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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 26 déc. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/432 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [K] [G]
ORDONNANCE
rendue le 26 décembre 2025
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[K] [G]
né le 22 juillet 1983 à [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Hazel TUNCER avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 21 décembre 2025 par le Dr [Z] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 9] en date du 22 décembre 2025 prononçant l’admission de [K] [G] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 décembre 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 décembre 2025 par le Dr [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 23 décembre 2025 par le Dr [N] sous la responsabilité du Dr [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [G] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 23 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 23 décembre 2025 par le Dr [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [G] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Z] le 21 décembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Hallucination auditive, délire mystique chez un patient psychotique connu. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 22 décembre 2025 par le Dr [C] indiquait : «Admis pour trouble du comportement, agitation psychomotrice, délire de persécution et hallucination auditive, dans un contexte d’éthylisme aiguë . Contact difficile. Patient somnolent. Réponses brèves. Déni de tout trouble psychotique. Déni de tout trouble du comportement. Patient suivi auparavant au CMP d'[Localité 5] suite a une bouffée délirante, dans un contexte d’ivresse alcoolique. En rupture de soin depuis 1 an. Etat clinique ne permettant pas d’évaluer la persistance des productions délirantes. Déni de tout excès d’alcool ou de toxique. Pas d’idées de suicide. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 23 décembre 2025 par le Dr [N] sous la responsabilité du Dr [W] indiquait : «Patient calme, sub-collaborant, de contact méfiant, restreint avec des affects nerveux. Monsieur présente des efforts de contenance relatifs a une tension interne majeure. Notons un regard méfiant, persécuté. Monsieur fait preuve d’une opposition passive, refuse de répondre aux questions. Le discours est cohérent
mais pauvre. Le cours de la pensée altéré, avec des multiples barrages de la pensée. Monsieur nie la présence d’un vécu hallucinatoire. Cependant, des regards fuyants et une attitude d’écoute sont observés. Notons une anosognosie totale. Monsieur nie la présence d’un trouble et explique qu’il n’a pas besoin d’un traitement. Monsieur [G] présente donc une altération du jugement, avec un envahissement psychique observé. Monsieur s’oppose aux soins et à la collaboration. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent nécessaires, afin de permettre une stabilisation clinique et une sécurisation suffisante
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [K] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 23 décembre 2025 par le Dr [D] constatait que : « Ce jour, l’état clinique du patient reste instable. Il est plutôt mutique en entretien, réticent à tout échange et méfiant. Le contact est altéré avec de nombreux regards noirs. Il évoque ne pas avoir besoin de traitement avec un déni des troubles sous-jacent. L’absence d’échange et d’interactions verbales empêche toute évaluation fine des troubles évoluant en fond. Nous nous questionnons sur la forte possibilité d’existence d’attitude d’écoute et d’envahissement hallucinatoire qui évolue en fond. Le patient est plutôt tendu et inquiétant dans sa présentation. Nous notons un trouble du cours de la pensée avec des barrages. Nous observons une relative sensibilité au traitement avec des effets secondaires sédatifs. Les traitements doivent ainsi être réévalués. Les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète doivent donc se poursuivre afin de continuer l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique. »
L’avis précisait que l’état de santé de [K] [G] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.”
A l’audience, [K] [G] déclarait qu’il n’avait jamais eu d’hallucination. Il souhaite la mainlevée de la mesure.
Le conseil de [K] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait que le péril imminent n’est pas caractérisé quant à l’éventuelle atteinte du patient à sa santé ou sa sécurité. Il sollicite la mainlevée de la mesure.
Le péril imminent n’est étayé par aucun élément ; il n’est ni objectivé ni explicité. Ainsi les conditions du maintien du patient en hospitalisation sans consentement dans le cadre du régime du péril imminent ne sont pas réunies La mainlevée de la mesure de soins sans consentement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [G] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la mesure par le greffe .
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 26 décembre 2025 :
à [K] [G] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 8] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Hazel TUNCER par voie électronique avec accusé de réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]
Au curateur/tuteur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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