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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00225 – N° Portalis DB22-W-B7I-SENK
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A
C/
Madame [D] [F]
Monsieur [Y], [G] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A, pris en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 915 062 012, sise [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ès qualité audit siège, représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
Monsieur [Y], [G] [F], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Fabien DUCOS-ADER
1 copie certifiée conforme à Madame [D] [F] et Monsieur [Y], [G] [F]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 avril 2022, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A, aux droits de laquelle vient la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., a consenti à Monsieur [Y] [F] et madame [D] [F] un crédit affecté de 15.990 €, vu le financement d’un véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 7], au TAEG de 4,93 % remboursable en 72 mensualités de 256,22 € hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a fait assigner monsieur [Y] [F] et madame [D] [F], domiciliés à Carrière-sur-Seine, devant ce tribunal aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer :
1° une somme totale de 18.032,29 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2023, date du décompte, et jusqu’au parfait paiement,avec capitalisation des intérêts ;
2° une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [Y] [F] et madame [D] [F], cités à étude, ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [Y] [F] et madame [D] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision sera réputée contradictoire.
I- LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., introduite le 6 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 août 2022, est recevable.
II – SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME
En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, que le courrier envoyé par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.à monsieur [Y] [F] et madame [D] [F] le 24 octobre 2022 satisfait aux exigences prescrites.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
III – LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. fournit au soutien de ses prétentions l’ensemble des pièces nécessaires à établir le bien fondé de ses demandes à savoir :
— l’offre préalable de crédit;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la fiche de consultation du FICP ;
— la notice d’assurance ;
— la fiche de dialogue et les éléments sur la solvabilité de l’emprunteur;
— le tableau d’amortissement ;
— un décompte des sommes dues.
L’établisseur prêteur ne justifie pas avoir communiqué à ses clients la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).
Cette violation de l’article L312-12 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application des dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
Il résulte des pièces versées aux débats par le prêteur que depuis l’origine monsieur [Y] [F] et madame [D] [F] ont réglé la somme de 948,55 €. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 15.041,45 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, en l’espèce, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Par ailleurs, il sera rappelé que la demande d’anatocisme, devenue sans objet, n’avait aucune chance de prospérer. En effet, en matière de prêt à la consommation, aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [F] et madame [D] [F], parties défaillantes, supporteront solidairement les dépens et seront condamnés in solidum à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt affecté accepté par monsieur [Y] [F] et madame [D] [F] le 15 avril 2022 est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance pour la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. de son entier droit aux intérêts concernant ce crédit ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [F] et madame [D] [F] à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., au titre du crédit affecté (N° [Numéro identifiant 5]) consenti le15 avril 2022, la somme de 15.041,45 € ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [Y] [F] et madame [D] [F] à verser in solidum à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [F] et madame [D] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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