Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 août 2025, n° 25/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Août 2025
MINUTE : 25/865
RG : N° RG 25/03629 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27TJ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR :
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOURADI, greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Juillet 2025, et mise en délibéré au 04 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2024, signifiée le 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [P] [B] et Madame [E] [B] et, d’autre part, la société In’li et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
– condamné solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [E] [B] à payer à la société In’li la somme de 6 134,24 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [P] [B] et Madame [E] [B] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [P] [B], Madame [E] [B] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 21 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [P] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [P] [B] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il expose qu’il occupe deux emplois, pour un salaire mensuel net d’environ 1 940 euros. Il indique qu’il verse 1 000 euros par mois à son propriétaire depuis la signature de son deuxième contrat de travail. Il ajoute que son épouse travaille également pour un salaire mensuel variable entre 1 400 et 1 500 euros. En ce qui concerne ses démarches de relogement, il indique que son épouse a entamé des démarches avec l’aide d’une assistante sociale. Il déclare que son employeur s’engage à prélever le montant de l’indemnité d’occupation directement sur son salaire.
En défense, la société In’li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que Monsieur [P] [B] n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été octroyés et qu’il a bénéficié d’un délai d’un an pour payer sa dette. Elle s’étonne de l’absence de Madame [E] [B] à l’audience devant le juge des contentieux de la protection ainsi que devant le juge de l’exécution. Elle ajoute que l’année scolaire étant terminée, le maintient du requérant dans le domicile n’est plus justifié par la scolarité de sa fille, qui a déjà obtenu son baccalauréat. Elle mentionne que la dette s’élevait à 8 030 euros le 15 avril 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] déclare occuper les lieux avec son épouse et ses deux enfants âgés respectivement de 17 et 16 ans. Si la défenderesse ne conteste pas la présence des enfants dans le logement litigieux, elle indique douter de celle de l’épouse du demandeur. Or, l’occupation des lieux par celle-ci ressort des procès-verbaux de signification de l’ordonnance de référé et du commandement de quitter les lieux, qui ont été remis à Madame [E] [B] à étude après vérification de l’adresse de celle-ci par le commissaire de justice.
Le requérant justifie avoir trouvé un emploi en CDI depuis le 30 décembre 2024 pour un salaire net mensuel de 1470 euros ainsi qu’un deuxième emploi qui lui permet de compléter son salaire principal pour un montant d’environ 470 euros par mois. Monsieur [P] [B] déclare que son épouse perçoit également un salaire, mais ne produit aucun élément à se titre.
Ses ressources ainsi composées ne lui permettent pas de trouver rapidement dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
Il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [P] [B] règle chaque mois la somme de 1000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation à sa charge et à une partie de sa dette locative.
Il ressort de ce qui précède, notamment de la reprise des paiements et des démarches entreprises par Monsieur [P] [B] pour trouver un nouvel emploi et améliorer sa situation, qu’il a fait preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs , il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 4 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [B] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [P] [B], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 4 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le l’ordonnance de référé du 5 septembre 2024 du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [P] [B] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [P] [B] devra quitter les lieux le 4 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 4 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Julie COSNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ardoise ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cahier des charges ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise ·
- Condamnation
- Notification ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Privation de liberté ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Prolongation
- Concept ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Land
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Motivation
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Preneur ·
- Jeux ·
- Café ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recette ·
- Référé ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Opposition ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Titre
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Polynésie ·
- Avantages matrimoniaux
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Société anonyme ·
- Défaillant ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.