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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00793 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JABI
AFFAIRE : [K] [V] C/ S.A.S. LES ARTISTES, enseigne MAYBACH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LES ARTISTES, enseigne MAYBACH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 08 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 juillet 2020, Monsieur [K] [V] a consenti à Monsieur [R] [N] et Monsieur [Y] [F] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er août 2020 et pour un loyer principal annuel hors charges de 9 600 € payable mensuellement.
La SAS Les Artistes est devenue preneur en lieu et place de Monsieur [R] [N] et Monsieur [Y] [F] par avenant au bail commercial du 16 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [K] [V] a assigné la SAS Les Artistes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle Monsieur [K] [V] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique;
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 6 345,50 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux ;
o 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
Au visa des articles L. 143-2 et 145-41 du code de commerce, Monsieur [K] [V] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS Les Artistes, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Les Artistes le 21 juillet 2025 pour la somme principale de 6 483,38 €, arrêtée au 15 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 août 2025.
La SAS Les Artistes doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 9 décembre 2025, terme du quatrième trimestre 2025 inclus, s’élèvent à 3 172,75 €.
Il convient donc de condamner la SAS Les Artistes à payer à Monsieur [K] [V] la somme provisionnelle de 3 172,75 €, arrêtée au 9 décembre 2025, terme du quatrième trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 21 juillet 2025.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [K] [V] à la SAS Les Artistes pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 21 juillet 2025 ;
DIT que la SAS Les Artistes doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Les Artistes à payer à Monsieur [K] [V] les sommes provisionnelles suivantes :
— 3 172,75 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 9 décembre 2025, terme du quatrième trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Les Artistes aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 165,13 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 08 Janvier 2026
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