Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 oct. 2024, n° 22/10655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10655
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4SD
N° PARQUET : 22/962
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 3 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10655
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [J] constituées par l’assignation délivrée le 1er septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [H] [J], se disant née le 20 juillet 2003 à [Localité 6] (République du Cap Vert), de nationalite capverdienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Fontainebleau, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 224/2021 mentionnant la date du 20 août 2021 (pièce n°13 de la demanderesse). Récépissé lui en a été remis le 20 août 2021 (pièce n°12 de la demanderesse).
Par décision du 20 août 2021, notifiée le jour-même, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu’au jour de la souscription, elle était majeure (pièce n°14 de la demanderesse).
Dans le cadre de la présente instance, la demanderesse sollicite du tribunal de dire qu’elle est de nationalité française par application de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil. Elle soutient que la date du 20 août 2021 indiquée sur la déclaration est erronée et qu’elle a déposé son dossier le 21 juin 2021 de sorte qu’elle a souscrit la déclaration pendant sa minorité et qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par l’article 21-12 alinéa 3 du code civil.
Le ministère public sollicite de dire la demanderesse irrecevable en son action en contestation de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il fait valoir que l’action a été engagée tardivement au regard du délai posé par l’article 26-3 du code civil.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [S] [J]
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer la demanderesse irrecevable en son action. Il fait valoir que lors de la délivrance de l’assignation, le délai prévu par les dispositions de l’article 26-3 du code civil et aménagé en matière d’aide juridictionnelle par l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, était expiré.
Mme [S] [J] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Le tribunal rappelle donc que l’article 26-3 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que la décision du ministre ou du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»
Il s’ensuit qu’il appartenait au ministère public de soulever la fin de non-recevoir invoquée devant le juge de la mise en état. Il n’entre pas dans les compétences de la présente formation de jugement de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public.
Dès lors, le ministère public sera déclaré irrecevable à soulever la fin de non-recevoir précitée.
Sur la demande de Mme [S] [J]
Mme [S] [J] sollicite du tribunal de « dire et juger [qu’elle] est française par application de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil», suite au refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sur le fondement de ces dispositions.
Il est rappelé que le tribunal judiciaire peut, si les conditions sont remplies, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Par ailleurs, aux termes de l’article 26-5 du code civil, les déclarations de nationalite française, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Décision du 3 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10655
Ainsi, la demande de Mme [S] [J] s’analyse en une demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalite française et à voir juger qu’elle est de nationalite française à compter de la date à laquelle celle-ci a été souscrite.
Le tribunal statuera donc sur ces demandes ainsi requalifiées.
A cet égard, il est relevé que sur la déclaration de nationalite française, il est indiqué qu’elle a été souscrite le 20 août 2021 (pièce n°13 de la demanderesse).
Mme [S] [J] soutient que cette date est erronée et que son dossier a été déposé par son éducatrice le 21 juin 2021.
Le ministère public s’en rapporte sur ce point.
Le tribunal relève que le procès-verbal de notification de refus d’enregistrement de la déclaration a été notifié à la demanderesse le 20 août 2021. Il y est indiqué que la demanderesse a été convoquée par téléphone le “17 août 2021” (pièce n°14 de la demanderesse). Au regard de la date de la convocation, le dossier a nécessairement été déposé avant le 20 août 2021.
Par ailleurs, il résulte d’un courriel de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Fontainebleau qu’elle a reçu le dossier le 22 juin 2021 avec un soit transmis du tribunal judiciaire de Melun (pièce n°18 de la demanderesse). Il est donc établi que le dossier a été déposé au tribunal judiciaire de Melun avant le 22 juin 2021.
La demanderesse verse aux débats une attestation de son éducatrice indiquant avoir déposé le dossier de la déclaration le 21 juin 2021 (pièce n°16 de la demanderesse).
Il est donc démontré que la demanderesse a déposé son dossier de déclaration le 21 juin 2021 et qu’elle n’a été convoquée par le greffe que le 17 août 2021 pour un rendez-vous fixé au 20 août 2021. Il y a donc lieu de considérer que la demanderesse a souscrit la déclaration le 21 juin 2021.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le ministère public indique s’en rapporter à justice sur la demande d’enregistrement de plein droit de la déclaration. Or, il n’est pas même soutenu par la demanderesse que les conditions de l’enregistrement de plein droit de sa déclaration seraient remplies.
En effet, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [S] [J] le 20 août 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 20 août 2021 lui a été notifiée le jour-même, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièces n°12 et 14 de la demanderesse).
Il appartient donc à Mme [S] [J] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [S] [J] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à cet égard que la Convention de la Commission Internationale de l’état civil du 8 septembre 1976 dispense de légalisation et d’apostille les extraits plurilingues d’actes d’état civil émanant du République du Cap Vert, et exige une apostille uniquement pour les actes en français.
Décision du 3 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10655
Le ministère public n’élève aucune contestation quant à l’état civil de la demanderesse ni au fait qu’elle satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées.
Par ailleurs, Mme [S] [J] produit une copie délivrée le 9 juillet 2020, accompagnée de sa traduction, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 20 juillet 2003 à [Localité 6] (République du Cap Vert), justifiant ainsi d’un état civil fiable et certain (pièce n°1 de la demanderesse).
Elle produit également des décisions rendues par le juge des enfants de Melun ayant ordonné son placement à l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) du 11 juin 2018 jusqu’à sa majorité le 20 juillet 2021 (pièces n°4 à 6 de la demanderesse).
Il est donc établi que Mme [S] [J] a été recueillie en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 21 juin 2021, confiée et prise en charge par l’ASE.
A cette date, Mme [S] [J], née le 20 juillet 2003, n’avait pas encore atteint la majorité.
Celle-ci verse en outre aux débats une attestation de résidence en date du 1er février 2022 au sein de l’établissement [4] à [Localité 3] (Seine-et-Marne) depuis le 26 octobre 2020 (pièce n°3 de la demanderesse). Il est donc démontré qu’à la date de la déclaration, Mme [S] [J], qui était toujours prise en charge par l’ASE, résidait en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [S] [J] justifie qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sous le numéro DnhM N° 224/2021.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [S] [J], née le 20 juillet 2003 à [Localité 6] (République du Cap Vert), a acquis la nationalité française le 21 juin 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [S] [J], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare le ministère public irrecevable en sa fin de non recevoir ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] [H] [J] le 21 juin 2021, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Fontainebleau, sous le numéro de dossier DnhM N° 224/2021 ;
Juge que Mme [S] [H] [J], née le 20 juillet 2003 à [Localité 6] (République du Cap Vert), a acquis la nationalité française le 21 juin 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétractation ·
- Finances ·
- Électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Terme
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Date ·
- Bailleur ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Demande ·
- Compte de dépôt ·
- Obligation ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Escroquerie
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Entreprise ·
- Accès
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Ressources humaines ·
- Reconnaissance ·
- Alerte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
- Commandement ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Délai de grâce ·
- Loyer ·
- Grâce ·
- Recherche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Crédit ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Demande ·
- Banque ·
- Faute ·
- Condamnation ·
- Responsabilité délictuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.