Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 oct. 2024, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Octobre 2024
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLA
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2782 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
S.C.I. CATAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024, prorogé au 21 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00324 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLA
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 11 juin 2018, la SCI CATAU a donné en location à Monsieur [H] [T] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 480 €, outre 20 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [T],
— condamné Monsieur [T] à payer la somme de 6 096,40 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2023 et condamné Monsieur [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, soit 537,70 €,
— condamné Monsieur [T] à payer à la SCI CATAU la somme de 700 € au titre de l’article 700.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [T] le 25 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la SCI CATAU a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2024, Monsieur [T] a saisi le juge de l’exécution aux fins de solliciter l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30 août 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [T], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de grâce de 6 mois pour évacuer le logement.
Au soutien de sa demande, Monsieur [T] fait d’abord valoir que s’il rencontre des problèmes financiers très importants, il fait son possible pour régler régulièrement son reste à charge de loyer et apurer sa dette, à la mesure de ses moyens. Il souligne avoir repris des paiements réguliers depuis le mois d’avril 2024, ce qui démontre sa bonne foi.
Il tente également de faire rétablir sa situation par le dépôt d’un dossier de surendettement.
Monsieur [T] souligne par ailleurs être en recherche active d’un nouveau logement : il a formulé une demande de logement social, est inscrit dans plusieurs dispositifs d’aide à la recherche d’une solution de logement et il cherche également dans le parc privé.
Il est suivi et accompagné par une association spécialisée qui atteste de son implication dans ses recherches d’un nouveau logement.
Compte tenu de sa bonne foi et de ses efforts, Monsieur [T] sollicite l’octroi de délai de grâce.
En défense ,la SCI CATAU a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI CATAU fait valoir que Monsieur [T] ne démontre pas que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales.
Monsieur [T] n’est par ailleurs pas de bonne foi puisqu’en dépit d’un report de dette de 7 602,50 € dans le cadre du plan de surendettement, une nouvelle dette de 325,30 € est apparue dès juillet 2024 et continue de s’accroître.
La SCI CATAU souligne que Monsieur [T] vit seul, sans enfant et qu’il ne justifie ni de ses ressources et revenus ni de ses démarches pour s’en procurer.
La SCI CATAU demande donc que Monsieur [T] soit débouté de ses demandes.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [T] est âgé de 44 ans. Il n’allègue ni ne prouve aucun problème de santé ou handicap.
Par sa pièce n°6, Monsieur [T] prouve être actuellement allocataire du R.S.A. pour une somme mensuelle de 628,08 €, allocation logement incluse, et ce depuis janvier 2024. Pourtant, l’attestation de l’association GRAAL indique qu’il perçoit des ARE pour un montant de 834,36 € depuis janvier 2024 également. La commission de surendettement a par ailleurs retenu comme revenu, au 31 janvier 2024, des ARE pour 948 € par mois.
La situation de revenu de Monsieur [T] n’est donc pas clairement établie et les pièces à la procédure semblent établir une possible fraude aux prestations sociales.
Monsieur [T] a déposé un dossier de surendettement le 22 décembre 2023, déclaré recevable le 31 janvier 2024 orienté vers un moratoire de 24 mois.
Il établit avoir effectué quelques règlements ne couvrant pas son reste à charge de loyer le 1er février, le 6 avril, le 2 mai, le 3 juin et le 2 juillet. Ces virements ne couvrent pas les sommes dues et une nouvelle dette de loyer a commencé à s’accumuler – 672,10 € au mois d’août – menaçant la pérennité du plan de surendettement.
Monsieur [T] justifie avoir déposé une demande de logement social en en décembre 2023 et être activement suivi et aidé dans ses recherches de logement.
Monsieur [T] ne justifie cependant, ni de recherches dans le parc privé ni de ses recherches d’emploi.
Compte tenu de ces éléments, de la non justification exacte de sa situation de revenus et d’une possible fraude aux prestations sociales, de l’apparition d’une nouvelle dette de loyer en dépit du moratoire sur une dette locative supérieure à 7 000 € et des délais dont Monsieur [T] a déjà de fait bénéficié depuis la décision d’expulsion, il n’y a pas lieu de lui octroyer des délais de grâce.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande de délai de grâce.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [T] est en situation de surendettement et vit des minima sociaux.
En conséquence, il convient de débouter la SCI CATAU de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la S.C.I. CATAU de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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