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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 nov. 2025, n° 23/06602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06602 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLRQ
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.C.I. [Localité 9] [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Décembre 2024, avec effet au 06 Décembre 2024.
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2025, puis prorogé pour être rendu le 28 Novembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile,Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Novembre 2025 par Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 juillet 2023, la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a fait assigner la SCI [Localité 9] 31 CARNOT devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de factures de consommation d’eau non acquittées.
La SCI [Localité 9] 31 CARNOT a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 6 décembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à la date du 09 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions signifiées par la voie électronique du 15 mars 2024, la société requérante demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile
Vu l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales
Condamner la SCI [Localité 9] 31 CARNOT à payer à VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 25 057,66 euros au titre des factures impayées par ses soins
Condamner la SCI [Localité 9] 31 CARNOT à payer à VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 3 000,00 euros pour résistance abusive
Condamner la SCI [Localité 9] 31 CARNOT au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’est vue confier par le Syndicat des Eaux d’Ile de France, la gestion du service public de production et de distribution d’eau potable sur le territoire des collectivités membres dudit syndicat ; que la SCI MASSY 31 CARNOT est quant à elle, propriétaire d’un immeuble situé à MASSY, soit sur le territoire desservi par la requérante;
que cependant cette dernière a cessé de s’acquitter des factures émises par la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE en sorte qu’elle est redevable de la somme totale réclamée au titre de trois factures émises 29 novembre 2021, 2 mars 2022 et 5 avril 2022. En réplique, elle soutient que les factures comportent les mêmes numéros et les relevés de consommation effectués ;
que la société NEXITY qui est destinataire de certaines factures possèdent des liens avec la société débitrice puisque les sociétés du groupes NEXITY constituent les associés et dirigeants de la SCI [Localité 9] 31 CARNOT ; que la SCI [Localité 9] 31 CARNOT ne démontre à aucun moment avoir résilié le contrant la liant avec VEOLIA ni même avoir livré l’immeuble antérieurement à l’émission des factures ; qu’elle ne démontre pas non plus la qualité de syndic de la société NEXITY LAMY.
Par conclusions signifiées par la voie électronique du 29 novembre 2024, la société défenderesse demande au tribunal de :
vu les articles 1353, 1842 du Code civil,
DEBOUTER la société VEOLIA de toutes ses demandes,
CONDAMNER VEOLIA à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que deux factures ne la concernent pas pour avoir été adressées au cabinet Nexity, syndic de copropriété de l’immeuble qui n’a pas été attrait à la cause ; qu’une seule facture lui a été adressée mais concerne en réalité une consommation d’eau postérieure à la livraison des biens immobiliers en sorte que Veolia a adressé ensuite les factures récapitulatives à son véritable débiteur, le cabinet Nexity ; que même le mandat de prélèvement adressé au titre de la somme totale réclamée dans la présente instance, est au nom du cabinet Nexity. Elle explique que l’ensemble immobilier a été livré selon un planning de livraison s’étalant entre avril et novembre 2021 ; que pour les bâtiments concernés par les factures litigieuses, la copropriété est gérée par le cabinet Nexity Lamy qui est donc débiteur des factures depuis la livraison en août 2021. Elle ajoute que Nexity Lamy n’a jamais été associée de la SCI et ne fait même plus partie du groupe Nexity aujourd’hui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Au soutien de sa demande en paiement, la société VEOLIA justifie du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable sur le territoire concerné, signé le 9 juillet 2010. Elle produit également trois factures :
— une facture éditée le 29 novembre 2021 relative à la période de consomamtion du 25 août au 26 novembre 2021 pour un montant de 8 176, 72 ;
— une facture éditée le 2 mars 2022 relative à la période du 26 novembre 2021 au 1er mars 2022, pour un montant de 11.865, 89 euros, outre l’arriéré de 8 176, 72 euros,
— enfin une facture éditée le 5 avril 2022 relative à la période du 1er mars 2022 au 1er mars 2022 d’un montant de 2911, 26 euros, outre l’arriéré de 20 042, 61 euros.
Les trois factures portent toutes mention du même numéro de contrat et font référence au même immeuble “SCI [Adresse 11]”, le relevé de consommation étant fourni et détaillé pour chaque facture.
Au demeurant, la SCI [Adresse 10] ne conteste pas que les factures sont relatives à un ensemble immobilier dont elle assumait les factures d’eau puisqu’elle soutient que, désormais, depuis la livraison des biens immobiliers, c’est le syndic de copropriété Nexity Lamy, qui est seul débiteur des factures.
Au soutien de ses allégations, elle produit :
— trois procès-verbaux de livraison – VEFA d’août 2021 relatifs à des “lots” situés “[Adresse 6]”;
— une convocation à une assemblée générale le 29 juin 2021 avec, pour projet de résolution, la désignation du syndic de copropriété Nexity Lamy, relatif à l’immeuble [Adresse 2].
Mais le lien entre la propriété desservie mentionnée dans les factures litigieuses et située “[Adresse 8]” et l’immeuble “[Adresse 6]” à [Localité 9] indiqué sur ces documents, n’est pas clairement établi par les pièces produites.
Surtout, la livraison et la désignation d’un syndic de copropriété sont insuffisantes à justifier d’une résiliation du contrat d’abonnement de la SCI et d’un nouvel abonnement par le syndic de copropriété pour l’adresse desservie.
Ceci ne résulte pas suffisamment non plus du fait que deux des trois factures ont été adressées au cabinet Nexity avec mandat de prélèvement à son nom, alors que lesdites factures mentionnent toutes en entête “SCI [Localité 9] [Adresse 3]”, le même numéro de contrat et reprennent l’arriéré figurant sur la facture adressée directement à la SCI.
La société VEOLIA est donc fondée à réclamer le paiement desdites factures à la SCI et dans la mesure où pour le reste, le montant réclamé n’est pas contesté et est détaillé dans les factures produites, il convient de condamner la SCI [Localité 9] 31 CARNOT à payer la somme de 25.057,66 euros.
En revanche, en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct, elle sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SCI [Localité 9] 31 CARNOT aux entiers dépens eu égard à l’issue du litige.
Pour le même motif, la SCI [Localité 9] 31 CARNOT sera condamnée à payer à société VEOLIA la somme de 2000 euros pour ses frais non compris dans les dépens, et sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [Localité 9] 31 CARNOT à payer à la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 25 057,66 euros, au titre des factures impayées,
DEBOUTE la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI [Localité 9] 31 CARNOT à payer à la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 2000 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
CONDAMNE la SCI [Localité 9] 31 CARNOT au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
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