – novembre 2018 font par ailleurs état du versement de la somme de 1 826,01 euros nets imposables.
Entre le 1er août 2018 et le 30 novembre 2018, M. [Z] [L] aurait pu s’attendre à percevoir de la part de son employeur, en l’absence d’accident, la somme de 6 036,16 euros.
Or il a perçu 3 063,04 euros de la part de la CPAM et 1 826,01 euros de son employeur, soit une différence de 1 146,96 euros avec les revenus attendus.
La demande indemnitaire de M. [Z] [L], d’un quantum de 834,52 euros, est donc justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a indiqué : “le blessé a pu reprendre à son poste sans aménagement, ni adaptation du poste de travail, sans remplacement à certaine tâches, sans perte de salaire et à temps complet (CDI). Il existe cependant des manipulations quotidiennes, ainsi qu’un port de charge répétitif (sacs de farine pouvant peser jusqu’à 5 kg) qui entraînent des douleurs et gênes dans son activité.”
M. [Z] [L] justifie, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée, avoir été embauché en qualité de boulanger par la société SAS Obelisk le 8 décembre 2018.
Les séquelles de la victime telles que décrites par l’expert recouvrent un syndrome algo-fonctionnel léger à modéré de la ceinture claviculaire gauche, essentiellement à l’élévation antérieure et à l’abduction, sans perte de force.
Il ressort de la nature des séquelles ainsi rappelée, du type de métier exercé par M. [Z] [L] et des remarques de l’expert concernant les douleurs et gênes ressenties à l’occasion de l’activité professionnelle, que l’accident est à l’origine d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi de la victime.
Le fait que le docteur [B] ait précisé, dans un “rapport de synthèse” du 19 mai 2023, dont le caractère contradictoire est incertain, que les gênes et douleurs précitées sont à prendre en compte dans le déficit fonctionnel permanent, procède d’une méconnaissance des composantes de l’incidence professionnelle et n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion ci-dessus.
En ce qu’elle est de nature à limiter l’endurance au travail de M. [Z] [L], l’augmentation de la pénibilité ainsi décrite a pour pendant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est dès lors caractérisé une incidence professionnelle, qu’il y a lieu d’évaluer, au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation, à 20 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— une gêne temporaire totale le 17 août 2018 (1 jour),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 5 août 2018 au 17 septembre 2018 (43 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 18 septembre 2018 au 14 novembre 2018 (58 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 novembre 2018 au 5 août 2020 (629 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de M. [Z] [L] à ce titre, d’un quantum de 2 833,29 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 durant deux mois compte tenu des dermabrasions et des éléments cicatriciels chirurgicaux.
Au regard de ces éléments, la demande indemnitaire de M. [Z] [L] au titre du préjudice esthétique temporaire, d’un quantum de 1 500 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des éléments cicatriciels et un syndrome algo-fonctionnel léger à modéré de la ceinture claviculaire gauche, essentiellement à l’élévation antérieure et à l’abduction, sans perte de force.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.
La définition de l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique développée par l’expert dans son rapport intègre notamment les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il est cependant relevé que les doléances de M. [Z] [L] reprises dans le rapport d’expertise faisaient état d’éléments post émotionnels résiduels, lesquels n’ont pas été évoqués par l’expert dans la détermination du taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique.
Afin de prendre en compte ces répercussions émotionnelles, il conviendra de majorer le montant obtenu par la méthode du point en référence au barème dit Mornet de la somme de 3 000 euros.
M. [Z] [L] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 11 850 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 compte tenu de la présence d’une cicatrice chirurgicale de 10 cm sus-claviculaire et d’une cicatrice grossièrement ovalaire de 7cm par 5 cm sur le flanc gauche.
Compte tenu de ces éléments, la demande au titre du préjudice esthétique permanent d’un quantum de 2 000 euros est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 2 160,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne temporaire 1 424,64 euros
— perte de gains professionnels actuels 834,52 euros
— incidence professionnelle 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 833,29 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 11 850,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 49 602,45 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 44 602,45 euros
La société Groupama sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Z] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 août 2018.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 23 février 2023.
Il y a lieu de considérer que la société Groupama a eu connaissance de l’état de consolidation de la victime au plus tard le 15 mars suivant, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation portant sur l’ensemble des préjudices indemnisables.
Or la société Groupama n’a jamais émis d’offre au titre de l’incidence professionnelle, malgré le fait qu’il ressortait manifestement des conclusions de l’expert que les séquelles de l’accident étaient cause d’une augmentation de la pénibilité du travail de M. [Z] [L].
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Groupama à payer à M. [Z] [L] le double des intérêts courant au double du taux légal sur la somme allouée par le juge, soit 49 602,45 euros, à compter du 16 août 2023 et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Groupama, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Groupama, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [Z] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 2 160,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne temporaire 1 424,64 euros
— perte de gains professionnels actuels 834,52 euros
— incidence professionnelle 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 833,29 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 11 850,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 49 602,45 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 44 602,45 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société Groupama à payer à M. [Z] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 44 602,45 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 août 2018, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société Groupama à payer à M. [Z] [L] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 49 602,45 euros, à compter du 16 août 2023 et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif.
Condamne la société Groupama à payer à M. [Z] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupama aux entiers dépens,
Déboute le demandeur de ses autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- La réunion
- Pierre ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Juge des référés ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Permis de conduire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Protection
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Soulte ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Indivision
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Date ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Courriel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Côte d'ivoire
- Successions ·
- Usufruit ·
- Partage ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Parents ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Demande
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Verger ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Assistant ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse
- Chauffage ·
- Combustible ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.